TJ Bordeaux, 5 févr. 2025, RG 25/00354
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00354 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQQ
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [D]
né le 29 Novembre 2001
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [D] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [D] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 28 janvier 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 04 février 2025,
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation lui a fait du bien permettant de faire redescendre la pression. Il se sent mieux. La poursuite de son hospitalisation ne le dérange pas mais l’unité de vie ne lui convient pas. L’idée serait d’aller voir ses parents qui lui rendent visite. Il est coopératif et prend son traitement. Avant, il n’avait pas confiance en son médecin car il lui donnait un médicament qui ne lui convenait pas. Il est sommelier et a eu son diplôme. Il a beaucoup d’offres d’emploi avec une opportunité sur [Localité 1] ou [Localité 4] où il a un appartement et doit en parler avec ses parents..
Vu les observations de son avocat qui indique que si la procédure est régulière, toutefois il s’est présenté au SECOP avec ses parents en rupture de traitement or il a été hospitalisé en urgence qui n’est pas caractérisée. Il n’était pas consentant mais conscient de ses troubles. Il voulait trouver un autre psychiatre. Il s’est rendu au SECOP avec ses parents. Il est calme et a des projets. Il a conscience qu’il a besoin d’être hospitalisé et doit prendre son traitement. La saisine est en urgence or et il aurait fallu 2 certificats médicaux ainsi la bonne procédure n’a pas été respectée. En conséquence, mainlevée de son hospitalisation sera ordonnée. Il souhaite retourner chez ses parents. Il suivait une formation de sommelier sur [Localité 4]. Il souhaite la mise en place d’un suivi. Monsieur demande la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] le 28 janvier 2025 en raison d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi. Son humeur était subexaltée. Son discours était logorrhéique diffluent avec des coqs à l’âne et des réponses à coté avec des projets multiples, des dépenses inconsidérées. Le discours était teinté d’idées de grandeur non critiquées.
Il ressort de ce certificat médical circonstancié que l’urgence est avérée et la transformation de la mesure de soins est possible du moment que le certificat médical le péril.
Les certificats médicaux prévus pour la procédure, exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, malgré une légère amélioration notamment du contact avec une moindre accélération psychique, un discours moins logorrhéique. L’observance des traitements est correcte mais la conscience des troubles est à consolider. Le traitement est en cours d’ajustement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [D],
Déclare la procédure régulière,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [D],
Me Margaux POUPOT-PORTRON,
M. [F] [D]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQQ
Ordonnance en date du 05 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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