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CA Douai, 3 févr. 2025, RG 24/02636


Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2025, RG 24/02636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
24/02636
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
PREMIERE PRESIDENCE
Type
Ordonnance
Id
67a3262ab892a319f9a65a2f

Texte de la décision

5,045 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/02636 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSQJ

Ordonnance du 03/02/2025


minute n° 25/09

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Maître [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,

INTIMÉ :

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

régulièrement cité à étude le 28 novembre 2024

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trois Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [X] a chargé Me [Y] de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Douai. Une convention d'honoraires a été régularisée par les parties le 10 mai 2022 prévoyant un honoraire forfaitaire de 850 euros HT, soit 1 020 euros TTC.

Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel de Douai a rendu sa décision concernant M. [E] [X].

Par facture récapitulative et définitive n°2210259 en date du 10 mai 2022, Me [Y] a sollicité le paiement de ses honoraires et par courrier recommandé du 10 juillet 2023, a mis M. [E] [X] en demeure de payer la somme de 1 020 euros.

La facture restant impayée, Me [Y] a, requête du 24 janvier 2024, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Douai d'une demande de taxation.

A défaut de décision du bâtonnier dans le délai des quatre mois, Me [Y] a par recours déposé au secrétariat-greffe le 31 mai 2024, saisi le premier président de la cour d'appel de Douai d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de de 1 020 euros TTC correspondant à la facture 2210259 du 10 mai 2022. En outre, il sollicite la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a accompli les diligences facturées, soit l'ouverture de dossier, une consultation Plex, un rendez-vous client et des plaidoiries ayant conduit au prononcé d'un jugement correctionnel, ainsi que trois communications téléphoniques, 14 lettres et mails adressés et de 7 lettres et mails reçus.

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « inconnu à l'adresse », M. [E] [X] a été cité par Me [Y] à comparaitre à l'audience du 6 janvier 2025.

M. [E] [X], présent à l'audience, a indiqué avoir changé de domicile. Il n'a pas contesté le montant des honoraires réclamés par Me [Y] et a sollicité des délais de paiement en indiquant être au chômage. Il a proposé de payer 400 euros par mois.

Me [Y] a donné son accord aux délais de paiement sollicités.

SUR CE

Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois ayant suivi sa saisine du 24 janvier 2024 conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du n°91-1197 du 27 novembre 1991, il y a lieu de constater que la demande de taxation de Me [Y] formée devant le premier président le 31 mai 2024 est recevable.

Il ressort des débats d'audience que la facture litigieuse du 10 mai 2022, correspondant à la convention d'honoraires conclue entre les parties, n'est contestée ni en son principe ni en son montant. Il s'ensuit que les honoraires dus par M. [X] à Me [Y] seront taxés à la somme de 1.020 euros TTC.

Compte tenu de la situation financière de M. [X], il lui sera accordé des délais de paiement suivant les dispositions fixées au dispositif.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Me [Y] les frais irrépétibles de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare recevable la demande de taxation de ses honoraires formée par Me [Y],

Taxe les honoraires de Me [Y] dus par M. [E] [X] au titre de la facture n°2210259 du 10 mai 2022 à la somme de 1.020 euros,

Condamne en conséquence M. [E] [X] à verser à Me [Y] la somme de 1.020 euros,

Dit que M. [E] [X] pourra s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 400 euros le 5 de chaque mois à compter du 5 mars 2025,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la date indiquée, la totalité de la somme sera due,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [X] aux dépens comprenant les frais de citation.

Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2025 par mise à disposition au greffe

La greffière, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE

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