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CA Douai, 4 févr. 2025, RG 25/00229


Vérifier : CA Douai, 4 févr. 2025, RG 25/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
25/00229
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67a3262ab892a319f9a65a29

Texte de la décision

7,299 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00229 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WALH

N° de Minute : 239

Ordonnance du mardi 04 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [W]

né le 18 Juillet 1993 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 février 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 04 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 février 2025 à 15 h 03 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [W] ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 février 2025 à 13 h 02sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [W] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 30 janvier 2025 notifié à cette date à 8h pour l'exécution d'une mesure prise par la préfecture du Pas-de-Calais le 8 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention administrative , notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1er février 2025 à 15h03,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [W] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [B] [W] du 3 février 2025 à 13h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen tiré de l'existence d'une adresse stable déjà retenue par le juge judiciaire .

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond, y ajoutant sur le moyen unique soulevé en appel :

Comme dûment relevé par le premier juge , l' arrêté de placement en rétention est fondé sur l'absence de preuve de la domiciliation de l'étranger à [Localité 2] alors que M [B] [W] qui a été entendu le 8 octobre 2023 n'a pas fourni d'adresse précise sur cette commune et n'établit pas disposer d'une adresse certaine.

Dans les recours contre l' arrêté de placement en rétention déposés par l'intermédiaire de l'association et par son conseil, il fait état d'une décision du juge d'application des peines du 25 janvier 2025 fixant sa domiciliation chez M [F] à [Localité 4] . Il admet toutefois lors des débats en appel ne pas avoir communiqué cette décision avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention .

La requête en prolongation de la préfecture est également fondée sur la situation de menace à l'ordre public , laquelle se trouve caractérisée, compte-tenu du casier judiciaire de l'appelant qui comporte six mentions et notamment des condamnations pour vol et une condamnation pour vol à 7 mois d'emprisonnement ferme du 13 juin 2024.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00229 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WALH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 239 DU 04 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 février 2025 :

- M. [B] [W]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [W]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [B] [W] le mardi 04 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 04 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 04 février 2025

N° RG 25/00229 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WALH

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