TJ Bobigny, 5 févr. 2025, RG 23/08259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08259 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCKU
N° de MINUTE : 25/00224
DEMANDEUR
S.C.I. A.K.A.K
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 006
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] ET [Adresse 6] [Localité 5], représenté par la SCI EDOUARD VAILLANT, représentée par M. [W] [M], syndic bénévole
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
S.C.I. EDOUARD VAILLANT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.C.I. A.K.A.K est propriétaire du lot n°52 de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93) soumis au statut de la copropriété.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 mai 2023 à l'assemblée générale des copropriétaires fixée au 22 juin 2023. Le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifié par lettre recommandée reçue le 27 juin 2023.
Par exploit d'huissier délivré le 25 août 2023, la S.C.I. A.K.A.K a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93) ainsi que la S.C.I. EDOUARD VAILLANT, représentée par Monsieur [W] [M], en qualité de syndic bénévole, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2023, d'obtenir la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société EDOUARD VAILLANT au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et de voir ordonner l'ouverture totale du portail conformément au règlement de copropriété du 24 juin 1959.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société A.K.A.K a demandé au tribunal de :
Constater que la SCI EDOUARD VAILLANT n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 22 juin 2023 et en prononcer la nullité,
.
Prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2023, qui emporte à titre subsidiaire l'annulation de chacune des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale du 22 juin 2023, et à tout le moins, à titre plus subsidiaire, l'intégralité des résolutions à caractère financier (3 à 9 et 12 à 15), pour défaut de présentation des pièces comptables à la SCI A.K.A.K,
Constater que les résolutions 16,l7,l9 et 19 résultent d'un abus de majorité de la SCI EDOUARD VAILLANT, se disant syndic bénévole, et en prononcer la nullité,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par la SCI EDOUARD VAILLANT et la SCI EDOUARD VAILLANT représentée par Monsieur [W] [M], se disant syndic bénévole à payer à la SCI A.K.A.K la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Ordonner en tant que de besoin au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par la SCI EDOUARD VAILLANT, se disant syndic bénévole, de permettre le libre usage de la SCI A.K.A..K et de tous locataires venant aux droits de ladite SCI des parties communes situées au [Adresse 2] et [Adresse 6] et notamment laisser l'ouverture totale du portail conformément au règlement de copropriété du 24 juin 1959,
Rappeler que l'encombrement, y compris par un véhicule, des parties communes est interdit au regard des dispositions du règlement de copropriété,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] et la SCI EDOUARD VAILLANT représentée par Monsieur [W] [M], se disant syndic bénévole à déposer la caméra située dans la cour du n°[Adresse 2],
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] et la SCI EDOUARD VAILLANT représentée par Monsieur [W] [M], se disant syndic bénévole au versement d”une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu°an paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société A.K.A.K fait principalement valoir que :
la S.C.I. EDOUARD VAILLANT n'a pas qualité pour convoquer une assemblée générale des copropriétaires, sa désignation des suites de l'assemblée générale du 2 février 2016 n'étant valable que pour une année et aucune assemblée ne s'étant tenue entre le 2 février 2016 et le 22 juin 2023,la mention selon laquelle sa désignation aux termes de l'assemblée générale du 2 février 2016 pouvait être « prolongée jusqu'à la prochaine assemblée générale habilitée à approuver les comptes annuels » ne permet pas de considérer qu'elle a perduré jusqu'à l'assemblée du 22 juin 2023, la tenue d'une telle assemblée devant s'effectuer au moins une fois par an selon l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,il n'est pas justifié de l'affirmation selon laquelle la S.C.I. EDOUARD VAILLANT aurait été reconduite tous les ans depuis l'assemblée générale du 2 février 2016 dans ses fonctions de syndic bénévole,dès lors elle ne peut être considérée comme bénéficiant de cette qualité de syndic bénévole et n'avait en conséquence pas qualité pour convoquer l'assemblée générale du 22 juin 2023,il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2023,de surcroît, en violation de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967, les pièces justificatives des charges de copropriété n'ont pas été tenues à disposition des copropriétaires, aucune information n'ayant été communiqué quant aux dates et lieu où ces documents pouvaient être consultés,Monsieur [M] communique dans le cadre de la procédure les bilans comptables depuis 2016 et reconnaît implicitement l'absence de toute communication de ces derniers antérieurement à l'assemblée générale querellée,ces irrégularités sont de nature à justifier l'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2023 et, à titre subsidiaire, de toutes les résolutions adoptées lors de celle-ci, voire, à titre infiniment subsidiaire, des résolutions à caractère financier,aucune pièce financière, compte de gestion ou comparatif avec le dernier exercice n'ont été joints à la convocation, ce qui a pour conséquence la nullité des résolutions n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de l'assemblée générale du 22 juin 2023, faute pour les copropriétaires d'avoir pu voter de façon éclairée,la copropriété se partage entre quatre copropriétaires et la S.C.I. EDOUARD VAILLANT est l'un des deux copropriétaires majoritaires, ce qui l'amène à imposer ses desiderata,de fait le vote des résolutions 16, 17, 18 et 19 n'avait pour objectif que de nuire à la société A.K.A.K,Monsieur [M] reconnaît ainsi, dans son courrier du 13 avril 2023, avoir de son propre chef et sans autorisation de l'assemblée générale fait fermer le portail de la copropriété et procéder à l'installation d'une caméra de surveillance dans la cour commune ce, en violation du règlement de copropriété,par ordonnance du 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a été condamné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny à retirer les verrous et serrures limitant l'ouverture du portail afin de permettre le retour à l'état antérieur ainsi qu'à déposer la caméra de surveillance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 6 jours calendaires,
l'assemblée générale du 22 mars 2023 a donné lieu à l'approbation de la limitation de l'accès à la cour commune (résolution n°16) ainsi qu'à l'installation de caméras de surveillance (résolution n°17), ce qui occasionne un préjudice à la société A.K.A.K ; ces décisions ayant pour objectifs de la mettre en difficulté en l'empêchant de décharger ses livraisons autrement que carton par carton au milieu des clients, mais également en surveillant ses allers et venues,la résolution n°18 a vocation à autoriser la S.C.I. EDOUARD VAILLANT à pouvoir stationner son véhicule dans la cour commune, dans le cadre de sa mission de syndic, ou tout véhicule de préposé or cette société n'a pas de préposé ni besoin de procéder à un tel stationnement du fait de son activité,cette résolution a donc uniquement pour objet d'empêcher l'accès à la cour commune avec des transpalettes et donc de nuire à la société A.K.A.K,la résolution n°19 fait quant à elle sommation de respecter le règlement de copropriété, ce qui renvoie au litige sur la participation de la société demanderesse au paiement de la consommation d'au,si le local n°52 comportait à l'origine des toilettes, transformés par la suite en douche, ce point d'arrivée d'eau a été supprimé afin que l'intégralité du local soit utilisé en tant que réserve, la S.C.I. A.K.A.K doit en conséquence être exonérée de sa consommation d'eau,l'approbation de ces résolutions constituent de fait un abus de majorité préjudiciable, ce qui justifie la condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la S.C.I. EDOUARD VAILLANT ont constitué avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, elle ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONSTATER que la SCI EDOUARD VAILLANT a bien la qualité de syndic ayant été régulièrement désigné depuis l’Assemblée Générale du 3 février 2016,
DÉBOUTER la SCI AKAK de toutes ses demandes de nullité de l’Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 2023 et de toutes les demandes de résolution visées,
DEBOUTER la SCI AKAK de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI AKAK au paiement de la somme de 2.500 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6].
CONDAMNER la SCI AKAK au paiement de la somme de 4.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 6], de la SCI EDOUARD VAILLANT et de Monsieur [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font principalement valoir que :
s'il n'y a pas eu d'assemblées générales durant plusieurs années du fait de la nature même de la copropriété, il n'en demeure pas moins qu'au regard des conditions de désignation de la société EDOUARD VAILLANT en qualité de syndic bénévole lors de l'assemblée générale du 2 février 2016, celle-ci a été tacitement reconduite dans ses fonctions,de fait, aucune contestation n'a jamais été émise depuis cette assemblée à l'encontre de sa gestion,les comptes sont tenus de façon exemplaire et à disposition de tous les copropriétaires sur simple demande ; la société A.K.A.K n'avait au demeurant jamais formulé la moindre demande à l'égard des comptes de gestion de la copropriété avant la présente procédure,elle est de fait mal fondée à solliciter la nullité pour défaut de production de justificatifs relatifs aux charges, au fond de roulement et au vote du budget,
seule la société demanderesse a voté contre la résolution n°16, dont l'adoption répond à la nécessité d'éviter toute dégradation du sol de la cour commune et toute difficulté de circulation à pied,cette résolution répond en conséquence à un intérêt général et est en en outre prise dans le strict respect du règlement de copropriété,la pose de caméra de surveillance, approuvée en résolution n°17, a vocation à éviter toute dégradation potentielle et, le cas échéant, à identifier l'auteur d'un tel acte ; il n'y a dès lors aucune raison de s'y opposer et, de fait, seule la société A.K.A.K a voté contre cette résolution,la résolution n°18 a vocation à permettre au syndic de pouvoir stationner un véhicule dans la cour commune dans le cadre de sa mission, notamment d'entretien de la copropriété, ce qui répond à l'intérêt commun et a ainsi été approuvée par trois des quatre copropriétaires,enfin la résolution n°19 rappelle simplement le nécessaire respect du règlement et s'applique même sans résolution,le litige sur la consommation d'eau est justifié, la société A.K.A.K utilisant un point d'eau sans procéder au paiement des charges liées à sa consommation,il n'y a, au regard de ces éléments, pas lieu d'annuler ces résolutions,la demande de dommages et intérêts est donc infondée et la demanderesse devra en être déboutée,la présente procédure étant abusive, la société A.K.A.K devra être condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 04 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 05 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur la demande principale en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023
Selon l'article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, « Sous réserve des dispositions de l'article L.443-15 du code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.
En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant les délais prévus à l'article 1792-4-1 du code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, le concubin, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.
Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent ».
Selon l'article 7 dudit décret dispose que « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ».
L'article 13 de ce décret précise que « L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11,I ».
En l'espèce, aux termes de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 02 février 2016, les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93) ont désigné la S.C.I. EDOUARD VAILLANT en qualité de syndic bénévole « pour une durée d'une année qui sera prolongée jusqu'à la prochaine assemblée générale habilitée à approuver les comptes annuels ».
Il n'est pas contesté qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue entre le 02 février 2016 et le 22 juin 2023. Or, en application des dispositions de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 susvisé, la durée des fonctions du syndic ne peut en principe excéder trois ans à compter de la date de l'assemblée qui a approuvé son mandat. Si un syndic a été désigné sans durée déterminée ou jusqu'à la tenue d'une assemblée statuant sur ce point, il est maintenu en fonctions tant que la question du renouvellement de son mandat n'a pas été portée à l'ordre du jour d'une nouvelle assemblée, sans que la durée de ce mandat ne puisse toutefois excéder trois ans (Cass 3e civ., 18 nov.1997, RD imm.p137).
Il se déduit de ces éléments que la durée du mandat en qualité de syndic de la S.C.I. EDOUARD VAILLANT a été de trois ans à compter du 02 février 2016 et a donc pris fin le 02 février 2019. La copropriété doit donc être considérée comme dépourvue de syndic depuis cette date.
La S.C.I. VAILLANT ne pouvait en conséquence pas valablement convoquer l'assemblée générale du 22 juin 2023, n'ayant plus la qualité de syndic bénévole. Dès lors, les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'ayant pas été respectées, la nullité de cette assemblée doit être prononcée.
Il découle de l'annulation de cette assemblée générale que le syndicat des copropriétaires devra procéder au retrait des verrous et serrures empêchant l'ouverture complète du portail permettant l'accès à la cour commune ainsi qu'à la dépose de la caméra surveillance installée dans ladite cour.
2 - Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la S.C.I. A.K.A.K
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle implique pour celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l'espèce, la société A.K.A.K. fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice découlant du vote des résolutions n°16, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 22 juin 2023, celles-ci caractérisant un abus de majorité.
La résolution n°16, votée à la majorité de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires ont accordé au syndic l'autorisation de « procéder à la modification du portail sur l'[Adresse 6] afin de permettre le libre passage piétons ainsi que des containers d'ordures ménagères et d'en interdire l'accès pour des livraisons par transpalettes et/ou d'entrée de véhicules non autorisés ».
La résolution n°17, votée selon les modalités de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, approuve « la pose de caméras de surveillance à l'intérieur des parties communes » dont l'objet est « de surveiller la cour pour prévenir tout encombrement non autorisé et le portail pour identifier les auteurs de toute dégradation ».
La résolution n°18, votée également selon les modalités de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, autorise le syndic à « dans le cadre de sa mission, y compris l'entretien de l'immeuble, à occuper avec son véhicule ou le véhicule de ses préposés, l'emplacement situé dans la cour de l'immeuble ».
Enfin, la résolution n°19, votée selon les modalités de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, rappelle que « les locaux doivent être conformes à leur destination initiale et il est fait sommation aux copropriétaires de respecter ces dispositions du règlement de copropriété ».
Il n'a toutefois pas été précisé à quels manquements ou violations du règlement de copropriété cette résolution se rapporte, ni dans la convocation à l'assemblée générale du 22 juin 2023 ni au procès-verbal de ladite assemblée.
Aux termes de l'article premier du règlement de copropriété, la cour dans laquelle se situent deux réserves fait l'objet d'une servitude de passage, issue et circulation à toutes heures du jour et de la nuit à pied pour accéder à la [Adresse 6] au profit de l'immeuble [Adresse 2]. Il se déduit de cet article que, d'une part, aucun véhicule ne peut accéder à ladite cour et, d'autre part, il n'est aucunement fait mention de l'interdiction de transport d'un outil ou de matériel permettant de déplacer des objets pouvant être manipulé par un piéton. Il est donc possible à tout habitant de la copropriété d'accéder à la cour, si besoin est, avec un transpalette dès lors que celui-ci peut être dirigé et maîtrisé par un piéton.
Un règlement de copropriété peut toutefois être modifié, dès lors que la modification envisagée est soumise à l'assemblée générale des copropriétaires et fait l'objet d'un vote dans les conditions fixées par la loi. Il était donc loisible au syndic d'inscrire à l'ordre du jour une modification de l'accès à la cour de la copropriété ou de la jouissance des parties communes à l'occasion de l'assemblée générale du 22 juin 2023.
Toutefois, les résolutions n°17 et 19 concernant une modification de partie commune, elles devaient être soumise à un vote selon les modalités de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non selon celles de l'article 24 de ladite loi.
En revanche, l'installation de caméras de vidéo-surveillance, dès lors qu'elle ne constitue pas une atteinte à la vie privée des copropriétaires et répond à une volonté de préservation physique des occupants ainsi que la protection des biens, relève d'un vote selon les modalités de l'article 24 II a de la loi du 10 juillet 1965. La résolution n°19 qui se limite à rappeler la nécessité de respecter le règlement de copropriété et fait mention de sommation, sans préciser toutefois les manquements constatés qui justifieraient ladite sommation, ne constitue, au regard de son libellé tel qu'il est retranscrit tant dans la convocation à l'assemblée que dans le procès-verbal de celle-ci, qu'une simple information.
Ce ne sont néanmoins pas les erreurs quant aux modalités de vote qui sont reprochées par la société A.KA.K. mais les votes eux-même qui caractériseraient selon elle l'existence d'un abus de majorité.
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2023, ces quatre résolutions ont été approuvées par trois copropriétaires sur les quatre qui composent la copropriété, seule la société A.K.A.K s'y étant opposée. La société A.K.A.K ne justifie toutefois pas en quoi les votes à l'égard des résolutions n°16, 17, 18 et 19 résulteraient d'un tel abus. Elle ne développe ainsi aucun moyen au soutien de cette demande, se limitant à contester le bien fondé de ces résolutions qu'elle considère préjudiciables à son égard. Il n'est en tout état de cause pas démontré par cette dernière l'existence d'une coalition entre les trois autres copropriétaires dans l'intention de lui nuire. De surcroît, indépendamment de la question des modalités de vote de ces résolutions, le libellé de chacune d'entre elles, en état de leur rédaction respective, n'apparaît pas contraire à l'intérêt collectif.
Dès lors, faute de démontrer l'existence au travers du vote de l'une ou l'autre des résolutions n°16, 17, 18 et 19 d'un abus de majorité, la société A.K.A.K sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3 - Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle implique pour celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que la société A.K.A.K ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive, la preuve d'une intention malveillante de la demanderesse n'étant pas rapportée. De fait, sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2023 était parfaitement fondée et il y a été fait droit.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Il n'y a pas lieu en revanche de condamner la S.C.I. EDOUARD VAILLANT, la demande formée à son encontre ayant été rejetées.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la S.C.I. A.K.A.K.
Sur la dispense des frais de procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il y a lieu en conséquence de dispenser la société A.K.A.K de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Annule l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93) qui s'est tenue le 22 juin 2023 ;
Déboute la S.C.I. A.K.A.K de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic bénévole, et la S.C.I. EDOUARD VAILLANT, prise en la personne de Monsieur [W] [M], de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic bénévole, la S.C.I. EDOUARD VAILLANT, prise en la personne de Monsieur [W] [M], de :
retirer les verrous et serrures, et toute installation limitant l'ouverture du portail et l'accès à la cour commune de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93) et ce, afin de permettre un retour à l'état antérieur à l'intervention du mois d'avril 2013,déposer la caméra de surveillance installée dans la cour commune de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic bénévole, la S.C.I. EDOUARD VAILLANT, prise en la personne de Monsieur [W] [M], à payer à la S.C.I. A.K.A.K la somme de 2.500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic bénévole, la S.C.I. EDOUARD VAILLANT, prise en la personne de Monsieur [W] [M], et la S.C.I. EDOUARD VAILLANT, représentée par Monsieur [W] [M], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense la S.C.I. A.K.A.K de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic bénévole, la S.C.I. EDOUARD VAILLANT, prise en la personne de Monsieur [W] [M], au paiement des entiers dépens de l'instance.
Fait au Palais de Justice, le 5 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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