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CA Colmar, 3 févr. 2025, RG 25/00407


Vérifier : CA Colmar, 3 févr. 2025, RG 25/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
25/00407
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
67a3262cb892a319f9a65a39

Texte de la décision

11,495 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00407 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IORW

N° de minute : 59/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H])

né le 27 Octobre 1995 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêt d'assises rendu le 22 mars 2022 par cour d'assises d'appel du [Localité 5]-et -Cher prononçant à l'encontre de M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]) une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par M LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]), notifiée à l'intéressé le même jour à 8h40 ;

VU le recours de M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]) daté du 28 janvier 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M LE PREFET DE L'YONNE datée du 30 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]) ;

VU l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 à 11h par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant les moyens soulevés in limine litis, rejetant le recours de M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]), déclarant la requête de M LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]) au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 30 janvier 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]) par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Février 2025 à 11h34 ;

VU les avis d'audience délivrés le 1er février 2025 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 1er février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]) en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. X...se disant [V] [G] formé par écrit motivé le 1er février 2025 à 11 h 34 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 31 janvier 2025 à 11 h 00  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

L'intéressé conteste, en premier lieu, la régularité de l'arrêté de placement en rétention et soulève, en second lieu, quatre moyens pour remettre en cause l'ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention.

sur l'arrêté de placement en rétention :

En ce qui concerne l'avis de placement en rétention adressé aux parquets d'[Localité 1] et de [Localité 7], comme l'a justement relevé le premier juge, ces avis figurent bien au dossier de la procédure et montrent que ces avis ont été adressés dès le début de la rétention de M. [G] aux deux parquets sur leur adresse structurelle. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'exiger un accusé de réception de ces envois dans la mesure où la loi ne le prévoit pas et où aucun élément ne permet de douter de la bonne réception de ces avis, il convient d'écarter ce premier moyen.

En ce qui concerne l'absence de garantie effective des droits de la personne retenue durant le transfert, il ressort des pièces figurant en procédure que la levée d'écrou de M. [G] est intervenue le 27 janvier 2025 à 8 h 35 et que la décision de placement en rétention lui a été notifiée le 27 janvier 2025 à 8 h 40, soit 5 minutes après, le temps nécessaire à l'intéressé pour prendre connaissance des documents concernés, puis de décider de refuser de signer. Quant à son transfert jusqu'au centre de rétention de [Localité 3], la durée n'en est nullement excessive au regard de la disance entre [Localité 4] et [Localité 3]. De surcroît, les droits de l'étranger sont suspendus durant le temps du transfert. Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen.

Enfin, il est soutenu une absence de motivation suffisante sur l'état de vulnérabilité de l'intéressé. Toutefois, M. [G] n'a à aucun moment fait état d'une situation de vulnérabilité, les différents examens médicaux fournis n'établissant pas un état de santé incompatible avec un placement en rétention et étant pous la plupart, très ancien.

Le dernier en date du 31 janvier 2025, s'il fait état d'un diagnostic qui nécessiterait une prise en charge, il n'est nullement fait état d'un état de santé qui soit incompatible avec le placement en rétention. De surcroît, M. [G] a fait le choix de refuser de remplir le document permettant d'établir sa situation personnelle.

Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'un état de vulnérabilité qui n'aurait pas été mentionné dans l'arrêté de placement en rétention.

Le défaut de motivation n'est pas établi.

sur l'ordonnance de prolongation de la rétention :

Sur la recevabilité des nouveaux moyens, il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'irrégularité de la requête, il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [M] [S] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'Yonne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Sur l'absence de preuve de diligences de la part de l'administration, celle-ci fournit le justificatif de la saisine des autorités consulaires tunisiennes accompagnée de l'ensemble des documents nécessaires dès le 08 janvier 2025, soit avant la levée d'écrou et le placement en rétention.

Ainsi, l'administration a fait diligence pour saisir les autorités consulaires tunisiennes et en apporte la preuve. Dès los, ce moyen n'est pas fondé.

Enfin, en l'état des pièces médicales versées par M. [G], il n'est nullement démontré que son état de santé soit tel qu'il soit incompatible avec son placement en rétention, ce d'autant que le diagnostic n'est pas encore posé de manière certaine et que des examens doivent se poursuivre ce que son placement en rétention n'empêche pas.

Le caractère disproportionné du placement en rétention au regard de l'état de santé de l'intéressé n'est pas démontré. Ce moyen sera également écarté.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [G] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. X...se disant [V] [G] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 janvier 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]) des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Février 2025 à 11h47, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 03 Février 2025 à 11h47

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

absente au moment du prononcé

l'intéressé

M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H])

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H])

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à M LE PREFET DE L'YONNE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [V] [G] (alias [I] [H]) reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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