CA Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00816
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Texte de la décision
N° RG 25/00816 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2L
Nom du ressortissant :
[F] [M]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
[M]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 03 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [M]
né le 25 Février 2002 à [Localité 4] (GUINEE)
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZERAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Février 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [F] [M] par le préfet du Rhône.
Par décision du 18 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 22 novembre 2024 confirmée en appel le 26 novembre 2024 et par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 17 janvier 2025 confirmée en appel le 19 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [M] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 31 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 01 février 2025 à 15 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 01 février 2025 à 19 H 03 le ministère public a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation avec demande d'effet suspensif. Il soutient qu'il doit être fait droit à la requête en prolongation au regard du comportement de l'intéressé qui représente une menace pour l'ordre public outre le fait qu'un précédent laissez-passer consulaire a déjà été obtenu.
Par ordonnance en date du 02 février 2025 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 février 2025 à 10 heures 30.
[F] [M] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant que non seulement il est établi de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire mais qu'il est caractérisé que le comportement de M. [M] représente une menace pour l'ordre public. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement puisque les relations avec la Guinée ont repris ce qui permet la délivrance de laissez-passer consulaire ainsi qu'il ressort dans d'autres procédures.
Le conseil de [F] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. En l'absence du jugement ayant condamné M. [M], les éléments pour apprécier la menace pour l'ordre public sont lacunaires. En tout état de cause l'intéressé a fait des efforts pour se réinsérer et exprime une vraie volonté de repentir et d'insertion.
[F] [M] a eu la parole en dernier. Il lit une lettre qui relate son parcours. Il indique qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public. S'il a commis des faits qui l'ont conduit en prison, il a pu y faire des études et travailler et il précise que depuis sa sortie de prison il a changé. Il essaye de s'insérer et aspire à le prouver. Il exprime sa fatigue et sa lassitude d'être au centre de rétention.
MOTIVATION
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié d'une menace à l'ordre public puisque le jugement de condamnation n'est pas produit et que la date des faits reprochés n'est pas connue ;
Attendu qu'il n'appartient pas au premier juge de se livrer à une appréciation sur la pertinence de la décision rendue par une juridiction pénale ; Qu'au cas d'espèce la fiche pénale de l'intéressé est claire ; Que l'intéressé a fait l'objet d'un mandat de dépôt délivré par un juge des libertés et de la détention saisi par un juge d'instruction le 05 juin 2021 et que le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel avec maintien en détention ; Que M. [M] a comparu devant la juridiction correctionnelle le 14 avril 2022 et qu'il a été condamné à la peine de 24 mois outre interdiction de porter une arme pendant 5 ans et privation des droits civiques pendant 5 ans ; Que la récidive des faits de violences aggravées poursuivis a été relevée ;
Que l'importance du quantum de la peine prononcée récente et la nature des faits sanctionnés qui portent atteinte à l'intégrité de la personne s'agissant de faits de violences aggravées, suffisent à caractériser, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ;
Que les propos de M. [M] qui souligne les efforts par lesquels il tend à s'insérer relèvent d'une démarche et d'arguments de nature à critiquer la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu en outre que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, les autorités guinéennes ayant déjà délivré un précédent laissez-passer consulaire le 24 avril 2023 pour M. [M] et se trouvant en possession de tous les éléments nécessaires pour la délivrance dudit laissez-passer consulaire (empreintes, photos, copie du précédent laissez-passer) ;
Attendu que les conditions d'une prolongation de la rétention administrative sont réunies ; Que la décision du premier juge est infirmée et qu'il est fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [M] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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