CA Paris, 3 févr. 2025, RG 25/00581
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FÉVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00581 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXBV
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2025, à 14h46, par le magistrat du siège et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [C] [U]
né le 02 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 1er février 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1er février 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, autorisons le maintien de Monsieur [X] [C] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2025, à 16h36, par Monsieur [X] [C] [U] ;
SUR QUOI,
L'article L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'
Article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée par une unique critique de la décision d'éloignement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; la déclaration d'appel n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 février 2025 à 10h17,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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