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CA Besançon, 4 févr. 2025, RG 24/00723


Vérifier : CA Besançon, 4 févr. 2025, RG 24/00723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/00723
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67a32637b892a319f9a65a9d

Texte de la décision

7,071 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

PM/[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00723 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYS2

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2024 - RG N°24/00056 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [E] [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [L] épouse [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentés par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉE

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Sise [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 820 352

Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :

- Déclaré le jugement commun et opposable à Mme [D] [L] épouse [J].

- Condamné M. [E] [J] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 550 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024.

- Ordonné la capitalisation des intérêts annuellement échus.

- Condamné M. [E] [J] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC.

- Condamné M. [E] [J] aux entiers dépens.

Suivant déclaration au greffe, en date du 13 mai 2024, formalisée par voie électronique, M. [E] [J] et Mme [D] [L] épouse [J] ont interjeté appel du jugement rendu.

Dans le dernier état de leurs écritures, en date du 30 juillet 2024, ils ont sollicité l'infirmation de la décision et invité la cour à statuer dans le sens suivant :

CONSTATER que l'assignation délivrée par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à Monsieur [E] [J], ès-qualités de caution de la société JRAVO, l'a été durant la période d'observation de ladite société ;

CONSTATER que la société JURAVO bénéfice désormais d'un plan de continuation arrêté par jugement du Tribunal de commerce de LONS-LE-SAUNIER en date du 5 juillet 2024 ;

En conséquence,

JUGER irrecevable la demande de paiement formée par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à l'encontre Monsieur [E] [J], ès-qualités de caution de la société JURAVO ;

JUGER que Monsieur [E] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] sont fondés à se prévaloir les dispositions dudit plan de continuation ;

JUGER que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à actionner Monsieur [E] [J], ès-qualités de caution de la société JURAVO ;

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur [E] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] ;

A titre subsidiaire,

ACCORDER à Monsieur [E] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [D] [L] épouse [J] la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Les époux [J] ont saisi la premier président de la cour de céans aux fins d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré puis se sont désistés de leur demande en ce sen :

DIRE M. [E] [J] et Mme [D] [J] / [L] irrecevables, sinon mal fondés en leur appel et leurs demandes d'infirmation,

en conséquence

les en REJETER, les en DÉBOUTER ;

CONSTATER que c'est à bon droit qu'à statuer le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNER M. [E] [J] et Mme [D] [J] / [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHECOMTÉ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER M. [E] [J] et Mme [D] [J] / [L] aux entiers dépens d'instance ;

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 janvier 2025.

Par conclusions en date du 10 janvier 2025, les époux [J] ont déclaré se désister des fins de leur appel.

Par conclusions en date du 15 janvier 2025, la société banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a déclarer acquiescer à la demande de désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 385, 396, 400, 303 et 405 du code de procédure civile.

La demande de désistement d'appel formulée par les appelants a expressément été acceptée par la société intimée. Il y a donc lieu de constater son caractère parfait et déclarer l'intance éteinte à la date de cette acceptation, soit le 15 janvier 2025.

Il convient d'ajouter que le constat d'extinction d'instance par l'effet du désistement est un acte d'administration judiciaire qui n'a donc aucun caractère juridictionnel. La demande peut donc en être formulée à tout moment, même dans le cadre du délibéré, si bien que l'admission des écritures en ce sens n'impose par la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi corrélatif de l'affaire à la mise en état.

Chaque partie, ainsi qu'elles en ont convenu, conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- Donne acte aux époux [J] de leur désistement d'appel et le déclare parfait par l'acceptation de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

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