CA Caen, 4 févr. 2025, RG 21/03474
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/03474 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4T3
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 09 Novembre 2021
RG n° 18/00264
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [R] [C]
né le 19 Mai 1953 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [I] [C] épouse [C]
née le 02 Mars 1951 à [Localité 12] (27)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [P] [H] [I] [O] épouse [A]
née le 23 Février 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [X] [L] [V] [O]
né le 29 Juin 1959 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [U] [T] [O]
né le 05 Août 1961 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [J] [O]
né le 11 Novembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats,Mme GAUCI SCOTTE, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2012, M. [R] [O] a fait l'acquisition auprès de M. [R] [C] d'une jument trotteur français nommée Vidéo Sage, au prix de 25 000 euros, payé au moyen d'un chèque bancaire tiré sur le compte de M. [U] [O] au Crédit Mutuel, agence de [Localité 14].
Cette jument a été confiée à M. [C] qui lui a fait courir différentes courses hippiques de 2012 à 2015, le tribunal d'Alençon ayant jugé définitivement le 27 août 2019 qu'il existait un contrat de location de carrière entre les parties, aux termes duquel M. [C] assurait la pension et l'entraînement du cheval à ses frais et reversait 10 % des gains à M. [O].
Par ce même jugement, le tribunal judiciaire d'Alençon a condamné M. et Mme [C] à payer aux consorts [O] la somme de 1 148 euros correspondant aux rétrocessions de gains non versées.
En 2015, la jument a été retirée de la course.
De la jument Vidéo Sage est née le 7 avril 2016 une pouliche nommée [B] [M].
La jument Vidéo Sage a ensuite été remise à M. [U] [O] le 1er octobre 2016.
Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O], sont héritiers de leur père M. [R] [O] (décédé le 31 mars 2015) et de leur mère Mme [N] [S] épouse [O] (décédée le 26 mai 2017).
Le tribunal d'Alençon a également, par le jugement précité, déclaré M. et Mme [C] responsables du préjudice subi par les consorts [O] du fait de l'absence de régularisation du transfert de propriété de la jument Vidéo Sage avant le 10 octobre 2016, de la saillie de la jument Vidéo Sage sans l'accord des ayants-droits de M. [O] et du fait de l'enregistrement comme naisseur de la jument [B] [M], fruit de la saillie précitée.
Faute de disposer de suffisamment d'éléments pour procéder à l'évaluation précise des pertes financières liées au détournement de la jument Vidéo Sage, entendue comme la perte de chance de vente de celle-ci ou de la vente des produits de la jument, le tribunal a ordonné une expertise avant-dire droit confiée à M. [Y].
Aux termes du même jugement, il a également été ordonné la rectification, aux frais des défendeurs, des mentions figurant sur le Stud Book concernant le naisseur de la jument [B] [M], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Ce jugement du 27 août 2019 a fait l'objet d'un appel le 11 septembre 2019, ce dernier ayant été déclaré nul par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2020, puis par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Caen, par arrêt du 23 février 2021 rendu sur déféré.
L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2020.
Par jugement du 9 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
condamné M. [R] [C] et Mme [I] [C] à payer à Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] la somme de 11 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur de la jument [B] [M],
condamné M. et Mme [C] à payer à Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] la somme de 6 709 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de poulinage de 2015,
condamné M. et Mme [C] à payer à Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de poulinage de 2016,
liquidé l'astreinte provisoire prononcée le 27 août 2019 et, en conséquence, condamné M. et Mme [C] à payer à Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] la somme de 30 050 euros au titre de l'astreinte provisoire,
condamné M. et Mme [C] à faire rectifier les mentions figurant au Stud Book concernant la jument [B] [M] dont le naisseur est M. [R] [O], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, dont la liquidation sera assurée par le juge de l'exécution,
condamné M. et Mme [C] à payer à Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [C] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Lefevre ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la somme de 30 050 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée.
Par déclaration du 23 décembre 2021, M. et Mme [C] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Les consorts [O] ont constitué avocat devant la Cour le 6 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 novembre 2024, M. et Mme [C] demandent à la Cour de :
les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
réformer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon en l'intégralité de ses dispositions,
rejeter la demande des consorts [O] tendant à voir prononcer, au visa de l'article 565 du Code de procédure civile l'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par les concluants les 18 et 31 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
limiter à 445 euros le montant des dommages intérêts devant être alloués à Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O],
rejeter le surplus des demandes de Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O],
A titre encore plus subsidiaire,
réduire très substantiellement le montant des dommages intérêts devant être alloués à Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O],
réduire très substantiellement le montant de la condamnation relative à la liquidation de l'astreinte provisoire qui pourrait être mise à leur charge,
rejeter le surplus des demandes de Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O],
En tout état de cause,
débouter Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] de leur demande de condamnation à faire rectifier les mentions figurant au Stud Book concernant la jument [B] [M] dont le naisseur est M. [O], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, dont la liquidation sera assurée par le juge de l'exécution,
condamner Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 novembre 2024, Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] demandent à la Cour de :
prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées les 18 et 31 octobre 2024,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon en date du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Lefevre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces des consorts [C] signifiées les 18 et 31 octobre 2024 :
Les consorts [O] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par les époux [C] les 18 et 31 octobre 2024 sur le fondement des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile.
Ils estiment que ces conclusions et pièces ont été communiquées trop tardivement pour permettre aux intimés d'en prendre connaissance et d'y répondre, qu'il s'agit là d'un comportement déloyal de leurs adversaires, d'autant que les dernières conclusions produites contiennent de nouveaux moyens et arguments.
En réplique, M. et Mme [C] s'opposent à l'irrecevabilité invoquée par les consorts [O].
Ils soulignent que, par ordonnance du 23 octobre 2024 le conseiller de la mise en état s'est déjà prononcé sur la recevabilité des conclusions et pièces déposées par eux le 18 octobre 2024, et indiquent par ailleurs que les conclusions déposées le 31 octobre 2024 n'avaient pour objet que d'accompagner les pièces justificatives de la situation financière des époux [C].
Ils contestent donc que puisse être retenue une atteinte au principe du contradictoire, d'autant que les consorts [O] ont déposé des conclusions responsives le 4 novembre 2024.
En application de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 rappelle aussi que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par application de ces principes, l'article 135 du même code prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, par arrêt du 26 mars 2024, la présente Cour a fait droit à la demande de rabat de clôture présentée par le conseil de M. et Mme [C], justifiée par le fait que ce dernier venait de se constituer en lieu et place d'un confrère ayant cessé son activité sans en aviser ses clients.
Par cet arrêt, la Cour a donc ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2024, dit que la clôture sera prononcée le 23 octobre 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2024.
Le nouveau conseil des époux [C] a déposé ses premières conclusions le 18 octobre 2024.
Par conclusions d'incidents du 22 octobre 2024 le conseil des consorts [O] a sollicité le rejet de ces conclusions au motif de leur tardiveté.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions notifiées le 18 octobre 2024 par M. et Mme [C] et a dans le même temps reporté la clôture de l'instruction de l'affaire au 6 novembre 2024.
Force est donc de constater que l'irrecevabilité des conclusions en date du 18 octobre 2024 soulevée par les consorts [O] a d'ores et déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état.
S'agissant des conclusions en date du 31 octobre 2024 déposées par M. et Mme [C], il apparaît qu'elles se limitaient à ajouter la description de la situation financière des époux [C], pour laquelle des pièces justificatives étaient par ailleurs transmises.
Elles n'étaient donc pas de nature à modifier profondément le sens des écritures précédemment déposées.
En outre, il est constant que les consorts [O] ont déposé des conclusions n°2 le 4 novembre 2024 par lesquelles ils ont eu l'occasion de répondre à l'ensemble de l'argumentation développée par M. et Mme [C].
En conséquence, il n'est pas démontré par les consorts [O] que les conclusions en date des 18 et 31 octobre 2024 présentées par les époux [C] puissent être qualifiées de tardives et doivent être considérées comme portant atteinte au principe de la contradiction.
Dès lors, l'irrecevabilité des conclusions soulevée sera rejetée.
Sur l'étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la liquidation des préjudices des consorts [O],
la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 27 août 2019.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la liquidation des préjudices des consorts [O] :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes du jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Alençon, aujourd'hui devenu définitif, la responsabilité de M. et Mme [C] envers les consorts [O] a été consacrée du fait que ceux-ci n'avaient pas régularisé le transfert de propriété de la jument Vidéo Sage auprès de la Société d'encouragement et d'élevage du cheval français avant le 10 octobre 2016, qu'ils avaient fait saillir la jument sans l'accord du propriétaire, et qu'ils s'étaient fait enregistrer comme naisseurs de la pouliche [B] [M].
Le Tribunal a de ce fait retenu pour les consorts [O] un préjudice tenant en une perte de chance sur la possible vente ou sur les produits de la jument Vidéo Sage.
Aux termes du rapport d'expertise remis le 26 mars 2020 par le Docteur [Y], vétérinaire, il a été retenu et chiffré trois préjudices.
En premier lieu, la perte de valeur de cession de la jument Vidéo Sage entre 2015 et 2016 a été calculée en tenant compte du fait qu'en 2015 la jument était encore en course et que son palmarès pouvait lui attribuer une valeur de 19 500 euros selon l'expert, et qu'en 2016 la jument était devenue poulinière et pouvait alors se voir attribuer une valeur maximale de 8 200 euros.
En deuxième lieu, l'expert a procédé à l'évaluation de la valeur des produits de Vidéo Sage et des pertes de prime d'élevage en 2015 et 2016. Le Docteur [Y] a relevé que le produit de Vidéo Sage pour 2015 existe, puisqu'il s'agit de [B] [M], dont la valeur a pu être estimée à 5 500 euros (au regard de sa génétique et de ses gains). Les primes d'élevage qu'elle aurait pu rapporter ont été chiffrées à 1 452 euros.
Par ailleurs, l'expert a estimé la valeur du produit d'un poulinage en 2016 à 4 087 euros.
En troisième lieu l'expert a évalué les pertes de chance de gains des consorts [O], précisant que ce préjudice ne pouvait se cumuler avec la perte des produits de la jument Vidéo Sage, laquelle soit devenait poulinière, soit poursuivait une carrière de courses. Le Docteur [Y] a alors chiffré la perte de chance de gains de la jument Vidéo Sage à 8 598 euros.
Sur la base de ce rapport, les premiers juges ont liquidé les préjudices des consorts [O] en retenant trois postes de préjudice, à savoir la perte de valeur de la jument Vidéo Sage, la perte de la saison de poulinage 2015 et la perte de poulinage de la saison 2016.
Ce sont ainsi les préjudices qui font l'objet des discussions entre les parties et qui seront examinés successivement.
La perte de valeur de la jument Vidéo Sage :
M. et Mme [C] forment appel des dispositions du jugement déféré les ayant condamnés à indemniser les consorts [O] de ce chef.
Ils soutiennent que la carrière de course de Vidéo Sage a été stoppée en 2015 à cause des fragilités tendineuses de la jument, et non du seul fait du choix de M. [C], et considèrent donc que les consorts [O] auraient été amenés au même choix et auraient été conduits à stopper la carrière de courses de la jument.
Ils estiment donc que la prétendue perte de valeur de la jument ne leur incombe pas.
Pour expliquer l'absence de documents vétérinaires justifiant des problèmes tendineux de la jument qu'ils évoquent, les époux [C] se prévalent de la grande expérience professionnelle de M. [C], ancien entraîneur driver ayant amené ses chevaux à courir les plus grands prix. Ils indiquent qu'il disposait de ce fait des connaissances suffisantes sur les pathologies des chevaux de course pour apprécier les fragilités de la jument Vidéo Sage et les conséquences qu'il fallait en tirer sur sa carrière.
En tout état de cause, les époux [C] contestent que puisse être retenu un préjudice pour les consorts [O] de ce chef.
Ils font valoir que, lors de la restitution de l'animal le 1er octobre 2016, les parties se sont accordées sur sa valeur à cette date. Ils excipent d'un courrier du notaire chargé de la succession en date du 30 mars 2016 qui aurait alors évalué la valeur de la jument à 25 000 euros et soulignent en outre que lors de la restitution, les consorts [O] ont signé un document par lequel ils déclaraient renoncer à toute redevance ou réclamation.
A tout le moins, M. et Mme [C] contestent la valorisation réalisée par l'expert de la jument en 2016, considérant qu'il a utilisé pour la comparaison des juments qui n'avaient pas le palmarès sportif de Vidéo Sage ou étaient plus âgées.
Quant à la valeur estimée de la jument en 2015, les époux [C] contestent la technique utilisée par l'expert pour déterminer celle-ci, et considèrent notamment qu'il aurait dû être tenu compte des soucis de santé de l'animal pour réduire la valeur de la jument en 2015.
Ils estiment qu'à cette date, la jument Vidéo Sage ne pouvait être valorisée 19 500 euros.
M. et Mme [C] en concluent qu'il n'existe aucun préjudice de perte de valeur.
En réplique, les consorts [O] sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Ils s'appuient sur les conclusions de l'expert qui a retenu une valeur de la jument en 2015 de 19 500 euros et en 2016 de 8 200 euros, ce qui constitue une perte de valeur de 11 300 euros.
Les consorts [O] reprennent la motivation du premier juge et relèvent que M. [C] ne justifie d'aucune manière l'arrêt brutal de la carrière de courses de la jument Vidéo Sage, estimant que les attestations produites en cause d'appel sont insuffisantes à ce titre.
Pour prononcer la condamnation des époux [C] les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des éléments biographiques de l'animal que la carrière de courses de celui-ci avait été stoppée par M. [C], sans que celui-ci ne soit en mesure de communiquer à l'expert le moindre document vétérinaire ou tiers extérieur à ses dires sur les fragilités tendineuses qu'il alléguait. Ils ont donc considéré que la perte de valeur résultant de l'arrêt de la carrière de courses incombait totalement à M. et Mme [C].
Il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que la jument Vidéo Sage, née en 2009, a eu une carrière de courses à compter de l'année 2012 et jusqu'en 2015. Au cours des années 2012 et 2013, la jument a couru respectivement 7 et 13 courses, mais en 2014 elle n'a participé qu'à une seule course, et en 2015 à deux courses.
Il n'est pas contesté que cette jument se révélait prometteuse, ayant cumulé 58 430 euros de gains jusqu'en 2015.
M. et Mme [C] prétendent que sa carrière de courses a été stoppée en 2015 à raison de problèmes de fragilité tendineuse que la jument avait déjà commencé à montrer en 2014, ce qui explique que sur cette année elle n'ait participé qu'à une seule course.
Il n'est pas démenti par M. et Mme [C] qu'en mars 2015 ils ont indiqué à M. [R] [O] que la jument était blessée et qu'ils l'avaient mise aux soins dans la perspective de la faire à nouveau concourir par la suite.
Il est constant que M. et Mme [C] n'ont pu produire aucun document vétérinaire attestant des blessures de la jument Vidéo Sage ni des soins qui lui ont été prétendument apportés au cours des années 2014 et 2015.
Ils produisent en cause d'appel deux documents manuscrits rédigés, l'un par M. [U] [D] le 21 décembre 2020, l'autre par M. [E] [K] le 24 janvier 2020, lesquels viennent témoigner des problèmes tendineux de la jument et, pour M. [K], des soins par baignade apportés en 2014.
Bien que ces attestations ne répondent pas aux formes prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile, elles viennent corroborer la circonstance que la jument n'ait couru qu'une seule course en 2014 alors que Vidéo Sage se trouvait en 2013 dans une phase ascendante de sa carrière de courses, avec des classements intéressants sur quasiment chacune des courses disputées.
Pour autant, il doit aussi être relevé que le Docteur [Y], lors de l'expertise menée en 2020, a pu examiner Vidéo Sage en janvier 2020 et il a alors constaté qu'elle ne présentait aucune trace des problèmes tendineux allégués par M. [C].
M. [C], dont l'expérience professionnelle ne saurait être déniée, souligne que ce type de pathologie se soigne avec un repos sur une longue période, ce qui peut expliquer que le Docteur [Y] n'ait relevé aucune séquelle.
Néanmoins, il doit être rappelé que Vidéo Sage était âgée de 6 ans en 2015, quand M. [C] a mis fin à sa carrière de courses. La carrière d'un trotteur, selon les éléments repris par le Docteur [Y] dans le cadre de l'expertise, peut se poursuivre jusqu'à 10 ans, avec la précision qu'au-delà de 8 ans la plupart des chevaux sont cependant mis à la retraite.
Les éléments apportés par M. [C] ne permettent nullement de considérer que les problèmes tendineux présentés par Vidéo Sage en mars 2015 étaient tels qu'ils rendaient totalement inenvisageable de poursuivre une carrière de course pour un cheval encore jeune.
Il peut aussi être pointé que M. [C] a fait le choix de faire saillir Vidéo Sage dès le mois d'avril 2015, sans attendre de voir comment ses blessures pourraient évoluer, mettant ainsi un terme irrévocable à sa carrière de courses.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêt de la carrière de courses de la jument Vidéo Sage était pleinement imputable à M. et Mme [C], dès lors que ces derniers ne font pas la démonstration que la jument n'était véritablement plus en état de courir pour l'avenir et que les consorts [O] auraient abouti à la même décision.
Il est indéniable que l'arrêt de la carrière de courses de la jument Vidéo Sage a entraîné une perte de sa valeur, un cheval en compétition au palmarès de Vidéo Sage étant de fait plus rémunérateur qu'une simple jument poulinière.
Les époux [C] contestent les méthodes retenues par l'expert pour déterminer la valeur de la jument Vidéo Sage, tant en 2015 qu'en 2016.
Cependant, la méthodologie utilisée par l'expert, prenant en compte le patrimoine génétique de la jument, son palmarès de course ainsi que celui de sa lignée, et la comparaison avec la vente d'autres juments aux caractéristiques approchantes, se révèle parfaitement pertinente et motivée, et il n'apparaît pas justifié de la remettre en cause.
M. et Mme [C] avaient déjà critiqué pendant les opérations d'expertise, dans le cadre d'un dire de leur conseil, ces méthodes d'évaluation, mais l'expert a répondu à leurs critiques sans modifier son appréciation.
Ils ne produisent aujourd'hui à la Cour aucun autre argument pertinent qui conduirait à remettre en question les méthodes d'évaluation de l'expert.
Quant à la valorisation de la jument Vidéo Sage qu'ils entendent déduire du courrier adressé par le notaire de la succession [O] en mars 2016, à hauteur de 25 000 euros, elle ne peut sérieusement être invoquée, le notaire ayant indiqué aux époux [C] qu'il entendait obtenir pour la succession la restitution du prix de vente à défaut de pouvoir obtenir la remise de l'animal. Sa démarche ne constituait sûrement pas une valorisation de l'animal opposable aux consorts [O].
Au surplus, il est particulièrement audacieux pour M. et Mme [C] de soutenir que lors de sa remise aux consorts [O] en octobre 2016, alors qu'elle était jument poulinière, la jument Vidéo Sage aurait pu être valorisée à 25 000 euros, et dans le même temps affirmer que l'estimation de valeur proposée par l'expert pour 19 500 euros en 2015 est excessive.
Cela revient à prétendre que la jument aurait pris de la valeur après l'arrêt de sa carrière de courses, ce qui est loin d'être entendable.
Ainsi, les estimations de la valeur de la jument Vidéo Sage en 2015 et 2016 réalisées par le Docteur [Y] apparaissent pleinement fondées et doivent être retenues pour apprécier la perte de valeur de l'animal entre la date où M. [C] lui a fait cesser sa carrière de courses (et aurait donc dû restituer la jument au propriétaire dès lors que le contrat de location de carrière prenait fin) et la date à laquelle la jument a été effectivement remise aux propriétaires.
C'est donc une perte de valeur de 11 300 euros qui est caractérisée et la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire d'Alençon en indemnisation de ce préjudice sera confirmée.
Sur la perte de la saison de poulinage de 2015 :
Les époux [C] forment appel de la condamnation prononcée à leur encontre de ce chef.
Pour justifier le fait qu'ils ont fait saillir la jument Vidéo Sage en avril 2015, et qu'ils ont revendu la pouliche [B] [M] en 2017, M. et Mme [C] affirment que, jusqu'au jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Alençon, devenu définitif suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 23 février 2021, ils se pensaient sincèrement propriétaires de la jument Vidéo Sage (dont l'acquisition avait été permise selon eux par un prêt consenti par M. [R] [O]).
A ce titre, ils considèrent que, pour apprécier la perte invoquée par les consorts [O], il doit être tenu compte des frais de saillie, de nourriture et de soins engagés par eux pour la jument et son produit, qui auraient dû incomber aux propriétaires.
En outre, les époux [C] contestent l'estimation de la valeur de la jument [B] [M] faite par le Docteur [Y] à 5 500 euros.
Ils rappellent qu'ils ont vendu la pouliche en juin 2017 pour le prix de 1 000 euros, du fait que celle-ci était de petite taille et présentait des aplombs défectueux, et soutiennent que sa valorisation ne peut excéder cette somme.
Du fait des frais exposés pour réaliser la saillie (3 520 euros), et pour nourrir et soigner les animaux (793 euros estimés pour la période de poulinage et 1 951 euros pour l'entretien de la pouliche durant une année), M. et Mme [C] soutiennent donc qu'il ne peut être reconnu aucun préjudice pour les consorts [O] au titre de la perte de poulinage pour 2015, ou à tout le moins que ce préjudice doit être réduit à 445 euros.
Les consorts [O] demandent confirmation du jugement qui leur a attribué une indemnisation de 6 709 euros de ce chef.
Ils constatent que le produit du poulinage de Vidéo Sage pour 2015 existe, puisqu'elle a donné naissance à la pouliche [B] [M].
Les consorts [O] affirment que le prix auquel M. [C] a revendu cette pouliche, soit 1 000 euros, est inférieur à la valeur réelle de l'animal au regard de son patrimoine génétique.
Ils soulignent aussi que cette pouliche a, depuis la vente, passé les épreuves de qualification et commencé une carrière de courses dès le mois de septembre 2017 et qu'elle a accumulé plus de 36 000 euros de gains depuis lors.
Les consorts [O] relèvent aussi que le frère de [B] [M] a lui aussi entamé une carrière de courses et rapporté des gains, ce qui démontre selon eux la valeur des produits de Vidéo Sage.
Ils s'opposent à l'argumentation de M. et Mme [C] qui mettent en avant les frais qu'ils ont exposés pour la saillie et l'entretien de la jument et de son produit, arguant de ce que les époux [C] ont exposé ces frais parce qu'ils ont agi de mauvaise foi, et qu'ils seraient donc mal fondés à s'en prévaloir.
S'agissant de la valorisation de la jument [B] [M] réalisée par l'expert, ce dernier s'est référé au palmarès de course de l'animal, à son patrimoine génétique, et à la pratique dans le monde des équidés qui consiste à estimer la valeur d'un jeune trotteur par référence au prix de saillie du père.
Selon cette méthode il a retenu une valeur de 5 500 euros pour la jument produit de Vidéo Sage en 2015.
Par ailleurs, il a été retenu le montant des gains qui auraient dû revenir au propriétaire au regard des prix remportés par [B] [M] au jour de l'expertise, soit 1 452 euros (12% des gains alors enregistrés).
La méthode de valorisation utilisée par le Docteur [Y] pour [B] [M] n'est pas plus critiquable que celle utilisée pour sa mère, et les époux [C] ne formulent à ce titre aucune remarque pertinente.
Ils ne sauraient en outre se prévaloir du prix auquel ils ont vendu [B] [M] en juin 2017 (1 000 euros) au prétexte que la pouliche aurait alors présenté une petite taille et des aplombs défectueux qui auraient diminué sa valeur.
En effet, il doit être rappelé que [B] [M] s'est qualifiée pour les courses en septembre 2017, seulement trois mois après sa vente par M. [C].
Dans ces conditions il ne peut être sérieusement prétendu que ses aplombs étaient défectueux et qu'elle ne présentait aucune valeur.
Le prix de vente par M. [C] était de toute évidence en décalage avec la valeur réelle de la pouliche en juin 2017.
Ainsi, la valeur de [B] [M] doit être fixée à la somme de 5 500 euros.
Quant aux gains revenant au propriétaire, le jugement du 27 août 2019 avait fixé leur pourcentage à 10%, de sorte que la somme de 1 209 euros retenue par les premiers juges à ce titre doit être approuvée.
L'argumentation des époux [C] visant à opposer les frais qu'ils ont eux-mêmes exposés n'est pas recevable dans la mesure où, tout d'abord, s'agissant des frais d'entretien de la jument Vidéo Sage pendant le poulinage ils étaient mis à la charge de M. [C] dans le cadre du contrat de location de carrière en cours.
Ensuite, quant aux frais de saillie et de pension de la pouliche [B] [M], il doit être retenu que M. [C] a agi sans l'accord du propriétaire pour procéder à la saillie de Vidéo Sage, et qu'en conséquence, il doit assumer les risques et les frais qu'il a exposés en violation des droits du propriétaire.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. et Mme [C] à payer aux consorts [O] la somme de 6 709 euros au titre de la perte de saison de poulinage de 2015.
Cette condamnation sera confirmée.
Sur la perte de la saison de poulinage de 2016 :
M. et Mme [C] contestent également les dispositions du jugement déféré qui ont retenu un préjudice pour les consorts [O] au titre des pertes de la saison de poulinage de 2016.
Ils font valoir que la pouliche [B] [M], née en avril 2016, n'a été sevrée qu'en octobre 2016, ce qui ne permettait pas d'envisager une saillie avant cette date, et que postérieurement les consorts [O] avaient repris possession de la jument qu'ils n'ont pas fait saillir.
Les époux [C] estiment donc qu'il n'existe aucun préjudice au titre de l'année de poulinage de 2016.
Au surplus, ils relèvent que plusieurs saillies réalisées sur Vidéo Sage par la suite se sont révélées infructueuses, ce qui réduit nécessairement la perte de chance subie par les consorts [O], telle que retenue par le tribunal de première instance.
Les consorts [O] soutiennent avoir subi une perte de chance d'un poulinage pour l'année 2016 dans la mesure où la jument ne leur a été restituée qu'en octobre 2016.
Ils réfutent que puisse leur être opposée leur inertie pour reprendre possession de l'animal, faisant état du comportement dolosif des époux [C] et des lenteurs du règlement de la succession.
Pour retenir ce préjudice, les premiers juges ont estimé que l'allégation selon laquelle Vidéo Sage serait une mauvaise reproductrice était insuffisamment caractérisée, mais ils ont modéré l'indemnisation demandée par les consorts [O] au regard de l'inertie dont ils avaient fait preuve avant de reprendre possession de la jument Vidéo Sage.
Il est constant que les premiers courriers des consorts [O] à M. [C] pour reprendre possession de la jument Vidéo Sage ont été adressés dans le cadre du règlement de la succession de M. [R] [O], en mars 2016.
Contrairement à ce qui est affirmé par M. [C], le fait que Vidéo Sage ait pouliné en avril 2016 ne constituait nullement un obstacle à ce qu'une nouvelle saillie soit pratiquée à cette période, ainsi qu'il ressort de l'historique des saillies réalisées sur la jument, qui montre qu'elle a pu, sur deux années consécutives, en 2019 et 2020, donner naissance à des poulains.
Ces éléments démontrent par ailleurs que la jument Vidéo Sage ne peut être considérée comme une mauvaise reproductrice, alors qu'elle avait déjà produit trois poulains en 2022.
Ainsi, si M. et Mme [C] avaient procédé, dès première demande des consorts [O], à la restitution de la jument Vidéo Sage en mars 2016, ces derniers auraient pu la faire saillir sur cette année.
La réalité d'une perte de chance à ce titre est donc pleinement établie.
Le Docteur [Y] a évalué à 4 087 euros la valeur d'un produit de Vidéo Sage, son estimation tenant compte de l'aléa d'une saillie infructueuse.
Le préjudice invoqué par les consorts [O] constituant une perte de chance, son indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Ainsi, l'indemnisation allouée par les premiers juges à hauteur de 2 000 euros apparaît suffisante pour réparer la perte de chance subie.
La condamnation des époux [C] de ce chef sera donc elle aussi confirmée.
Sur la liquidation de l'astreinte :
M. et Mme [C] forment appel du jugement déféré en ce qu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 27 août 2019.
Ils contestent que cette liquidation soit justifiée et font valoir tout d'abord que le jugement du 27 août 2019 n'avait pas prononcé l'exécution provisoire, laquelle à cette date n'était pas de droit.
Ils rappellent qu'ils ont formé appel de ce jugement et que la Cour a rendu un arrêt le 23 février 2021 seulement, qui a mis fin à l'instance d'appel, de sorte que ce n'est qu'à cette date que le jugement rendu le 27 août 2019 est devenu exécutoire.
Toutefois, M. et Mme [C] affirment que les consorts [O] n'ont pas procédé à la signification à partie et à avocat tant du jugement du 27 août 2019 que de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2020 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 23 février 2021.
En l'absence de ces significations, les époux [C] soutiennent que l'astreinte n'a pu commencer à courir.
A tout le moins, M. et Mme [C] affirment que l'astreinte n'a pas pu commencer à courir avant la signification de l'arrêt de la Cour d'appel du 23 février 2021.
Par ailleurs, ils indiquent qu'à la date du 1er avril 2021 ils ont exécuté l'obligation qui avait été mise à leur charge sous astreinte (à savoir le changement de nom de naisseur pour la jument [B] [M]), de sorte qu'aucune liquidation d'astreinte ne peut être faire postérieurement à cette date.
Ainsi, les époux [C] contestent la période de 601 jours retenue pour la liquidation de l'astreinte par les premiers juges, période qui selon eux n'est pas justifiée.
A titre subsidiaire, M. et Mme [C] sollicitent la réduction de l'astreinte provisoire, invoquant une cause étrangère ayant fait obstacle à l'exécution.
Ils déclarent avoir engagé dès le 30 novembre 2020, auprès de l'IFCE, des démarches pour faire procéder à la rectification du nom du naisseur mais s'être alors vu refusé par cet établissement l'accès aux données de Vidéo Sage dont ils n'étaient pas propriétaires. Ils précisent avoir poursuivi leurs démarches et n'avoir reçu une réponse de l'IFCE qu'en mars 2021, qui a permis d'obtenir la rectification demandée.
A titre infiniment subsidiaire, M. et Mme [C] sollicitent qu'il soit tenu compte de leur situation financière précaire et que le montant de l'astreinte provisoire soit réduit.
Enfin, M. et Mme [C] forment appel du prononcé d'une astreinte définitive de 100 euros par jour contenu dans le jugement déféré.
Ils considèrent cette mesure injustifiée alors même que la rectification ordonnée a été exécutée.
En réplique, les consorts [O] sollicitent la confirmation du jugement déféré s'agissant de la liquidation de l'astreinte provisoire et du prononcé d'une astreinte définitive.
Ils indiquent que le jugement du 27 août 2019 a été signifié à avocat le 30 août 2019 et à partie le 6 septembre 2019, de même que l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 23 février 2021 a été signifié à avocat le 1er mars 2021 et à partie le 8 mars 2021.
Ils estiment ainsi que l'astreinte a couru à compter du 7 octobre 2019 (un mois après la signification).
Par ailleurs, à défaut d'exécution de l'obligation prononcée, les consorts [O] s'estiment bien-fondés à solliciter le prononcé d'une astreinte définitive.
Ils contestent que les époux [C] justifient d'une cause étrangère expliquant le retard dans l'exécution.
En outre, les consorts [O] considèrent que la demande de réduction du montant de l'astreinte provisoire présentée par les époux [C] est une demande nouvelle et donc est irrecevable.
En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'article R131-1 du même code précise que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
De jurisprudence constante, hors le cas où elle assortit une décision qui est déjà exécutoire, l'astreinte prend effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En outre, la jurisprudence a été amenée à préciser que, l'astreinte étant destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et étant indépendante des dommages-intérêts, elle ne peut avoir pour point de départ la date fixée par le jugement frappé d'appel et qui a été confirmé. Elle ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel n'en disposent autrement en fixant un point de départ postérieur.
L'article 503 du Code de procédure civile rappelle par ailleurs que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est ainsi subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement.
Le jugement rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Alençon qui a prononcé l'astreinte provisoire assortissant la condamnation des époux [C] à rectifier les mentions figurant au Stud Book concernant la jument [B] [M] dont le naisseur est M. [R] [O], n'était pas assorti de l'exécution provisoire.
Les consorts [O] justifient de la signification de ce jugement à avocat par acte du 30 août 2019 et à partie par acte du 6 septembre 2019.
L'appel formé le 11 septembre 2019 par les époux [C] contre cette décision en a toutefois suspendu l'exécution.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2020, la nullité de la déclaration d'appel a été prononcée et l'appel a été déclaré irrecevable.
M. et Mme [C] ont cependant déposé une requête en déféré contre cette ordonnance.
Par arrêt du 23 février 2021, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et donc la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel.
Les consorts [O] justifient de la signification de cet arrêt par acte du 1er mars 2021 à avocat, et par acte du 8 mars 2021 à partie.
Pour que l'astreinte soit exécutoire, il n'est pas nécessaire d'exiger la justification de la signification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, cette décision étant sans portée sur le caractère exécutoire de la condamnation.
Le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel conduisant de fait à la confirmation du premier jugement, il doit être raisonné par analogie avec les jurisprudences précitées et considéré que l'astreinte prononcée par le jugement critiqué ne peut commencer à courir qu'à compter de l'arrêt de la Cour d'appel.
En conséquence, en l'espèce, l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. et Mme [C] n'a commencé à courir qu'à compter du 9 avril 2021, soit un mois après la signification de l'arrêt à partie.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, à la date du 7 novembre 2020, les informations enregistrées sur le site de l'IFCE concernant la jument [B] [M] mentionnaient comme naisseur M. [R] [C].
Il s'en déduit que les époux [C] n'avaient pas procédé à cette date à l'exécution de la condamnation prononcée par le jugement du 27 août 2019.
Ils produisent cependant un courrier qui leur a été adressé le 18 mars 2021 par l'IFCE (Institut français du cheval et de l'équitation), et plus précisément par le service du SIRE (Système d'information relatif aux équidés) chargé des cartes d'immatriculation des chevaux.
Ce courrier accuse réception d'une demande adressée le 15 décembre 2020 par M. [C] « concernant la rectification des informations relatives à [sa] qualité de naisseur du cheval [B] [M], suite à une décision de justice ».
Ce document atteste suffisamment des démarches engagées par M. [C] pour exécuter la condamnation à rectification prononcée par le jugement du 27 août 2019.
M. et Mme [C] produisent par ailleurs un extrait de la fiche relative à [B] [M] éditée le 21 avril 2021 sur le site letrot.com, sur laquelle est mentionnée que les consorts [O] sont éleveurs de la jument.
Au travers de leurs écritures, les consorts [O] reconnaissent en outre qu'à compter du 1er avril 2021 ils ont effectivement perçu les primes à l'éleveur correspondant aux gains de [B] [M].
Il en ressort donc qu'à la date du 9 avril 2021 à laquelle l'astreinte provisoire devait commencer à courir les époux [C] avaient exécuté la condamnation prononcée à leur encontre.
En conséquence, la liquidation de l'astreinte sollicitée par les consorts [O] ne se justifie pas.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et prononcé une astreinte définitive de 100 euros par jour durant deux mois.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties succombant partiellement, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre en cause d'appel.
M. et Mme [C], qui succombent au principal, seront en revanche condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions et pièces des consorts [C] signifiées les 18 et 31 octobre 2024,
Confirme le jugement prononcé le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon, sauf en ce qu'il a :
liquidé l'astreinte provisoire prononcée le 27 août 2019 et, en conséquence, condamné M. et Mme [C] à payer à Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] la somme de 30 050 euros au titre de l'astreinte provisoire,
condamné M. et Mme [C] à faire rectifier les mentions figurant au Stud Book concernant la jument [B] [M] dont le naisseur est M. [R] [O], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, dont la liquidation sera assurée par le juge de l'exécution,
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [W], M. [X] [O], M. [U] [O] et M. [J] [O] de leurs demandes de liquidation de l'astreinte provisoire et de prononcé d'une astreinte définitive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [R] [C] et Mme [I] [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPECHE
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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