CA Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00813
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Texte de la décision
N° RG 25/00813 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2I
Nom du ressortissant :
[E]
PREFET DE [Localité 1]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[E]
PREFET DE [Localité 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 FEVRIER 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LE BARON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [E]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Etienne Maxime CEZARIAT avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 01 Février 2025 à 18h57, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 10h40 qui a déclaré n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives en qu'il est hébergé avec sa fille mineure chez sa tante, l'ensemble des justificatifs relatifs à cet hébergement ayant été produits ;
Qu'au demeurant la menace actuelle et grave à l'ordre public n'est pas avérée en l'absence de toute condamnation pénale ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de rejeter la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Rejetons la demande d'appel suspensif.
Disons qu'il sera statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 3 février 2025 à 10 heures 30, la présente valant convocation d'[G] [E],
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emeraude LOLLIA Nathalie LE BARON
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