CA Lyon, 4 févr. 2025, RG 23/02868
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Texte de la décision
N° RG 23/02868 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4XU
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
du 06 avril 2021
RG : 19/00418
ch n°1
S.C.I. DVCC LE CHAMBON
C/
[R]
[M] ÉPOUSE [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Février 2025
APPELANTE :
La SCI DVCC LE CHAMBON
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 32
INTIMES :
M. [B] [R]
né le 04 Mai 1976 à [Localité 13] (42)
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-0033520 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])
Mme [U] [M] épouse [R]
née le 25 Avril 1977 à [Localité 16] (42)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003522 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 04 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2008, la SCI Cavasou a acquis, sur la commune du [Adresse 12] Feugerolles, au [Adresse 9], une maison d'habitation et une cour arrière, parcelle cadastrée numéro [Cadastre 3].
M. et Mme [R] sont propriétaires au [Adresse 11], parcelle cadastrée numéro [Cadastre 2] et bénéficient d'une servitude consistant en un droit de passage, matérialisée par un chemin le long de l'immeuble à l'ouest depuis la rue, permettant l'accès à leur parcelle.
La SCI Cavasou a fait valoir que ce chemin, emprunté par M. et Mme [R] et par les locataires occupant son immeuble s'était considérablement dégradé si bien qu'il était nécessaire de prévoir des travaux de réfection et de remise en état, qu'elle a alors sollicité un devis auprès de l'entreprise Soulier kubitza pour remise en état du chemin d'accès et de la cour de l'immeuble.
Elle a adressé un courrier à M. et Mme [R] afin qu'ils assument la moitié du coût des travaux concernant la réfection et la remise en état du chemin.
M. et Mme [R] ont adressé le 12 novembre 2018 un courrier à la SCI Cavasou, intitulé « refus de travaux concernant la servitude ».
Par acte du 14 janvier 2019, la SCI Cavasou a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne.
La SCI Cavasou a procédé à la vente de l'immeuble sis au [Adresse 8], le 31 août 2020, au profit de la SCI DVCC [Adresse 15] (ci-après la SCI DVCC), représentée par M. [N] [H].
La SCI DVCC est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon Saint-Etienne a :
- débouté la SCI Cavasou de sa demande concernant le paiement des travaux et de sa demande de dommages et intérêts,
- déclaré irrecevable la SCI Cavasou en sa demande subsidiaire de suppression du droit de passage des défendeurs et en sa demande visant à l'interdiction de créer une servitude de passage, de vue et de jour,
- débouté la SCI DVCC en sa demande subsidiaire de suppression du droit de passage des défendeurs, en sa demande visant à l'interdiction de créer une servitude de passage, de vue et de jour, en sa demande de dommages et intérêts et en sa demande de suppression de compteur à gaz des défendeurs,
Avant-dire droit sur la demande de la SCI DVCC concernant l'enlèvement des rochers, et des demandes de M. et Mme [R] concernant de dommages et intérêts liés aux poubelles et à la qualité des travaux entrepris par la SCI Cavasou,
- ordonné une expertise, confiée à M. [G] [Z], [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]), avec pour mission de :
- délimiter précisément les propriétés des parties et d'indiquer les droits de passage existants, ainsi que leur assiette,
- donner son avis concernant les travaux réalisés sur le chemin commun, l'impact éventuel de ces travaux sur la propriété de M. et Mme [R], la nature et le coût des travaux à réaliser pour remédier aux problèmes d'écoulement d'eau pluviale et d'amoncellement de graviers dont se plaignent M. et Mme [R] si ces problèmes s'avèrent liés aux travaux sur le chemin commun,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- déposer un pré-rapport,
- donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci.
Dans l'attente de la réalisation de l'expertise ordonnée :
- sursis sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 novembre 2021.
L'expert a rendu son rapport le 6 décembre 2021.
Par déclaration du 4 avril 2023, la SCI DVCC a interjeté appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
L'appelante a déposé des conclusions de désistement le 14 janvier 2025 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la SCI DVCC demande à la cour de :
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile.
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de la présente instance d'appel,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouter les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- constater le désistement de la SCI SDCC Le Chambon de son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 6 avril 2021 ;
En l'application de l'article 700 2° du Code civil :
- condamner la SCI DVCC à leur verser une somme de 3000 euros,
- condamner la SCI DVCC Le Chambon au entiers dépens au profit de Maître Nathalie ROSE et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des conclusions conjointes de désistement mettant fin au litige, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Il convient de constater le désistement d'appel, parfait du fait de son acceptation par les intimés, la fin de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En droit, les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste sauf meilleurs accord des parties.
En l'absence d'un tel accord en l'espèce, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante.
Les intimés maintiennent leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en appel, lequel était selon eux injustifié.
L'appelant fait valoir qu'elle n'a plus intérêt à maintenir le présent appel compte tenu du dépôt du rapport et du jugement suivant expertise rendu le 30 août 2023 déboutant les consorts [R] de leurs prétentions, jugement désormais définitif, et elle souligne qu'elle devait nécessairement diligenter un appel conservatoire sur le premier jugement.
L'appel du premier jugement de nature mixte n'était nullement abusif, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, l'équité commande de laisser à la charge des intimés le montant de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Révoque l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024.
Constate le désistement d'appel de la SCI DVCC [Adresse 14] Chambon et le dit parfait par l'acceptation des consorts [R].
Constate la fin de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Déboute les consorts [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI DVCC [Adresse 14] Chambon aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, La Présidente,
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