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CA Cayenne, 3 févr. 2025, RG 24/00355


Vérifier : CA Cayenne, 3 févr. 2025, RG 24/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
24/00355
Chambre
Chambre d' Expropriation
Type
Arrêt
Id
67a327cb172a4b53b59c9374

Texte de la décision

22,646 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]

Chambre d' Expropriation

ARRÊT N° 02 / 2025

N° RG 24/00355

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKXV

[Y] [S]

[K] [S]

[O] [H] [S]

[N] [A] [S]

[R] [J] [S]

[X] [G] [S]

[P] [L] [S]

[I] [C] [S]

C/

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Commune [Localité 19]

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2025

Jugement Au fond, origine Juge de l'expropriation de [Localité 14], décision attaquée en date du 15 Juin 1983,

APPELANTS :

Monsieur [U] [Y] [S] venant aux drois de M. [M] [B] [S] décédé le 23 décembre 2013

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [K] [S] venant aux drois de M. [M] [B] [S] décédé le 23 décembre 2013

[Adresse 1]

[Localité 9]

Monsieur [O] [H] [S] venant aux drois de M. [M] [B] [S] décédé le 23 décembre 2013

[Adresse 1]

[Localité 9]

Monsieur [N] [A] [S] venant aux drois de M. [M] [B] [S] décédé le 23 décembre 2013

[Adresse 8]

[Localité 9]

Madame [R] [J] [S] venant aux drois de M. [M] [B] [S] décédé le 23 décembre 2013

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [X] [G] [S] venant aux drois de M. [M] [B] [S] décédé le 23 décembre 2013

[Adresse 7]

[Localité 6]

Monsieur [P] [L] [S] venant aux drois de M. [M] [B] [S] décédé le 23 décembre 2013

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [I] [C] [S] venant aux drois de M. [M] [B] [S] décédé le 23 décembre 2013

[Adresse 1]

[Localité 9]

Tous représentés par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de Guyane

INTIMEES :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Direction Générale des Finances Publiques de la Guyane

[Adresse 16]

[Localité 9]

comparant

Commune [Adresse 20]

[Adresse 24]

[Localité 10]

représentée par Me Hélène SIRDER, avocat au barreau de Guyane

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 03 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Mme Eva LIMA, Présidente de chambre

Mme Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié en date du 13 mars 1953, Monsieur [E] [V] a cédé à Messieurs [S] [M] et [JE] [SU] à 50% chacun, un établissement industriel et agricole ainsi que le terrain qui en dépend d'une superficie justifiée par titre de 62 hectares environ, « ledit terrain borné : au nord par la propriété de [F] [T], à l'Est par le fleuve Approuague, au Sud par un terrain inconnu, à l'Ouest par les terrains du domaine ».

Le 10 septembre 1979, une ordonnance d'expropriation a été rendue par le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Cayenne, visant une emprise partielle de 26 hectares d'une parcelle propriété des consorts [S] [SU] désignée « F273  entre Bourg de Régina '[Adresse 22] et aérodrome ».

Par acte notarié en date du 9 février 1981, la commune de [Localité 18] a acquis auprès des consorts [D] la parcelle F273 située lieu-dit « [Localité 15] [Adresse 12] » d'une contenance indéterminée et d'une superficie « d'après les anciens titres de propriété de CINQUANTE HUIT HECTARES TRENTE QUATRE [Localité 11] VINGT SIX CENTIARES ». Le prix fixé à l'acte est de 90 000 francs.

Par jugement d'indemnisation du 15 juin 1983, le juge de l'expropriation de [Localité 14] a fixé l'indemnité pour l'expropriation de la parcelle propriété des consorts [SU] [S] à la somme de 62 400 francs.

Par actes d'huissier en date des 23 et 26 novembre 2021 ainsi que le 6 décembre 2021, la commune de [Localité 18] a notifié aux consorts [S], héritiers de Monsieur [M] [S], l'ordonnance d'expropriation en date du 10 septembre 1979 et le jugement d'indemnisation en date du 15 juin 1983.

A la suite d'une instruction judiciaire initiée par [M] [S] visant à dénoncer le caractère frauduleux de l'acte notarié concernant la détermination dans l'acte de la superficie vendue, un non-lieu a été prononcé et [M] [S] a saisi la juridiction civile aux fins de voir annuler la vente de 1981.

Par arrêt du 8 décembre 2008, la chambre détachée de Cayenne de la Cour d'appel de Fort de [A], confirmée par un arrêt de la cour de cassation du 8 juin 2010, a annulé la vente passée le 9 février 1981 entre [M] [S] et la commune de [Localité 18] au motif du caractère indéterminable de l'objet de la vente.

Les effets de cette annulation ont été limités aux seuls droits indivis cédés par Monsieur [S] et l'existence d'une indivision entre la Commune de [Localité 18] et Monsieur [S] concernant la parcelle F273 de surface indéterminée a été constatée.

Par jugement du 2 février 2011, le tribunal de grande instance de Cayenne a fait droit à la demande de [M] [S] en partage de l'indivision, a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation en commettant le Président de la chambre inter-départementale MARTINIQUE-GUYANE et a désigné un juge commis en charge de surveiller ces opérations.

Le 23 décembre 2013, Monsieur [M] [S] est décédé.

Le 13 février 2014, Monsieur [N] [S], héritier de [M] [S], a fait publier la décision du 8 décembre 2008 à la conservation des hypothèques.

Par acte d'huissier en date du 25 février 2021, la commune de [Localité 18], représentée par son conseil Maître [LK], a assigné les héritiers de [M] [S], ci-après les consorts [S], aux fins notamment d'annuler la publication aux hypothèques du 13 février 2014 et de déterminer l'objet de la vente du 9 février 1981.

Les consorts [S] ont constitué avocat.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge chargé de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par les consorts [S].

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

- DECLARÉ irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formulée par [L] [S], [X] [S], [Y] [S], [I] [S], [N] [S], [O] [S], [Z] [S] et [R] [S],

- DECLARÉ irrecevable l'exception d'incompétence formulée par la commune de [Localité 21],

-DEBOUTÉ [L] [S], [X] [S], [Y] [S], [I] [S], [N] [S], [O] [S], [Z] [S] et [R] [S] de leur demande de mise hors de cause,

-DEBOUTÉ [L] [S], [X] [S], [Y] [S], [I] [S], [N] [S], [O] [S], [Z] [S] et [R] [S] de leur demande en revendication,

- DECLARÉ la commune de [Localité 21] propriétaire de l'emprise de 26 hectares désigné « F273  entre [Localité 13] '[Localité 23] et aérodrome » tel que visée dans l'ordonnance d'expropriation rendu le 10 octobre 1979 par le juge de l'expropriation de Guyane,

- RAPPELÉ que l'indivision prononcée par l'arrêt du 8 décembre 2008 par la chambre détachée près la Cour d'appel de Fort de [A], concerne une parcelle d'une surface indéterminée cadastrée F [Cadastre 4],

- DEBOUTÉ [L] [S], [X] [S], [Y] [S], [I] [S], [N] [S], [O] [S], [Z] [S] et [R] [S] de leur demande en restitution,

- DEBOUTÉ [L] [S], [X] [S], [Y] [S], [I] [S], [N] [S], [O] [S], [Z] [S] et [R] [S] de leur demande de désignation d'expertise,

- DEBOUTÉ [L] [S], [X] [S], [Y] [S], [I] [S], [N] [S], [O] [S], [Z] [S] et [R] [S] de leur demande de provision,

- DEBOUTÉ [L] [S], [X] [S], [Y] [S], [I] [S], [N] [S], [O] [S], [Z] [S] et [R] [S] de leur demande indemnitaire fondée sur l'indemnité d'occupation,

- DEBOUTÉ la commune de Regina Kaw de leur demande en annulation de la publication de l'arrêt du 8 décembre 2008 rendu par la chambre détachée près la Cour d'appel de Fort de [A] effectué,

- JUGE que cette publication ne reprend pas précisément le dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2008 rendu par la chambre détachée près la Cour d'appel de Fort de [A],

- DEBOUTÉ la commune de [Localité 19] de sa demande d'expertise,

-ORDONNÉ la publication de cette décision au bureau des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente,

-CONDAMNÉ [L] [S], [X] [S], [Y] [S], [I] [S], [N] [S], [O] [S], [Z] [S] et [R] [S] à payer à la commune de [Localité 19] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNÉ [L] [S], [X] [S], [Y] [S], [I] [S], [N] [S], [O] [S], [Z] [S] et [R] [S] aux entiers dépens,

- REJETÉ l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 17 mai 2023 enregistrée le 22 mai 2023, les consorts [S], héritiers de Monsieur [M] [S], ont interjeté appel du jugement du 15 juin 1983 du juge de l'expropriation de [Localité 14].

La commune de [Localité 18] a constitué avocat le 25 septembre 2023, et déposé des conclusions au fond le 4 décembre 2023.

Les consorts [S] ont déposé des conclusions d'incident le 1er décembre 2023 aux fins de sursis à statuer devant le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Cayenne.

Dans leurs dernières conclusions d'incident reçue par RPVA le 15 décembre 2023, les consorts [S] ont sollicité, au visa des articles 680 et 693 du code de procédure civile, que le conseiller chargé de la mise en état :

- prononce la nullité des actes des 23, 26 novembre et du 6 décembre 2021 portant notification aux consorts [S], héritiers de Monsieur [M] [S], d'une ordonnance d'expropriation en date du 10 septembre 1979 et d'un jugement d'indemnisation en date du 13 juin 1983,

- condamne la commune de [Localité 18] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident déposées le 5 octobre 2023, la commune de [Localité 18] demande à la juridiction saisie, au visa des articles 902, 908, 528-1 et 930-1 du code de procédure civile, de :

- prononcer la caducité de l'appel formé le 17 mai 2023,

- prononcer l'irrecevabilité de cet appel, ainsi que son annulation,

- condamner solidairement les appelants à verser à la commune de [Localité 18] la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ordonnance en date du 17 juin 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a:

- rejeté les demandes de nullité demandées par la partie appelante,

- constaté que l'appel du 17 mai 2023 est irrecevable,

- dit n'y avoir lieu à un article 700 du code de procédure civile pour quiconque, - dit que chacune des parties supportera ses dépens.

Par requête en déféré déposée le 2 juillet 2024, les consorts [S] sollicitent, au visa des articles 680, 693, 528-1 et 902 et suivants du code de procédure civile, que la cour :

- infirme l'ordonnance du 17 juin 2024 prononçant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 17 mai 2024,

- déclare recevable l'appel du 18 mai 2024,

- prononce la nullité de l'acte des 23, 26 novembre et 6 décembre 2021 portant notification aux consorts [S], héritiers de M. [M] [S], d'une ordonnance d'expropriation en date du 10 septembre 1979 et d'un jugement d'indemnisation en date du 13 juin 1983,

- condamne la commune de [Localité 18] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Roland Sainte-Rose, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [S] exposent qu'aucun avis n'a été délivré par le greffe conformèment aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, et que par conséquent, aucun délai n'a pu courir contre les appelants et que l'appel est recevable.

Ils font valoir qu'en tant qu'héritiers de [M] [S] continuant la personne du défunt, ils doivent être considérés comme partie au sens de l'article 528-1 du CPC.

Ils soutiennent par ailleurs que [M] [S] n'était pas comparant à l'audience d'expropriation et qu'il n'a jamais été démontré la perception par celui-ci d'une quelconque somme au titre du jugement d'expropriation.

Ils se prévalent en outre de ce que les notifications des 23 et 26 novembre 2021 ainsi que le 6 décembre 2021 par la commune ne portent aucune mention de délai et de modalités de recours , et qu'en application des dispositions des articles 693 et 680 du CPC, il convient de prononcer la nullité de ces notifications.

Selon conclusions en réponse au déféré déposée le 1er septembre 2024, la commune de [Localité 18] demande que la cour :

in limine litis

- déclare irrecevable le déféré formé contre l'ordonnance du 17 juin 2024 par les ayants droits de [W] [S] par application de l'article 916 du CPC,

- condamne solidairement ces derniers à verser à la commune de [Localité 18] la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du déféré,

Très subsidiairement,

- confirme l'ordonnance du 17 juin 2024 par le conseiller de la mise en état,

- condamne solidairement les appelants à verser à la commune de [Localité 18] la somme de 10000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du déféré.

A l'appui de ses prétentions, la commune de [Adresse 17] soutient que le déféré est irrecevable:

- pour défaut d'indication précise de la décision déférée, en ce que la requête doit contenir l'indication de la décision déférée, et que l'exposé des faits fait état d'une ordonnance du 27 juin 2014 et de mentions erronées quant à l'indication de cette décision, ces erreurs rendant le déféré irrecevable en application des dispositions de l'article 916 du CPC,

- pour tardiveté de la transmission de la requête en déféré par RPVA au greffe, le point de départ du délai de 15 jours étant le jour du prononcé sans que les parties puissent invoquer le fait qu'elles n'ont pas eu connaissance de la date du prononcé, le point de départ du délai ayant commencé à courir en l'espèce le lundi 17 juin 2024 pour expirer le dimanche 30 juin 2024.

Subsidiairement, la commune de [Localité 18] fait valoir que l'ordonnance d'expropriation du 10 septembre 1979 a opéré transfert immédiat de propriété à son profit.

Elle fait valoir la caducité de l'appel en soutenant que les appelants devaient faire signifier la déclaration d'appel en application des dispositions des articles 902 et 905-1. Elle se prévaut par ailleurs de l'irrecevabilité de l'appel nullité, lequel a été créé pour les cas où il n'existe aucune autre voie de recours contre un jugement de première instance. Elle fait valoir que l'appel n'est plus possible en application des dispositions de l'article 528-1 du CPC, et relève que seul [M] [S] avait qualité de partie expropriée et de partie au procès, qu'il a été personnellement présent aux audiences en fixation des indemnités de dépossession et assisté d'un avocat, et qu'il n'a pas contesté la décision du 11 juin 1983.

La commune fait enfin valoir que les indemnités au titre de l'expropriation ont toutes été réglées, et qu'elle a pris possession des terres, sur lesquelles elle a créé un lotissement communal qui a fait l'objet d'un bornage avec délimitation de parcelles. Elle ajoute que [M] [S] a bien perçu l'indemnité de 45 000€ à titre d'indemnité de dépossession selon accord des parties, et qu'aucune contestation n'a jamais été portée pour l'expropriation de 1979 et ses conséquences.

MOTIFS

Sur ce,

Sur la recevabilité de la requête en déféré

Aux termes des dispositions de l'ancien article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées sur requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et de droit.

Les ordonnances du Président de chambre saisi ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'

Il est admis que le délai de quinze jours court dans tous les cas à compter de la date de l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu'elles n'ont pas été avisées de la date du prononcé.

En l'espèce, la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 17 juin 2024 a été déposée au greffe le 2 juillet 2024, soit avant le 2 juillet à minuit et dans le délai de 15 jours prévu par l'ancien article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure.

Par ailleurs, la requête déposée le 2 juillet mentionne dans son entête 'déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2024", et sollicite dans son dispositif 'l'infirmation de l'ordonnance du 17 juin 2024", de telle sorte que la simple erreur matérielle manifeste figurant dans l'exposé des faits et procédure des écritures mentionnant 'l'ordonnance du 25 juin 2014" ne permet pas d'affirmer que la décision déférée ne serait pas indiquée.

Par conséquent, la requête en déféré formée par les consorts [S] à l'encontre de l'ordonnance du Président de chambre chargé de la mise en état en date du 17 juin 2024 est recevable.

Sur la recevabilité de l'appel formé le 17 mai 2023 par les consorts [S] à l'encontre du jugement du 15 juin 1983 du juge de l'expropriation de [Localité 14].

Aux termes de l'ancien article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, le greffe adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire avec l'indication de l'obligation de constituer; en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel; à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, cependant, si entretemps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Si les consorts [S] soutiennent qu'il ne ressort pas des pièces l'existence d'un avis qui aurait été envoyé par le greffe en application des dispositions susvisées, il convient de rappeler que l'avis fait par le greffe n'a pas d'influence sur le délai de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, aucune obligation ne reposant sur le greffe quant à la signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé, étant relevé de surcroît que l'avocat de l'appelant est en mesure de vérifier si l'intimé a constitué avocat.  

En l'espèce, il est constant que par avis en date du 22 mai 2023, le greffe de la cour d'appel de Cayenne a avisé la commune de Regina de la déclaration d'appel formée par les consorts [S] à l'encontre du jugement en date du 15 juin 1983 du juge de l'expropriation de Cayenne. Les consorts [S], alors même que la commune de [Localité 18] n'avait pas constitué avocat plus de deux mois après la déclaration d'appel, n'ont jamais fait signifier la déclaration d'appel à cette dernière.

Ainsi la commune de [Localité 18] a constitué avocat le 8 octobre 2023, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel, et ce sans que les consorts [S] n'aient procédé à la signification de leur déclaration d'appel, ni même de leurs conclusions d'appelant déposées le 3 juillet 2023.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'irrecevabilité de l'appel formé par les consorts [S], et la caducité de la déclaration d'appel ne pourra qu'être constatée.

La déclaration d'appel étant caduque, il n'y a pas lieu à se prononcer sur les demandes en nullité formée par les consorts [S], et l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce seul point.

Partie succombante, les consorts [S], héritiers de M. [M] [S], seront condamnés à payer à la commune de [Localité 18] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré.

Les consorts [S], héritiers de M. [M] [S], seront également condamnés aux dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire en matière de déféré, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la requête en déféré formée par les consorts [S] ès qualités d'héritiers de [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le Président de chambre chargé de la mise en état,

CONFIRME l'ordonnance du Président de chambre chargé de la mise en état en date du 17 juin 2024, hormis en ce qu'elle a rejeté les demandes de nullité demandées par la partie appelante,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Vu l'irrecevabilité de l'appel formé le 17 mai 2023,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 mai 2023 par les consorts [S], héritiers de Monsieur [M] [S], à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 1983 par le juge de l'expropriation de [Localité 14],

DIT n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes en nullité formées dans le cadre de la procédure de déféré,

CONDAMNE les consorts [S], héritiers de Monsieur [M] [S], à payer à la commune de [Localité 18] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré,

CONDAMNE les consorts [S], héritiers de Monsieur [M] [S], aux entiers dépens de la présente procédure de déféré.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.

La Greffière La Conseillère

Naomie BRIEU Patricia GOILLOT

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