CA Douai, 4 févr. 2025, RG 25/00230
Vérifier : CA Douai, 4 févr. 2025, RG 25/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WALK
N° de Minute : 240
Ordonnance du mardi 04 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [M]
né le 01 Mai 1986 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 04 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 2 février 2025 à 15h35 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2025 à 14 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] [M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 30 janvier 2025 pour l'exécution d'une mesure prise par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée à cette date à 16h10.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 2 février 2025 à 15h35,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] [M] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M [W] [M] du 3 février 2025 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant soulève les moyens tirés de l'irrégularité de la requête et demande une assignation à résidence judiciaire. Il soulève également le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance qui a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l' arrêté de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation soulevés devant lui et sur le fond, y ajoutant sur les moyens suivants soulevés en appel :
Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la requête
Ce moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas motivé autrement que par un rappel des dispositions légales.
Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire
Bien que titulaire d'un passeport valide remis à l' administration , l'appelant ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que l'attestation d' hébergement qui remonte au 19 septembre 2023 chez M [V] à [Localité 3] (62) ne suffit pas à établir qu'il dispose d'une adresse certaine et stable et se trouve en contradiction avec son audition à la police au cours de laquelle il a déclaré résider à [Localité 5] sans communiquer d'adresse précise . En outre, il a été interpellé le 30 janvier 2025 en possession d'une carte d'identité belge contrefaite. Enfin , il a déclaré à la police s'opposer à son retour dans son pays d'origine.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
La procédure devant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de ce moyen de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le magistrat de répondre aux moyens contenus dans cette requête qui ne sont pas repris oralement devant lui.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Les moyens seront rejetés.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WALK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 240 DU 04 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 février 2025 :
- M. [W] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [M] le mardi 04 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 04 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 04 février 2025
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WALK
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.