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CA Aix Provence, 3 févr. 2025, RG 25/00209


Vérifier : CA Aix Provence, 3 févr. 2025, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
25/00209
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67a32b03387d67b236fc2045

Texte de la décision

7,770 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 FEVRIER 2025

N° RG 25/00209 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ22

Copie conforme

délivrée le 03 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 31 Janvier 2025 à 18h15.

APPELANT

Monsieur [X] [K]

né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Madame [V] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Représenté par Madame [H] [F]

MINISTÈRE PUBLIC


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 à 13h15,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juillet 2023 par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h50 ;

Vu l'arrêté pris par le préfet des Alpes Maritimes en date du 27 janvier 2025 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, notifié le 10h12;

Vu la décision de placement en rétention prise le le 27 janvier 2025 par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h12;

Vu l'ordonnance du 31 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 01 Février 2025 à 14h33 par Monsieur [X] [K] ;

A l'audience,

Monsieur [X] [K] a comparu;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client ;

Il entend soulever l'irrégularité de la procédure le recours à un interprète par téléphone lors de la notification des droits de son client n'ayant pas été justifié ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; un procès verbal joint qui motive sa décision de recourir à l'ISM eu égard à l'impossibilité de pouvoir avoir un interprète disponible ;

Monsieur [X] [K] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication

En l'espèce, Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à X se disant Monsieur [X] [K] le 27 janvier 2025 à 10h12 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par [E] [N] interprète en langue arabe, qu'il ressort d'un procès verbal établi le même jour, que la SDPAF des Alpes Maritimes a motivé sa décision de recourir à la plateforme d'interprétariat par téléphone AFTCom organisme agrée par l'administration compte tenu de l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'un interprète en langue arabe pour la date et l'heure de la levée d'écrou de monsieur [K] sortant de la maison d'arrêt de [Localité 5], de sorte que les conditions d'intervention de l'interprète sont parfaitement régulières ;

Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.

Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons l'exception de nullité

Constatons la régularité de la procédure

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 31 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [K]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 03 Février 2025

À

- Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Guillaume DANAYS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [K]

né le 07 Avril 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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