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CA Rennes, 2 févr. 2025, RG 25/00070


Vérifier : CA Rennes, 2 févr. 2025, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00070
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
Id
67a327d1172a4b53b59c93b6

Texte de la décision

7,315 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/00012

N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VTS5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Doris RAFFY, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de ST NAZAIRE rendue le 01 Février 2025, statuant sur le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [D] [K]-[Y]

né le 13 Octobre 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [4]

Ayant pour conseil Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par le Centre Hospitalier de ST NAZAIRE contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 01 Février 2025 à 22h44

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Mme MERCIER, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 2 février 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l'avocat du patient en date du 2 février 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

Par décisions des 22 novembre 2024 à 11h45, 26 novembre 2024 à 14 h, 3 décembre 2024 à 14 h, 10 décembre 2024 à 14 h, 17 décembre 2024 à 14 h, 23 décembre 2024 à 15h30, 30 décembre 2024 à 15h30, 6 janvier 2025 à 15h30 , le 13 janvier 2025 à 9 h, le 19 janvier 2025 à 17h et le 26 janvier 2025 à 15h, le Juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.

Par requête en date du 1 er février 2025 à 10h11, le directeur de l'établissement a saisi le Juge des libertés et de la détention aux motifs que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.

Par ordonnance du 1er février 2025 à 14h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

- Ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [D] [K]-[Y],

- Rappelé qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui,

- Rappelé que dans cette hypothèse, le directeur de l'établissement informe sans délai le Juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure,

- Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration du 1er février 2025 à 22h44, le représentant du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir qu'il justifierait de deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Le conseil de M. [K] [Y] fait valoir que ce serait à bon droit que le tribunal judiciaire aurait constaté l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'absence de production des décisions médicales entre le 26 et le 31 janvier 2025, ce qui empêcherait tout contrôle par le juge et que M. [K]-[Y] aurait été placé à l'isolement à compter du 18 novembre à 16h55. La première période de 12 heures aurait couru jusqu'au 19 novembre à 4h55 et qu'à partir de ce moment, il aurait du bénéficier de deux évaluations médicales par période de 24 heures.

Il n'aurait bénéficié que d'une seule évaluation médicale entre le 27 novembre 4h55 et le 28 novembre 4h55, le 27 novembre à 10h22. L'évaluation suivante serait intervenue le 28 novembre à 10h16, soit 24 heures plus tard. Il n'aurait donc pas bénéficié de deux évaluations médicales par 24 heures, ce qui lui aurait causé un grief.

Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée pour les motifs invoqués par le Centre Hospitalier appelant.

DISCUSSION :

Sur la prolongation de la mesure d'isolement :

Le contrôle par le juge des libertés et de la détention s'étend sur la période entre la dernière prolongation de la mesure et sa saisine.

La mesure d'isolement a été renouvelée pour la dernière fois par décision du juge des libertés 26 janvier 2025 à 15h. Les griefs formés par le conseils de M. [K] [Y] sur les mesures du mois de novembre 2024 ne visent pas la période objet du présent contrôle. Ils sont irrecevables.

L'hôpital de [Localité 3] justifie de décisions médicales de renouvellement à titre exceptionnel :

- le 25 janvier 2025 à 9h55,

- le 25 janvier 2025 à 21h50,

- le 26 janvier 2025 à 11h06,

- le 26 janvier 2025 à 22h36,

- le 27 janvier 2025 à 10h22,

- le 28 janvier 2025 à 10h16,

- le 29 janvier 2025 à 00h09,

- le 29 janvier 2025 à 9h54,

- le 30 janvier 2025 à 00h29,

- le 30 janvier 2025 à 10h33,

- le 30 janvier 2025 à 22h54,

- le 31 janvier 2025 à 11h27.

Il apparait ainsi que la mesure d'isolement a fait l'objet d'au moins deux décisions médicales par 24h00.

Le renouvellement de la prescription d'une mesure d'isolement du 31 janvier 2025 à 14h51 mentionne que M. [K] [Y] présente un état psychique fluctuant en fonction de son état somatique entre tension entrainant une hétéroaggressivité physique et passage à l'acte à l'encontre essentiellement des soignants.

La poursuite de la mesure d'isolement apparaît justifiée et la décision du premier juge sera infirmée.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [K] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

- Déclarons l'appel de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] recevable,

- Déclarons irrecevables les moyens visant des procédures antérieures à la dernière décision ayant statué sur l'isolement,

- Infirmons l'ordonnance du 1er février 2025,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Autorisons la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [K] [Y],

- Condamnons M. [K] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Fait à Rennes, le 02 Février 2025 à 18h20

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [K]-[Y], à son avocat et au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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