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CA Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00817


Vérifier : CA Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
25/00817
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67a324a63e9008412abd5730

Texte de la décision

9,171 caractères

N° RG 25/00817 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2M

Nom du ressortissant :

[O] [V]

PREFET DE LA SAVOIE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]

C/

[V]

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 03 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT,avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 03 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 5]

ET

INTIMES :

M. [O] [V]

né le 10 Mai 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 5] [Localité 6] 2

Assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON et avec le concours de Madame [K] [N], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Février 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 01 décembre 2024 [O] [V] était placé en garde à vue pour des faits de vol procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 61

Le 03 décembre 2024, un arrêté de remise de M. [V] aux autorités espagnoles a été notifié à [O] [V] par le préfet de la Savoie.

Le 03 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 07 décembre 2024 et par ordonnance du 02 janvier 2025, confirmée en appel le 04 janvier 2025 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [V] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 31 janvier 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 01 février 2025 à 14 heures 05 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le 02 février 2025 à 19 H 12 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé est connu pour agression physique (2023), disparition d'un mineur (2023), enlèvement (2023), blessure (2024), vol à l'étalage (2024), et vol de téléphone portable (2024) et qu'il a fait aussi l'objet d'un mandat décerné par le Juge d'instruction de Victoria et a été placé en garde à vue le 1 décembre 2024 pour des faits de vol en réunion. Il représente une menace pour l'ordre public et les conditions d'une troisième prolongation, sur le fondement d'une menace à l'ordre public, étaient donc réunies. En outre, la préfecture a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer consulaire.

Par ordonnance en date du 02 février 2025 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 février 2025 à 10 heures 30.

[O] [V] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

Mme l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant que les diligences sont justifiées et que le critère de la menace pour l'ordre public est établi.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être réformé dans sa décision prise alors qu'il est établi que le laissez-passer consulaire sera établi à bref délai au vu des diligences prises outre le fait que le critère de la menace pour l'ordre public est également caractérisé.

Le conseil de [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée et que le silence des autorités espagnoles ne permet pas d'augurer une réponse rapide.

[O] [V] a eu la parole en dernier. Il s'excuse des erreurs faites et soutient qu'il veut retourner au plus vite en Espagne où il a sa femme, ses études, un travail et des papiers. Il ajoute qu'il est faux de prétendre qu'il est recherché en Espagne et que ceci n'est qu'un prétexte pour qu'il ne soit pas libéré.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»

Attendu que le premier juge a retenu que les diligences faites ne permettaient pas d'établir la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que le critère de l'ordre public n'était pas non plus caractérisée ;

Attendu qu'[O] [V] fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles, étant précisé qu'il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles le 23 septembre 2024 valable jusqu'au 22 mai 2026 ;

Que la préfecture de la Savoie justifie avoir saisi l'Espagne d'une demande de réadmission ; Que le 6 décembre 2024, les services en charge de la coordination avec les autorités espagnoles demandaient la transmission des procès-verbaux d'interpellation et d'audition de l'intéressé ainsi que ses empreintes ; Que ces éléments ont été transmis dès le 7 décembre 2024 ; Que le 30 décembre 2024 la préfecture a relancé les services en charge de la coordination avec les autorités espagnoles qui l'informait le 02 janvier 2025 être dans l'attente d'une réponse ; Qu'un nouveau courrier de relance était adressé le 31 janvier 2025, la préfecture restant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que la préfecture établit avoir transmis tous les éléments nécessaires permettant la reprise en charge de M. [D] qui justifie d'un droit au séjour en Espagne et que le premier juge ne pouvait pas affirmer que les diligences faites étaient insuffisantes et que le document de voyage ne pouvait pas être délivré à bref délai alors que l'intéressé a justifié d'un titre de séjour valide en Espagne jusqu'au 22 mai 2026 ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités espagnoles exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu que sans avoir à s'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants il y a lieu de dire que les conditions d'une prolongation de la rétention administrative sont réunies ; Que la décision du premier juge est infirmée et qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative de [O] [V] ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée.

Statuant à nouveau.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [V] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT

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