Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00810


Vérifier : CA Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00810
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67a327e3172a4b53b59c9492

Texte de la décision

9,759 caractères

N° RG 25/00810 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2F

Nom du ressortissant :

[W] [D]

[D]

C/

PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [D]

né le 26 Février 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administative de [4]

comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de laCour d'Appel de LYON

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Non comparant, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné [W] [J] à une interdiction définitive du territoire national.

Par décision en date du 27 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2025.

Suivant requête du 29 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 29 janvier 2025 à 17 heures 52, [W] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de la Haute-Savoie.

Suivant requête du 30 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025 à 14 heures 58, le préfet du département de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 janvier 2025 à 15 heures 42 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [W] [D],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [D],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [D],

' rejeté la demande d'assignation à résidence,

' ordonné la prolongation de la rétention de [W] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.

[W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er février 2025 à 13 heures 40 en faisant valoir que la notification de ses droits de garde à vue a été tardive, de même que l'information du début de la mesure au procureur de la République, et qu'il n'a pas pu exercer son droit de communication avec le centre de demandeurs d'asile à [Localité 2] en Suisse, de sorte que la procédure est irrégulière et doit être annulée.

Il a par ailleurs exposé que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée s'agissant de l'examen individuel de sa situation et qu'il n'était ni nécessaire ni proportionné de prononcer un placement en rétention, cette décision étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

[W] [D] a demandé que l'ordonnance déférée soit infirmée, la nullité de la procédure prononcée, justifiant de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de la Haute-Savoie le 27 janvier 2025 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2025 à 10 heures 30.

[W] [D] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [W] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du département de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [D] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [W] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la régularité de la procédure

Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention ;

Attendu que le conseil de [W] [D] invoque la nullité de la procédure en raison des irrégularités affectant la mesure de garde à vue préalable à son placement en rétention administrative ;

Attendu qu'il considère que la notification des droits faite à [W] [D] a été tardive, de même que l'avis fait au procureur de la République du début de cette mesure, et qu'en outre son client n'a pas pu effectivement exercer le droit de communiquer avec un tiers, en l'espèce le centre d'accueil de demandeurs d'asile de [Localité 2] en Suisse ;

Attendu que le conseil du préfet du département de la Haute-Savoie a pour sa part plaidé que la mesure était parfaitement régulière ;

Attendu, s'agissant de la notification de ses droits au gardé à vue, qu'il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, cette notification doit être effectuée immédiatement par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire ;

Attendu que la procédure établit que [W] [D] a été interpellé par la police municipale d'[Localité 3] le 27 janvier 2025 à 8 heures 36 ; que le commissariat de police d'[Localité 1] a été avisé de cette interpellation le 27 janvier 2025 à 8 heures 45 ; qu'un équipage est arrivé sur place à 8 heures 55 et a pris en compte [W] [D] à 9 heures ;

Qu'il est constant que la notification des droits à [W] [D] n'a été effectuée qu'à 9 heures 43 alors que le lieu d'interpellation n'est distant du commissariat de police que de quelques kilomètres, pour un trajet d'une dizaine de minutes ;

Attendu qu'il n'est fait état d'aucune circonstance insurmontable pouvant justifier d'avoir différé cette notification ;

Attendu en outre que l'article 63 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République est avisé du placement en garde à vue dès le début de la mesure ; qu'en l'espèce cet avis a été effectué à 9 heures 36, ce qui est à nouveau tardif en l'absence de circonstances insurmontables dûment explicitées ;

Attendu enfin et à titre surabondant qu'il apparaît que [W] [D] a expressément demandé à ce que le centre de demandeurs d'asile dont il dépend en Suisse soit contacté, et même à ce qu'il puisse communiquer avec ce centre ;

Attendu que s'il ne saurait être mis en doute qu'une démarche a été faite par les policiers au cours de la garde à vue pour prendre ce contact, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de notification de fin de mesure, force est de constater qu'il est mentionné que [W] [D] aurait été carent, ne permettant pas qu'il soit mis en communication avec le centre de demandeurs d'asile de [Localité 2], sans précision sur les circonstances d'une telle carence ;

Attendu qu'il doit être relevé que le motif de cette carence, ou ses circonstances, ne résultent pas non plus d'un procès-verbal qui aurait été dressé par les services de police pendant la garde à vue, ou même d'une question qui aurait été posée à [W] [D] au cours de l'une de ses auditions ;

Que dans ces conditions il n'est pas établi qu'il ait pu effectivement exercer le droit dont il dispose aux termes de la loi ;

Attendu que ces irrégularités, par leur gravité et dès lors qu'elles ont trait aux droits accordés à une personne privée de sa liberté d'aller et venir, font nécessairement grief à [W] [D] ;

Qu'elles emportent donc nullité de la mesure de garde à vue et des actes subséquents dont elle est le support, ce qui inclut le placement de [W] [D] en rétention administrative ;

Attendu en conséquence que l'exception de nullité soulevée par le conseil du retenu sera accueilli ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner dès lors sa remise en liberté immédiate sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ;

Attendu enfin qu'il s'évince de la décision ci-dessus que la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, bien que recevable, est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D],

Constatons la nullité de la procédure de placement de [W] [D] en rétention administrative ;

Ordonnons la mise en liberté immédiate de [W] [D] ;

Disons que la demande du préfet du département de Haute-Savoie tendant à la prolongation de la rétention administrative est recevable mais est devenue sans objet ;

Rappelons à [W] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Emeraude LOLLIA Nathalie LE BARON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.