Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00813


Vérifier : CA Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00813
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67a327e3172a4b53b59c948c

Texte de la décision

3,272 caractères

N° RG 25/00813 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2I

Nom du ressortissant :

[E]

PREFET DE [Localité 1]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[E]

PREFET DE [Localité 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 FEVRIER 2025 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Nathalie LE BARON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [G] [E]

né le 03 Avril 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 01 Février 2025 à 18h57, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 10h40 qui a déclaré n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives en qu'il est hébergé avec sa fille mineure chez sa tante, l'ensemble des justificatifs relatifs à cet hébergement ayant été produits ;

Qu'au demeurant la menace actuelle et grave à l'ordre public n'est pas avérée en l'absence de toute condamnation pénale ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de rejeter la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Rejetons la demande d'appel suspensif.

Disons qu'il sera statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 3 février 2025 à 10 heures 30, la présente valant convocation d'[G] [E],

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Nathalie LE BARON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.