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CA Metz, 2 févr. 2025, RG 25/00104


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Date
02/02/2025
Numéro
25/00104
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67a327e1172a4b53b59c9474

Texte de la décision

7,960 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2025

1ère prolongation

Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKA4 ETRANGER :

M. [D] [M]

né le 31 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 février 2025 à 09h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 février 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [M] interjeté par courriel du 1er février 2025 à 15h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [D] [M], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision.

Me Anthony BESNIER et M. [D] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [D] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1.

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, étant observé que M. [D] [M] ne critique pas l'ordonnance sur ce point et ne développe aucun moyen pour contester la motivation du premier juge. En conséquence l'ordonnance est confirmée.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [D] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Il a été exactement relevé par le premier juge que si l'intéressé prétend vivre en concubinage, il ressort de ses propres déclarations qu'il ne vivait plus au domicile conjugal au moment de son interpellation et était sans domicile fixe, étant observé qu'il est connu des services de police pour des faits de violences et menaces de mort sur son conjoint. En outre, il est relevé, que l'intéressé a réaffirmé vouloir rester en France de sorte que l'hébergement chez sa concubine dont il se prévaut n'est pas de nature à éviter qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. En conséquence si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il a été pour de justes motifs relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

En conséquence, la demande est rejetée et l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 février 2025 à 09h52 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 02 février 2025 à 14h40.

La greffière, La présidente de chambre,

N° RG 25/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKA4

M. [D] [M] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 02 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [D] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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