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CA Caen, 4 févr. 2025, RG 24/00065


Vérifier : CA Caen, 4 févr. 2025, RG 24/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/00065
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
67a32633b892a319f9a65a6f

Texte de la décision

9,532 caractères

N° RG 24/00065

N° Portalis DBVC-V-B7I-HQRZ

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 08/2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [Z] [F]

Né le 18 novembre 1972 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant, assisté de Me KEBILA Hakim, avocat plaidant au Barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant, Me Jérémy VILLENAVE, avocat au Barreau de CAEN.

DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :

[Localité 5] LA MER HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT), EPIC

immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 271 400 020

dont le siège social est :

[Adresse 2],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparant, représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidence de la Cour d'appel de Caen en date du 16 décembre 2024.

GREFFIÈRE

Madame J. LEBOULANGER

Copie certifiée conforme délivrée à Me KEBILA& Me MOUCHENOTTE, le 04/02/2025

Copie exécutoire délivrée à Me MOUCHENOTTE, le 04/02/2025

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publiquedu 03 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, Président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE :

Selon acte du 24 juillet 1986, l'établissement public industriel et commercial [Localité 5] la Mer (ci-après l'office [Localité 5] la Mer) a loué à Mme [B] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Mme [B] est décédée le 4 janvier 2018, laissant son époux, M. [O] [F], seul titulaire du bail.

Selon jugement du 29 août 2019, le tribunal d'instance de Caen a notamment constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [O] [F], condamné ce dernier à payer 3387,82 euros à l'office Caen la Mer au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'à régler une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs.

M. [O] [V] est décédé le 5 juillet 2021, laissant pour lui succéder son fils, M. [Z] [F].

Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :

- débouté M. [Z] [F] de ses exceptions d'incompétence

- ordonné la libération des lieux sis à [Adresse 6]

- dit que M. [Z] [F] devra restituter les clés du logement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non restitution des clés et de non libération des lieux, jusqu'à parfaite remise

- condamné M. [Z] [F] à payer à l'office [Localité 5] la Mer une indemnité d'occupation da la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, soit 295,06 euros

- condamné M. [Z] [F] à payer à l'office [Localité 5] la Mer la somme de 12371,04 euros au titre des indemnités d'occupation à la date du 2 octobre 2023

- débouté M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [Z] [F] à payer à l'office [Localité 5] la Mer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit

- condamné M. [Z] [F] aux dépens.

Suivant déclaration du 3 mai 2024, M. [Z] [F] a formé appel du jugement.

Selon acte du 22 octobre 2024, il a fait citer l'office [Localité 5] la Mer devant Mme le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

- suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Caen

- condamner l'office [Localité 5] la Mer à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles

- réserves les dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [Z] [F] a réitéré ses prétentions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'office [Localité 5] la Mer conclut au débouté des demandes de M. [Z] [F] et sollicite sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.

La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.

En l'espèce, M. [Z] [F] soutient qu'il dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est constant que M. [Z] [F] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Il lui incombe donc de démontrer que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées après la décision, c'est à dire après le 4 avril 2024.

Sur ce point, il invoque le fait qu'il serait dans 'l'impossibilité' de restituer les clés puisqu'il n'y a plus de serrure et donc plus de clé. Il précise sur ce point que la porte a été murée suite à l'exécution d'une précédente décision judiciaire rendue le 21 février 2022.

Il invoque ensuite ses revenus et ses charges et plus généralement sa situation financière qui lui 'rendrait l'exécution provisoire impossible', se référant notamment à son avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 et à divers documents relatifs à son endettement.

Toutefois, il ne démontre pas que ces éléments ne se sont révélés qu'après le jugement du 4 avril 2024.

En effet, l'impossibilité de restituer les clés est fondée sur le fait que la porte aurait été murée suite à l'exécution d'une précédente décision judiciaire rendue le 21 février 2022, soit plus de deux ans avant le jugement du 4 avril 2024.

De même, M. [Z] [F] ne justifie pas que sa situation financière s'est dégradée depuis le 4 avril 2024. Au contraire, il se fonde sur ses avis d'imposition 2023 et 2024 dont les revenus étaient connus dès la fin des années concernées, soit pour le dernier avis d'imposition à la fin du mois de décembre 2023.

Il produit aussi un décompte de loyers et charges faisant état d'un endettement locatif correspondant à la période de novembre 2023 à mai 2024, soit pour l'essentiel antérieurement au jugement.

Par ailleurs, il ne justifie d'aucune charge ou dette particulière qui a obéré ses capacités de remboursement après le 4 avril 2024.

Enfin, les demandes de l'office [Localité 5] la mer qui correspondent aux condamnations prononcées, étaient connues avant que le jugement ne soit rendu.

Les éventuelles conséquences liées aux montants de ces condamnations ne sont donc pas apparues après le jugement.

Compte tenu de ces observations, M. [Z] [F] ne rapporte pas la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens de l'instance de référé et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il est équitable de le condamner à payer à l'office [Localité 5] la Mer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe;

Délarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons M. [Z] [F] aux dépens de l'instance de référé ;

Déboutons M. [Z] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons M. [Z] [F] à payer à l'office [Localité 5] la Mer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER S. GANCE

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