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CA Amiens, 4 févr. 2025, RG 23/03557


Vérifier : CA Amiens, 4 févr. 2025, RG 23/03557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
23/03557
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
TAXES
Type
ordonnance
Id
67a3263eb892a319f9a65aeb

Texte de la décision

21,285 caractères

ORDONNANCE

N°

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025


A l'audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 09 Juillet 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03557 du rôle général et dans la cause enregistrée sosu le numéro N° RG 23/ 03828 du rôle général

ENTRE :

Monsieur [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 14 Août 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 septembre 2023.

Comparant en personne

ET :

Maître [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne.

DEFENDERESSE au recours.

Après avoir entendu :

- en son recours et ses observations : M. [N],

- en ses observations : Me [K],

Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

Maître [E] [K], avocate au barreau d'Amiens, a été sollicitée en 2019 par M. [C] [N] aux fins de l'assister et de le représenter dans le cadre d'une demande contentieuse en divorce à exercer devant le tribunal judiciaire d'Amiens.

Cette procédure sera accompagnée d'une défense pénale devant le tribunal correctionnel d'Amiens pour des faits supposés de violences conjugales et d'une procédure devant le juge des enfants du fait d'une mesure de suivi AEMO pendant trois ans.

Il n' y a pas eu de convention d'honoraires signée entre les parties.

Dans le cadre de ce dossier, Maître [K] a adressé à M. [N] cinq factures, les :

- 4 juillet 2019, une facture d'un montant de 1.083 euros T.T.C.,

- 15 novembre 2019, une facture d'un montant de 1.885 euros T.T.C.,

- 16 septembre 2021, une facture d'un montant de 3.073 euros T.T.C.,

- 16 novembre 2022, une facture d'un montant de 3.164,57 euros T.T.C.,

- 16 novembre 2022 une facture d'un montant de 1.869 euros T.T.C.

M. [N] s'est acquitté des trois premières factures, soit les sommes de 1.083 euros, 1.885 euros et 3.073 euros et a refusé de régler les deux dernières factures émises le 16 novembre 2022.

Maître [K] s'est déchargé des intérêts de M. [N] par courriel du 16 mars 2023 après "un long rendez-vous" du 14 février 2023.

Par courrier en date du 14 mars 2023, M. [N] a saisi Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] d'une demande de contestation des honoraires de Maître [K].

L'ordonnance rendue le 14 août 2023 par Mme le bâtonnier et notifiée à M. [N] le 16 août 2023, a rejeté sa contestation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2023, M. [N] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir :

- infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière en date du 14 août 2023 ;

- annuler les factures non payées de 3.060 euros et 1.869 euros ;

- revoir ou donner une compensation pour les factures précédentes acquittées en raison de ce qu'elles comportent toutes les mêmes anomalies ;

Il soutient pour l'essentiel que :

- Maître [K] dès sa saisine ne lui a pas indiqué de barême sur ses honoraires, aucune information sur l'évolution des honoraires ne lui a été communiquée au cours de la procédure ;

- les factures émises par Maître [K] comportent chacune un problème de forme et de fond.

D'une part, sur la forme, elles ne comportent pas d'indication sur le taux horaire appliqué, ni de précisions sur le nombre d'heures consacrées aux diligences énoncées. D''autre part, sur le fond, s'agissant des deux dernières factures, l'envoi d'une facture non détaillée, avec des éléments reprenant une période de 3 ans, s'avère difficilement vérifiable tandis que l'article 10 du décret 2023-552 du 30 juin 2023 impose une communication manifeste sur ce sujet ;

- la procédure de divorce initiée par une requête déposée par Maître [K] en 2019 est devenue caduque, faute par elle de placer une assignation en divorce dans les 30 mois de l'ordonnance de non conciliation,

- Maître [K] n'a pas respecté le calendrier judiciaire rendant caduque la procédure de divorce avec un coût financier à ce jour avoisinant les 10.000 euros.

Maître [K] a conclu en réponse le 27 novembre 2024.

Ell s'insurge contre la contestation de M. [N], lequel multipliait les envois, mails, explications et rendait tout fort compliqué. " M. [N] est un procédurier " indique-t-elle, ce que d'ailleurs celui-ci reconnait dans son envoi au greffe du 4 juillet 2023, "étant très procédurier", y indique-t-il.

Elle estime avoir largement accompli en diligences les montants facturés.

Elle sollicite que l'ordonnance de taxe du 14 août 2023 soit confirmée et forme une demande reconventionnelle en condamnation de M. [N] à lui payer les sommes de 3.164,57 euros T.T.C. et de 1.869 euros T.T.C. au titre des deux factures impayées du 16 novembre 2022.

À l'audience du 6 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 2 avril 2024.

À l'audience du 2 avril 2024, l'affaire a été renvoyée au 2 juillet 2024.

À l'audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée au 1er octobre 2024.

À l'audience du 1er octobre 2024, l'affaire est plaidée par M. [N] en personne et par Maître [K] en personne.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS

Il convient de joindre les deux recours de M. [N] (recours RG n° 23/03557 du 11 août 2023 et recours RG n° 23/03828 du 7 septembre 2023), qui ont le même objet à savoir l'annulation ou la réformation de l'ordonnance de taxe du 14 août 2023 et la contestation des honoraires facturés par Maître [K].

1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de taxe.

Selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991:

"Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa."

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a rendu le 7 juillet 2023 une ordonnance de prorogation du délai d'instruction de la contestation des honoraires, laquelle s'avère, par omission, ne pas avoir été notifiée à M. [N], malgré l'exigence du texte.

Toutefois, cette omission n'a causé aucun grief à M.[N] puisque, d'une part, l'ordonnance répondant à sa contestation a été rendue peu après l'expiration du délai, le 14 août 2023 (ordonnance notifiée cette fois), et que, d'autre part, celui-ci a pu exercer un recours, recevable, à l'encontre de cette ordonnance, dont la présente juridiction est saisie, et sur lequel il est présentement statué.

En l'absence de tout grief, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance du 14 août 2023.

2. Sur la régularité des factures.

M. [N] reproche aux factures de Maître [K] et spécialement aux factures litigieuses (1ère facture du 16 novembre 2022 d'un montant de 3.164,57 euros T.T.C. et 2ième facture du 16 novembre 2022 d'un montant de 1.869 euros T.T.C.), mais aussi aux trois factures précédentes réglées, de ne pas être conformes aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce sur la facturation des "achats et des prestations de service pour une activité professionnelle".

Il reprend les mentions indiquées sur les factures et met en doute la suffisance de ces mentions.

Ainsi, par exemple, page 4 de son recours du 7 septembre 2023, à propos de la première facture, du 4 juillet 2019 :

"examen du rapport de l'immeuble à [Localité 6]: aucune indication de temps passé à la lecture de cette estimation".

"Entretien téléphonique du 9 décembre 2019: aucune indication de temps, ni de tarif", etc, etc.

La conclusion qu'il en tire reste incertaine, il estime que les factures sont "invérifiables", qu'il n'est pas possible de "recalculer les tâches", que les factures impayées doivent être "annulées", que les factures payées doivent "donner une compensation" (sic), (page 7 du recours du 7 septembre 2023).

La juridiction reprend les cinq factures en cause, a priori raisonnables dans leurs montants pour le genre de procédure ou d'assistance concernée, et constate qu'elles comportent, au contraire, un énoncé très détaillé des diligences accomplies par l'avocat : rendez-vous, examen de situation, analyse des documents, rédaction de projet de requête en divorce, lecture des courriels, formalité de dépôt d'acte, etc., toutes mentions qui permettent au client de se rendre compte très précisément de ce qui est facturé, mentions qui dépassent d'ailleurs ce qui est rencontré en pratique.

L'exigence d'un "prix unitaire des services rendus" par l'article L. 441-3 du code de commerce n'implique pas que soit fixée une durée horaire et un taux horaire pour chaque étape du service rendu. Ainsi, la première facture, du 4 juillet 2019, comporte 36 mentions descriptives des diligences et fait déjà deux pleines pages. Il est impossible de tout quantifier.

L'arrêt Civ. 2e, 5 juillet 2018, n° 17-21.174, inédit, cité par M. [N], n'exige nullement la précision d'un taux horaire et du nombre d'heures consacrées aux diligences à peine de nullité du paiement effectué par le client ou de nullité de la créance.

L'arrêt mentionne l'absence de ces éléments et le simple "complément" des factures établies par l'avocat par une liste "extrinséque" des diligences, comme pouvant justifier la remise en cause partielle d' un paiement assuré par les clients, ceci pour rejeter le pourvoi contre une ordonnance de premier président qui avait réduit les honoraires de l'avocat malgré le paiement effectué par les clients.

Les dispositions de l'article L. 441- 3 du code de commerce sont sanctionnables pénalement (article L.441-4) et ne font pas obstacle à ce que les prestations accomplies par le professionnel à titre onéreux, dans le cadre d'une convention synallagmatique -ici, un contrat d'entreprise-, soient dues. Or, M. [N] ne conteste pas la réalité des diligences accomplies dans leurs éléments principaux (requête en divorce, ONC, assistance devant le notaire, assignation au fond en divorce, etc.), lesquelles diligences méritent d'être justement rémunérées, ce qui sera examiné au point suivant.

M. [N] a payé les trois premières factures sans émettre de réclamation, ni sur leur forme, ni sur leur bien fondé et a continué à solliciter l'intervention de Maître [K], malgré les désaccords survenus à partir de novembre 2022, et malgré le "très long rendez-vous" du 14 février 2023, jusqu'à ce que celle-ci mette fin à leur relation par un courriel du 16 mars 2023 avant l'audience d'orientation du 21 mars 2023.

La juridiction ne voit aucun indice de vice de consentement sur les trois factures payées et estime que les deux factures litigieuses du 16 novembre 2022, non réglées, sont suffisamment complètes et explicites.

Ses prétentions, à les supposer intelligibles, ne peuvent être reçues.

3. Sur la taxe des honoraires.

Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971:

" Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, quiprécise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés."

Ce texte ajoute : " les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation defortune du client, de la difficulté de l 'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci". Ces critères sont précisés par l'article 11.2 du Réglementintérieur national (RIN) de la profession d'avocat auxquelles se référe la juridiction.

Il est admis en jurisprudence que l'absence de convention d'honoraires, regrettable, ne prive pas l'avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ.2e, 14 juin 2018 n° 17-19.709 P et commentaires cités note 5 sous l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz). Elle permet au juge taxateur de réduire les honoraires facturés, sans être lié par une convention qui, par hypothèse, n'existe pas, et de tenir compte, le cas échéant, de ce que le client n'a pas été loyalement prévenu des conséquences pécuniaires de la mission quil a conférée à son avocat.

3.1. Sur la facture "Procédure Juge des enfants".

Du fait du "fort conflit familial", les deux enfants du couple, [H] et [B] [N], en conflit de loyauté et en mal-être, ont fait l'objetd' une requête du procureur de la République en assistance éducative en date du 15 octobre 2020.

Maître [K] a été sollicitée par M. [N] pour l'assister dans le cadre de cette saisine. Trois jugements ordonnant une mesure d'assistance éducative annuelle ont été rendus, une ordonnance de désignation d'expert psychiatrique, et un jugement du 25 novembre 2022 de main-levée de la mesure.

Cette facture du 16 novembre 2022 facture trois ans de suivi en détaillant clairement les diligences, en trois montants de 600 euros HT par séquence annuelle, ce qui est particulièrement raisonnable et proportionné. M. [N] n'émet pas de critique de fond sur la réalité des diligences devant le juge des enfants et sur leur qualité, mais reproche seulement une facturation tardive, pour trois ans de suivi, ce qui n'est pas suffisant pour en réduire ou en supprimer le montant.

Par ailleurs, il ne justifie pas de ce que Maître [K] aurait refusé à tort de lancer un référé devant le juge aux affaires familiales, comme il le lui a demandé, "pour préserver l'intégrité de ses enfants face au danger" (page 7 de son recours du 7 septembre 2023), alors que la mesure était en cours, apparemment bien suivie, et que le dernier jugement du juge des enfants conclut la bonne amélioration de la situation.

Sa contestation sera rejetée à l'égard de cette facturation.

3.2. Sur la facture "Procédure de divorce".

Il est facturé 3 060 euros HT pour les diligences accomplies entre un rendez-vous du 26 novembre 2019 jusqu'à un entretien du 16 octobre 2022 et la rédaction du texte définitif de l'assignation en divorce, sa délivrance, des démarches pour son placement rapide et son placement effectif.

M. [N] reproche d'abord à la facture de ne comporter ni indication de durée, ni taux horaire (page 5 de son recours du 7 septembre 2023), ce à quoi il a été répondu au point 2 de la présente ordonnance.

La facture comporte trois rubriques à grouper en deux thèmes:

3.2.1. L'assistance aux opération de partage menées par Maître [Z].

La facture indique en items:

- opération de partage suite au procès-verbal d'ouverture des opérations de partage du 8 novembre 2019,

- idem pour le procès-verbal n° 2 du 13 décembre 2019,

= 1 500 euros HT,

Elle décrit très précisément les étapes de cette assistance. M. [N] reconnaît avoir transmis 2 000 photocopies en trois clés USB, ce qui permet de confirmer que cette assistance n'était pas purement nominale. Il met en doute le rendez-vous du 8 juin 2022 puis admet être venu à l'étude. Il se sert d' une erreur de date, rectifiée par Maître [K], pour mettre en doute un rendez-vous ( rendez-vous tenu le 11 octobre et non le16 octobre 2022) qui a bien eu lieu. Il admet le rendez-vous téléphonique du 9 décembre 2019, l'assistance aux réunions chez le notaire.

Il n'élève aucun grief sur le fond du partage, n'indique pas que celui-ci se serait soldé à son détriment du fait d'un manque de vigilance de son conseil.

Il convient donc de retenir que ces honoraires sont dus.

3.2.2. La suite de la procédure de divorce.

La troisième rubrique de la facture est libellée: "suite de la procédure de divorce": deux rendez-vous, un projet d'assignation, des demandes d'actes de l'état-civil, un entretien téléphonique, rédaction du texte définitif de l'assignation en divorce, sa délivrance, des démarches pour son placement rapide et son placement effectif,

= 1.050 euros HT, soit 1.260 euros TTC, plus 104, 57 euros de frais, soit 1.364, 57 euros TTC.

Les diligences sont décrites en détail.

L'assignation a été délivrée à l'épouse le 20 octobre 2022. Elle a été placée.

Les deux enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 7 janvier 2023 et l'audience d'orientation a été fixée au 21 mars 2023, date à laquelle Maître [K] a indiqué ne plus intervenir pour M. [N] du fait du non-paiement de ses deux factures du 16 novembre 2022 et de la dégradation de leurs rapports.

Le dossier a alors été renvoyé au 2 mai 2023, M. [N] étant invité par le juge à choisir un nouveau conseil ce qu'il a fait en la personne de Me [U].

M. [N] indique à l'audience de taxe du 4 décembre 2024 que le divorce a été prononcé seulement tout récemment, le 12 novembre 2024, après que son nouvel avocat ait dû initier une nouvelle procédure, celle de Maître [K] ayant abouti à une caducité, faute pour l'assignation d'avoir été placée dans les 30 mois de l'ONC.

Il se plaint de ce retard caractérisé, il indique que Maître [K] est restée sourde à ses mails, notamment à ses demandes de voir délivrer une assignation en divorce dès le mois de juin 2021. L'assignation de Maître [K] est en fait intervenue trop tard, après les 30 mois prévus par la loi, (point précis qui n'est pas contesté par Maître [K]) et Maître [U] a dû recommencer une procédure "à zéro".

M. [N] justifie en effet de ce qu' à partir de juin 2021 et à épisodes réguliers il invite Maître [K] à assigner en divorce. Il sollicite, en vain, des renseignements sur l'état de la procédure. Maître [K] ne produit pas de réponses à ces demandes, parfaitement légitimes. Elle ne peut se borner à indiquer que son cabinet ne peut lire ou traiter tous les mails qui arrivent à son cabinet, une centaine par jours.

Sur interrogation de la juridiction à l'audience du 3 décembre 2024, elle n'apporte pas d'éclaircissement sur ce retard.

M. [N] explique suffisament qu'il n'a pas rompu immédiatement avec Maître [K] car le caractère spécial et complexe de son dossier (deux valises pleines apportées à l'ordre des avocats par Maître [K] pour le transfert du dossier à Maître [U]) le retenait de changer d'avocat, ce que la juridiction entend en effet. Il ne peut être admis qu'il a ratifié les diligences inutiles de l'automne 2022. De fait, il a finalement dû changer d'avocat, très tardivement, et faire engager une nouvelle procédure au fond.

Les diligences de l'automne 2022 ont été tardives et inutiles. Elles ne peuvent être facturées légitimement.

La somme de 1.364, 57 euros TTC sera retirée de la facture du 16 novembre 2022 "procédure de divorce" soit un montant restant dû de 1. 800 euros TTC (3.164, 57 - 1.364, 57).

Pour le reste, les demandes de Maître [K] sont justifiées et seront reçues.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

Joignons les deux recours de M. [C] [N] (recours RG n° 23/03557 du 11 août 2023 et recours RG n° 23/03828 du 7 septembre 2023),

Rejetons la demande de M. [C] [N] en annulation de l'ordonnance taxe du 14 août 2023 rendue par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Amiens,

Infirmons l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

Rejetons les griefs de forme avancés par M. [C] [N], et toute contestation relative aux trois premières factures réglées,

Recevons M. [C] [N] en sa contestation relativement à la somme de 1.364, 57 euros relativement à la facture du 16 novembre 2022 "procédure de divorce",

Rejetons ses demandes pour le surplus,

Recevons dans cette mesure la demande reconventionnelle de Maître [E] [K],

Condamnons M. [C] [N] à payer à M. [E] [K] les sommes de 1.869 euros T.T.C. et 1.800 euros TTC au titre des deux factures du 16 novembre 2022,

Le condamnons au besoin aux dépens d'exécution.

Le Greffier, Le Président,

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