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CA Chambery, 4 févr. 2025, RG 22/00922


Vérifier : CA Chambery, 4 févr. 2025, RG 22/00922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
22/00922
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
67a32631b892a319f9a65a63

Texte de la décision

24,187 caractères

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 6]/045

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 04 Février 2025

N° RG 22/00922 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G737

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 04 Mai 2022

Appelante

S.A.S. SAVOIE PALETTES, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats posrtulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

Intimé

M. [I] [Y], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS


Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 octobre 2024

Date de mise à disposition : 04 février 2025


Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,


Faits et procédure

Le 2 août 2017 la société Savoie Palettes, spécialisée dans le négoce de granulés de bois, emballages en bois et bois de chauffage, dont le dirigeant est M. [S] [X], et M. [I] [W] [Y], spécialisé dans le négoce de bois de chauffage de longueur 25 cm à 4 mètres à [Localité 9] ont signé :

- Un accord de cession de branche de fonds de commerce de M. [Y] pour le négoce de bois de chauffage de dimension inférieure à 1m à la société Savoie Palettes,

- Un bail commercial fixant les termes de la location des lieux, situés [Adresse 10], à savoir : un hangar, un « chalet de 17m2 » et le terrain y attenant, dans lesquels est exploité le fonds de commerce.

Par acte d'huissier du 17 août 2020, la société Savoie Palettes a assigné M. [Y] devant le tribunal commerce d'Annecy notamment aux fins de le faire condamner à lui payer diverses sommes, dont l'indemnisation de la violation de la clause de non concurrence prévue contractuellement (30 000 euros) et des dommages-intérêts d'un montant de 176 596 euros.

Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- Dit et jugé que du fait de la cession d'une branche de fonds de commerce et notamment du « chalet » figurant en annexe de l'acte de cession dans la liste de matériel, à la société Savoie Palettes, M. [Y] est tenu de la garantie légale d'éviction résultant de faits personnels ;

- Dit et jugé que M. [Y] ne doit pas satisfaire la clause de garantie légale d'éviction du « chalet de 17 m² » mentionnée dans le contrat de bail ;

- Débouté la société Savoie Palettes de l'ensemble de ses autres demandes fins et conclusions ;

- Condamné la société Savoie Palettes à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Au visa principalement des motifs suivants :

M. [Y] est tenu de la garantie légale d'éviction résultant de faits qui lui sont personnels, la garantie légale d'éviction s'applique donc aux éléments du fonds de commerce cédés à la société Savoie Palettes ;

M. [Y] n'est pas le propriétaire du « chalet » figurant sur la liste de matériel vendu dans le cadre du contrat de cession à la société Savoie Palettes et que la garantie d'éviction s'applique donc à ce « chalet » ;

En l'absence de preuves suffisantes et compte tenu des termes du contrat de cession qui permettaient à M. [Y] la poursuite de la vente de bois de longueur supérieure ou égale à 1 mètre avec la conservation de son numéro de téléphone professionnel et sur la zone géographique comportant notamment la France, M. [Y] n'a pas contrevenu à la clause de non-concurrence et de non-établissement des parties.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 24 mai 2022, la société Savoie Palettes a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a Dit et jugé que du fait de la cession d'une branche de fonds de commerce et notamment du « chalet » figurant en annexe de l'acte de cession dans la liste de matériel, à la société Savoie Palettes, M. [Y] est tenu de la garantie légale d'éviction résultant de faits qui lui personnels.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 8 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Savoie Palettes sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Annuler le jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 4 mai 2022 en ce qu'il a statué sur la problématique du chalet de 17 m² ;

- Subsidiairement dire et juger n'y avoir lieu à retranchement du jugement en ce qu'il a statué sur la problématique du chalet de 17 m² ;

- Réformer subsidiairement le jugement en ce qu'il a indiqué que M. [Y] avait satisfait à son obligation de garantie légale d'éviction mentionnée dans le contrat de bail au titre du chalet de 17 m² alors qu'il n'en était plus propriétaire et lui avait cédé sa propriété ;

- Dire et juger qu'elle est bien propriétaire de ce chalet de 17 m² ;

- Réformer également ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la clause de non concurrence et de rétablissement liant les parties est parfaitement légale dès lors qu'elle est limitée dans le temps (3 ans) et dans l'espace (Savoie, Haute-Savoie, Ain et Suisse), qu'elle a pour objet de préserver l'intérêt légitime du cessionnaire en l'espèce la protection de la clientèle cédée et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive au débiteur de l'obligation dès lors que celui-ci a pu conserver une partie de son activité non concurrente de la branche cédée à elle ;

- Dire et juger que du fait de la cession d'une branche de son fonds de commerce à elle, M. [Y] est tenu de la garantie légale d'éviction résultant de faits qui lui sont personnels ;

- Constater que M. [Y] a, en contravention de la clause de non concurrence et de rétablissement liant les parties et de la garantie légale d'éviction, continué à exercer le commerce de la branche de son fonds de commerce cédée et portant sur le négoce de bois de chauffage de dimension inférieure à 1 m, soit directement (notamment par la publicité dans les différents sites internet et l'utilisation du numéro de téléphone [XXXXXXXX01]), soit par la livraison de produits de cette nature auprès de diverses personnes et notamment de la société Agribois, directement sa concurrente ;

- Dire et juger que par ses divers manquements et fautes ci-dessus rappelés, M. [Y] n'a ni respecté la clause de non concurrence et de rétablissement liant les parties ni satisfait à la garantie d'éviction ;

- Condamner en conséquence M. [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros stipulée du fait de la violation de la clause de non concurrence et non rétablissement ;

- Condamner également M. [Y] sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard à compter de la délivrance de la mise en demeure du 17 février 2020, à prendre toutes dispositions pour satisfaire à l'interdiction de concurrence et de rétablissement souscrite et à la garantie d'éviction du fait de son fait personnel et notamment à rapporter la preuve :

- qu'il a fait toutes démarches auprès de sa clientèle, de ses fournisseurs et de ses relations de travail pour ne plus effectuer le moindre négoce ou la moindre livraison de bois de chauffage de dimension inférieure à 1 mètre,

- qu'il a rectifié tout site internet mentionnant sa présence de ce chef pour informer la clientèle qu'il a cédé son activité de négoce de bois de chauffage de dimension inférieure à 1 mètre à la société Savoie Palettes et pour retirer tout photographie ou image des locaux loués de toute communication,

- qu'il a précisé à tout interlocuteur utilisant ta ligne téléphonique portant le numéro 04.50.95.71.71 de la cession de la branche de son fonds de commerce de négoce de bois de chauffage de dimension inférieure à 1 mètre ;

- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 176 596 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires du fait du préjudice qu'elle a subi ;

- Condamner enfin M. [Y] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 6 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.

Au soutien de ses prétentions, la société Savoie Palettes fait notamment valoir que :

Le tribunal de commerce ne pouvait statuer sur la problématique du chalet dont il n'était pas saisi ;

En toute hypothèse, et sur le fond, le chalet de 17 m² a bien fait l'objet d'une cession dans le cadre de l'acte sous seing privé de vente de fonds de commerce régularisé préalablement au bail commercial des locaux exploités initialement par M. [Y] ;

La clause d'interdiction de concurrence et de rétablissement est légale dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace ;

La preuve est rapportée de la commercialisation par M. [Y] directement ou indirectement de bois de longueur inférieure à 1 m, en violation caractérisée de la clause de non concurrence et non rétablissement ;

M. [Y] ne justifie pas de la violation du contrat par son comportement.

Par dernières écritures du 29 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'annecy le 24 mai 2022 ;

- Débouter la société Savoie Palettes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- Condamner la société Savoie Palettes à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Forquin.

Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que :

Le tribunal de commerce, en « disant » qu'il ne devait pas satisfaire à la clause de garantie légale d'éviction du chalet de 17 m² mentionnée dans le contrat de bail n'a finalement fait que répondre à la réclamation implicitement mais nécessairement contenue dans l'argumentation de la société Savoie Palettes ;

Il est au bénéfice d'un titre, à savoir un bail commercial régularisé par les deux parties et qui mentionne expressément que le chalet fait partie des biens loués ;

Sur la prétendue violation de la clause d'interdiction de concurrence et de rétablissement ou encore de son fait personnel aucune pièce n'est versée au soutien de telles allégations par la société Savoie Palettes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 octobre 2024.

MOTIFS ET DECISION

I- Sur la violation de la clause de non-concurrence

L'article 1103 du code civil dispose : 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' L'article suivant précise ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.'

Le contrat de cession d'une branche d'un fonds de commerce signé le 2 août 2017 stipule qu'en contrepartie de la cession de la branche de fonds de commerce de négoce de bois de chauffage de dimension inférieure à 1mètre par M. [I] [Y], celui-ci, en qualité de cédant 's'interdit expressément de faire concurrence au cessionnaire, et de se rétablir ou de s'intéresser, de gérer ou d'exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, dans un fonds de la nature de la branche de fonds objet des présentes désignée ci-dessus, pendant une durée de 3 années à compter du jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire, et sur tout le département de la Haute-Savoie, Savoie, Ain, et Suisse, sous peine de dommages et intérêts fixés dès maintenant à la somme de 30 000 (trente mille) euros envers le cessionnaire, et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu'ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert au mépris de la clause.

En outre, le cédant est tenu légalement à garantie de son fait personnel conformément à l'article 1628 du code civil, même après l'expiration de la clause de non-concurrence ci-dessus.

Madame [B] [D] épouse de Monsieur [I] [Y], intervenant aux présentes, déclare expressément s'engager à respecter personnement l'interdiction de concurrence sus-énoncée, dans les mêmes termes vis-à-vis du cessionnaire.'

L'article 2 énonce ensuite que 'le cédant déclare exclure expressément de la présente vente, la branche de fonds de commerce de négoce de bois de chauffage de dimension d'1 mètre et plus et pour la clientèle sise en France, Europse, Suisse, qu'il exploite accessoirement à celle faisant l'objet de la présente vente. Ladite branche d'activité conservée étant à ce titre transférée à son siège -établissement principal sis [Adresse 3].'

Il est à relever que l'acte de cession mentionnait que M. [I] [Y] conserverait le numéro de téléphone rattaché à son activité subsistante de vente de bois de plus d'un mètre, et que celui-ci a consenti un bail commercial sur un hangar, un chalet de 17m² et le terrain attenant à la société Savoie Palettes, sis [Adresse 5], locaux dans lesquels était précédemment exploitée la branche d'activité cédée.

Il appartient à la société Savoie Palettes de démontrer l'existence de faits réalisés en violation de l'interdiction de concurrence et de rétablissement, et non à M. [Y] de justifier de ce qu'il n'a pas vendu du bois de chauffage de moins d'un mètre à des particuliers ou des professionnels.

A l'appui de ses prétentions, la société Savoie Palettes produit deux constats d'huissier:

- le premier du 17 janvier 2020 relatant l'exploration par un clerc habilité sous le visa de Me [T] de pages internet au nom de :

- '[Y] [I] à [Localité 8]', sur lequel on peut constater que figure l'adresse du [Adresse 2], ainsi que des photographies du hangar désormais loué et de camions, le site annonçant toutefois que tant pour les particuliers que pour les professionnels, sont livrés des bois de 1 à 4 mètres, et par camion-grue ;

- 'le marché du bois', dont il résulte que M. [I] [Y] est référencé comme fournisseur de bois de chauffage de dimensions de 0,25m, 0,33m, 0,50 cm et 1m, 2m, par camion complet, et par camion benne et camion grue, agrémenté de photographies du hangar d'[Localité 8];

- le second du 27 septembre 2021, qui explique la procédure par laquelle la société Savoie Palettes a intégré dans son fichier informatique la liste intégrale des clients cédés par M. [I] [Y], dont l'archivage était fait sous forme de fiches cartonnées, et conclut en indiquant que 'je réalise un tri des données par la colonne H, pour différencier les données faisant l'objet d'une date de dernière facturation de celles qui ont une case vide. (...) En proportion, 600 lignes ne présentent pas de donnée de dernière facturation soit 56,40% de l'ensemble contre 464 lignes avec des données de dernière facturation soit 43,60% de l'ensemble.'

Il y a lieu d'observer en premier lieu que les photographies et l'adresse déclarée sur le site internet de M. [Y] ne sont pas de nature à détourner des clients cédés ou des clients potentiels internautes de la société Savoie Palettes, lesquels ne peuvent, sauf exception, aller chercher eux-mêmes des stères de bois dont le transport nécessite un équipement en remorque ou fourgonnette. En outre, à supposer que ces clients se rendent sur place en pensant aller à la rencontre de la société de M. [Y], ils trouveraient sur les lieux la société repreneuse et pourraient se fournir en bois de chauffage au détail. Enfin, cette méprise sur la localisation de l'entreprise de [I] [Y] ne porte que sur l'adresse, et il n'est nullement mentionné une activité concurrente à celle de la branche cédée, soit le commerce de bois de chauffage au détail pour des particuliers, mais une activité de commerce de bois de plus d'un mètre, qui a bien conventionnellement été conservée par le cédant.

Il n'est en second lieu pas démontré que M. [Y] soit responsable de l'absence de mise à jour du site 'le marché du bois', alors de surcroit, qu'aucune stipulation particulière n'a été convenue entre les parties concernant la publicité sur internet. En tout état de cause, la persistance de cette publicité ne démontre pas en elle-même que M. [I] [Y] ait commercialisé du bois de chauffage de moins de 1 mètre sur la période de trois ans couverte par la clause de non-concurrence.

En troisième lieu, l'attestation de M. [K] de l'entreprise Agri bois services qui a 'acheté à M [Y] [I] du bois en stère pour le couper en 50 et 33 cm', démontre seulement que M. [Y] a vendu du bois en gros, de plus d'un mètre, et le fait que cette société Agri bois ait repris sur la foire l'emplacement de M. [Y] et que certains clients, notamment M.[L], aient pu penser que celle-ci était le repreneur de M. [Y] n'est en rien imputable à ce dernier.

En dernier lieu, le fait que plus de la moitié des clients cédés par M. [I] [Y] n'aient pas commandé de bois chez la société Savoie Palettes ne peut être considéré comme une preuve d'un détournement de clientèle par le cédant, de nombreuses raisons pouvant expliquer un changement de fournisseur, qui peuvent ressortir - ou non - des attestations versées aux débats par l'intimé (refus de livraison au-delà de 30 km, absence de sens commercial de l'agent d'accueil téléphonique, absence de publicité et de tenue d'un stand à [Localité 11], augmentation des tarifs, changement de mode de chauffage de certains clients, ou choix de plus de sobriété dans le chauffage de l'habitation, insatisfaction du client sur la qualité du bois, etc). L'attestation du comptable de l'appelante, la société Exa Conseil sur 'une perte de chiffre d'affaire constante et progressive' entre 2017 et 2020 et en concluant 'une telle dégradation de l'activité bois n'a pu arriver seule mais doit certainement provenir d'un élément extérieur' ne démontre pas davantage en elle-même une activité concurrentielle illicite de M. [I] [Y]. La concurrence peut en outre provenir de tiers, ou d'une insatisfaction liée à une possible baisse de qualité par rapport au cédant, ou bien à un ensemble de facteurs combinés.

La société Savoie Palettes ne produisant aucune attestation ou facture d'un client de bois de chauffage de moins d'1 mètre de M. [I] [Y] entre 2017 et 2020,il y a lieu de retenir qu'elle ne démontre pas la violation de la clause d'interdiction de concurrence et de rétablissement ou d'un fait personnel de M. [I] [Y] ayant conduit à son éviction, et de confirmer le jugement de première instance.

II- Sur la garantie d'éviction du chalet de 17 m²

L'article 4 du code de procédure civile dispose ' L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant', l'article suivant précise 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'

L'article 446-2 alinéa 2 du même code, applicable à la procédure orale devant le tribunal de commerce prévoit 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'

Devant le tribunal de commerce, tant la société Savoie Palettes que M. [I] [Y], étaient assistés ou représentés par un avocat, et chacun d'eux avait déposé des conclusions. Le juge était en conséquence tenu de répondre aux seules prétentions formulées dans le dispositif des écrits.

En l'espèce, les conclusions n°4 de la société Savoie Palettes, qui sont les dernières conclusions déposées par le demandeur, ne comportent aucune prétention en rapport avec le chalet de 17 m² qui est à la fois inclu dans les locaux mis à disposition au terme du bail commercial et dans le matériel cédé dans le cadre de la cession de branche de fonds de commerce.

Le tribunal de commerce qui a 'dit et jugé que M. [I] [Y] ne doit pas satisfaire à la clause de garantie légale d'éviction du chalet de 17 m² mentionné dans le contrat de bail' a ainsi statué hors de sa saisine, et ce chef de jugement doit en conséquence être annulé.

III- Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, la société Savoie Palettes supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice de M. [I] [Y].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit et jugé que M. [I] [Y] ne doit pas satisfaire à la clause de garantie légale d'éviction du chalet de 17 m² mentionné dans le contrat de bail,

Dit n'y avoir lieu à statuer de nouveau du chef infirmé, dont la juridiction de première instance instance n'était pas saisi,

Y ajoutant,

Condamne la société Savoie Palettes aux dépens de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Forquin,

Condamne la société Savoie Palettes à payer à M. [I] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 04 février 2025

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Christian FORQUIN

Copie exécutoire délivrée le 04 février 2025

à

Me Christian FORQUIN

Copie exécutoire délivrée le 04 février 2025

à

la SELARL BOLLONJEON

Me Christian FORQUIN

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