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CA Paris, 1 févr. 2025, RG 25/00565


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Date
01/02/2025
Numéro
25/00565
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67a327da172a4b53b59c941c

Texte de la décision

5,241 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

article 462 du code de procédure civile

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 29 JANVIER 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au numéro général : RG 25/00565

Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général RG 25/00494

Nous, Marie Anne Baulon, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffier au prononcé de l'ordonnance,

DEMANDEUR À LA SAISINE

M. [G] [V]

né le 03 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

représenté par Me Aurèle Pawlotsky, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR À LA SAISINE

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

- Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le délégué du premier président de cette cour, numéro de répertoire général RG 25/00494 ;

- Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

- Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de ladite ordonnance transmise par le conseil de M. [G] [V] préfet de police le 30 janvier 2025 à 13h13 ;

SUR QUOI,

Il est constaté une erreur dans l'ordonnance ci-dessus mentionnée, ce qui s'explique par les 41 affaires au rôle de cette audience ; nonobstant, une erreur a été commise en ce qu'il résulte de la note d'audience figurant en procédure sous l'intitulé intitulée « PV d'audition » que le moyen d'irrecevabilité de la requête tiré d'une critique du registre comportait, en première instance, 3 branches oralement soutenues et non 1 seule comme indiqué par erreur; il convient par ailleurs de constater qu'aucune omission de statuer n'est avérée puisque, conformément aux dispositions de l'article 955 du cpc, visé dans la motivation de l'ordonnance, il a été répondu à tous les moyens par adoption des motifs de première instance ; il convient donc de rectifier comme suit au dispositif l'erreur matérielle constatée.

PAR CES MOTIFS

DISONS qu'il convient de corriger comme suit l'erreur matérielle constatée :

Au lieu de :

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une irrecevabilité au motif d'un registre incomplet, il y a lieu de constater dans la note d'audience ainsi que dans l'ordonnance, que le premier juge a parfaitement répondu au moyen oralement soutenu devant lui, étant rappelé qu'en matière de contentieux de la rétention, en première instance, contrairement à l'appel, la procédure est orale ; il s'en déduit que le juge de la rétention n'est tenu de répondre qu'aux moyens oralement soutenus; dans le cas d'espèce, le registre n'était critiqué que sous l'angle d'une absence de mention de l'appel devant la cour administrative d'appel , or, les mentions au registre dont l'absence pourrait être sanctionnée, sont celles dont le juge judiciaire, dans son office, a à assurer le contrôle, or un appel devant la cour administrative d'appel n'est pas suspensif de la décision d'éloignement, cette mention peut être omise sans conséquence sur le contrôle de la rétention ; s'agissant du troisième moyen concernant les garanties présentées, il y a lieu de constater que l'étranger ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, les dispositions de l'article L 412-13 du ceseda, si tant est que tel était la demande, ne sont pas applicables

Remplacer par

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une irrecevabilité au motif d'un registre incomplet sous l'angle d'une absence de mention de l'appel devant la cour administrative d'appel, les mentions au registre dont l'absence pourrait être sanctionnée, sont celles dont le juge judiciaire, dans son office, a à assurer le contrôle, or un appel devant la cour administrative d'appel n'est pas suspensif de la décision d'éloignement, cette mention peut être omise sans conséquence sur le contrôle de la rétention ; s'agissant du troisième moyen concernant les garanties présentées, il y a lieu de constater que l'étranger ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, les dispositions de l'article L 412-13 du ceseda, si tant est que tel était la demande, ne sont pas applicables

La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute, et notifiée aux parties,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 31 janvier 2025 à [Localité 3]

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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