CA Orleans, 2 févr. 2025, RG 25/00339
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 FEVRIER 2025
Minute N° 108/2025
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2H
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 janvier 2025 à 14h16
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 23 Avril 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS,
à l'audience du tribunal judiciaire d'Orléans du 31 janvier 2025, M [Y] [V] a indiqué qu'il comprenait le français et qu'un interprète n'était pas nécessaire.
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Non comparante ; non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 février 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 à 14h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX jours à compter du 31 janvier 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 janvier 2025 à 17h00 par M. [Y] [V] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
- M. [Y] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Sur la recevabilité de l'appel de M. [V]
La déclaration d'appel de M. [V] est formée dans le délai de 24h suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire d'Orléans ayant rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative , rejeté la demande de placement sous assignation à résidence et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours à compter du 31 janvier 2025.
Sur le fond
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-4 du CESEDA que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant en compte le cas échéant son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de placement en rétention administrative, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Au cas particulier, le préfet a motivé sa décision en droit et en fait en la fondant sur la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [V] , décision confirmée par le tribunal administratif le 2 mai 2023 et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant que M. [V] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence, après avoir relevé que l'intéressé n'était muni d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, que M. [V] s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en ne se présentant pas pour son vol à destination de la Guinée le 21 juillet 2023, qu'il était sans enfant à charge et célibataire et sans ressources propres à financer son départ, qu'il n'avait pas respecté son obligation de pointage dans le cadre d'une précédente assignation à résidence décidé le 27 juillet 2024.
- Sur l'absence de prise ne compte de son état de santé
M. [V] soutient que les services de la Préfecture n'ont pas pris en compte ses problèmes de santé incompatibles avec la rétention, sans plus de précisions. Il ressort toutefois de la procédure que M. [V] a rencontré un médecin très récemment et s'est vu prescrire du paracétamol et de l'ibuprofene pour une semaine, traitement courant susceptible d'être reconduit en centre de rétention et ne permettant pas, en l'absence de plus amples éléments, de caractériser l'incompatibilité de son état de santé alléguée avec la mesure de rétention critiquée. Le moyen sera rejeté.
Les motifs retenus par le préfet dans son arrêté du 26 janvier 2025 suffisent à justifier la rétention administrative.
Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que l'autorité ayant signé la demande de prolongation de la rétention avait comptence pour le faire en vertu de la délégation de signature produite au dosssier.
- sur les diligences accomplies
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
M. [V] se contente de faire valoir que les diligences de la préfecture ne lui semblent pas suffisantes, sans plus de précisions.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [V] a été placé en rétention administrative le 26 janvier 2025 avec notification le 27 janvier 2025 à 9h10. La préfecture de la Seine-Maritime justifie avoir saisi par courriel du même jour à 16h15 le consulat de Guinée, pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, aux fins d'identification en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire permettant son éloignement.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Le moyen sera rejeté.
- Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence de l'étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation suffisantes effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité , en échange d'un récipissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas particulier, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que quel que soit le mérite des garanties de représentation dont M. [V] justifie ( démarches d'hébergement) , il n'a pas remis de passeport aux services compétents.
Alors qu'il indique à l'audience souhaiter quitter le territoire par ses propres moyens et aller en Guinée si les autorités françaises s'opposent à son maintien en France, il ressort toutefois de la procédure que M. [V] ne s'est pas présenté pour son vol à destination de la Guinée le 21 juillet 2023 et qu'il n'a pas respecté le pointage mis en oeuvre dans le cadre de la précédente assignation à résidence du 27 juillet 2024.
Sa demande doit être rejetée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel de M. [Y] [V] ;
Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire D'ORLEANS du 31 janvier 2025 ayant rejeté sa demande de placement sous assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE MARITIME, à M. [Y] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurence DUVALLET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 février 2025 :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE MARITIME, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [Y] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé.
L'avocat de l'intéressé
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