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TJ Bordeaux, 5 févr. 2025, RG 18/09699


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Date
05/02/2025
Numéro
18/09699
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
67a3b6a47fb573af31601f99

Texte de la décision

35,153 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Février 2025
58E

RG n° N° RG 18/09699 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SYWJ

Minute n°

AFFAIRE :

S.A. DOMOFRANCE, Compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES
C/
S.A. FILIA - MAIF, [X] [F], S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS, S.A. MAIF, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), [Z] [N], EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL)

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Réjane LIAGRE
Me Marin RIVIERE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 04 Décembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

S.A. DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]

représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A. FILIA - MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]

représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 15]

représentée par Me Réjane LIAGRE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 11]
[Localité 20]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]

représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auddit siège
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 18]

représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]

représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]

représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [N]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 13]

défaillant

EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ANGLETERRE

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En mars 2014, la société DOMOFRANCE a confié à la société SOPREMA des travaux de réfection de l’étanchéité et de l’isolation des toitures-terrasses de la résidence située [Adresse 7], sous la maitrise d’œuvre de la société ARTOTEC.
Les travaux ont commencé le 7 mai 2014.
Le 17 juin 2014, alors que Monsieur [N] sous-traitant de SOPREMA, était intervenu sur le bâtiment n°2 et plus particulièrement sur la terrasse de l’appartement n°443, avec un chalumeau, un dégagement de fumée est apparu dans l’après-midi sur ce toit terrasse et le feu s’est développé jusqu’à être circonscrit par les Sapeurs-pompiers.

Madame [F], locataire de l’appartement 443, avait souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de FILIA MAIF SA. L’appartement de Madame [F] a été partiellement détruit.Un PV de constatation des causes, circonstances et dommages a été dressé les 6 septembre 2017 et 31 mai 2018.

La société SMACL ASSURANCES, assurance de la SA DOMOFRANCE, indique avoir indemnisé
- la société DOMOFRANCE à hauteur de 418 852 euros ;
- la société CIC, assureur de Monsieur [R] (appartement n° 442), à hauteur de 43 408 euros ;
- la société PACIFICA, assureur de Monsieur [I] (appartement n° 444), à hauteur de 270 euros ;
- la société GROUPAMA, assureur de Monsieur [W] (appartement n° 441), à hauteur de 275,20 euros ;
- la société MMA, assureur de Madame [C] (appartement n° 434), à hauteur de 810 euros.
Par actes d'huissier délivrés les 24,25 et 26 septembre 2018 ainsi que le 1er octobre 2018, la SA DOMOFRANCE et son assureur la société SMACL ASSURANCES ont fait assigner devant le présent tribunal la société SOPREMA et son assureur la SMABTP et la société ACS SOLUTIONS représentant la sté EISL, ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL.

Parallèlement, par actes délivrés les 21, 23,24 et 25 mai 2019 ainsi que le 8 juin 2019, Madame [F] a fait assigner devant le présent tribunal la société DOMOFRANCE et son assureur la SMACL, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur travaux de la SA DOMOFRANCE, la société SOPREMA et son assureur la SMABTP, ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL. Mme [K] assignait également son propre assureur, la « SA MAIF ».

Parallèlement et suivant exploits des 27, 28, 29 mai et 4 juin 2019, la SA FILIA MAIF aux droits de laquelle vient aujourd’hui la MAIF, a fait délivrer assignation à M. [N], SOPREMA ENTREPRISES, leurs assureurs la SMABTP et EISL France, ainsi que la Mutuelle des Architectes de France MAF, assurance de la sté ARTOTEC, maître d’oeuvre.

Ces trois procédures ont été jointes par mention au dossier.

L’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2023. Néanmoins, l’avocat de Madame [K], qui n’avait pas reconclu depuis l’assignation délivrée en mai 2019 et qui n’avait jamais fait connaître sa position par message RPVA , n’a pas comparu à l’audience du 11/01/23 et n’a remis aucune des pièces visées à l’assignation à l’appui de ses prétentions. Dans ces circonstances, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire est renvoyée à la mise en état.
L’avocat de Madame [K] n’a jamais par la suite reconclu ou fait connaître sa position par message RPVA.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18/12/2023 la SA DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES demandent au tribunal:
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1382, 1383, 1147 et 1789 du code civil, dans leur version en vigueur à la date
des faits,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
A titre principal :
- DÉCLARER la société SOPREMA et Monsieur [Z] [N] responsables de l’incendie survenu le 17 juin 2014 ;
- CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société SMACL ASSURANCES la somme de 463 552,20 euros ;
- CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société DOMOFRANCE la somme de 35 000 euros ;
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société DOMOFRANCE et à la société SMACL ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER Madame [F] de ses demandes à l’encontre de la société DOMOFRANCE et de la société SMACL ASSURANCES au regard de la prescription triennale;
- CONDAMNER Madame [F] à verser à la société DOMOFRANCE et à la société SMACL ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL et Madame [F] aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- DÉCLARER la société SOPREMA et Monsieur [Z] [N] responsables de l’incendie survenu le 17 juin 2014 ;
- CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société SMACL ASSURANCES la somme de 463 552,20 euros ;
- CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société DOMOFRANCE la somme de 35 000 euros ;
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que
Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à garantir et relever indemne la société DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
- CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à verser à la société DOMOFRANCE et à la société SMACL ASSURANCES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Au terme de ses conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées le 21 juin 2021, la société MAIF venant aux droits de la société Filia MAIF demande au tribunal de :
- Déclarer Monsieur [N] [Z], les sociétés SOPREMA et ARTOTEC responsables de l’incendie du 17 juin 2014, ayant gravement endommagé l’appartement de Madame [F]
- Condamner in solidum Monsieur [N] [Z], les sociétés SOPREMA ENTREPRISES, SMABTP, EISL FRANCE et la MAF à verser à la MAIF, subrogée dans les droits et actions de son assurée, Madame [F], la somme de 61.934,27 € assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.
- Les condamner in solidum à verser à la concluante la somme de 2500 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
- Débouter Madame [F] de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de la concluante.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant et sans caution.

Aux termes de son assignation, Mme [K] demandait au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 de :
- déclarer les sociétés DOMOFRANCE, SOPREMA et M. [N] responsables du sinistre
- les condamner solidairement avec leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 42.247,07 euros assortie des intérêts légaux à compter du 26 mars 2019
- condamner la MAIF à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
- Condamner les assignés à lui verser 5000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.

Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 7 mars 2022, la société SOPREMA et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240, 1789 du Code civil,
- Déclarer irrecevables les demandes formées par la société DOMOFRANCE et la SMACL pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
- En conséquence, débouter la société DOMOFRANCE et SMACL de l’intégralité de leurs demandes,
Sur le fond :
A titre principal :
- Constater que la société SOPREMA n’a commis aucune faute en lien avec l’incendie survenu le 17 juin 2014,

- Débouter toute partie de toute demande formée contre la société SOPREMA et la SMABTP au titre de l’incendie survenu le 17 juin 2014,
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum Monsieur [N], EISL et la MAF, à garantir et relever indemne la société SOPREMA et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de toute partie,
En tout état de cause :
- Condamner toute partie succombante à payer à la société SOPREMA et la SMABTP une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, la Mutuelle des Architectes de France demande au tribunal de :
Vu le procès-verbal de constatation relative aux causes et aux circonstances de l’incendie,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
JUGER qu'aucune faute n'est imputable à la société ARTOTEC en lien avec la réalisation du sinistre.
DEBOUTER en conséquence la MAIF et l'ensemble des parties de toutes leurs demandes et appels en garantie formés à l'encontre de la MAF dont la responsabilité de son assuré n'est pas engagée.
Subsidiairement,
PRENDRE acte de ce que la MAF oppose ses limites et plafonds de garantie.
CONDAMNER la MAIF à verser à la MAF une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700, du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Si par impossible une condamnation quelconque sur quelque fondement que ce soit venait à être prononcée à l’encontre de la MAF :
CONDAMNER in solidum Monsieur [N], la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP, EISL FRANCE à garantir et relever intégralement indemne la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à défaut dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 95%.
CONDAMNER les parties succombantes au règlement des dépens suivant les parts de responsabilité qui seront imputées aux intervenants par le Tribunal.
DEBOUTER la MAIF de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13/05/24, la SA AXA France Iard assureur de la SA DOMOFRANCE dans le cadre d’un contrat “tout risque -chantier” demande au tribunal de
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Vu la loi du 6.07.1989,
Vu les Conditions générale d’assurance,
Vu les Conditions particulières du contrat d’assurance n°6281042504,
- RECEVOIR la Compagnie AXA en l’ensemble de ses demandes et les déclarer bien
fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE que l’action de Madame [F] à l’encontre de la Société DOMOFRANCE est prescrite et en tirer toutes conséquences ;
- CONSTATER que Madame [F] n’a pas la qualité de bénéficiaire de la Police TRC de la Compagnie AXA ;
- CONSTATER que l’objet de la TRC est de couvrir les dommages aux existants ;
- CONSTATER que la Compagnie AXA n’est pas l’assureur de DOMOFRANCE au titre de la responsabilité civile et n’a pas vocation à le couvrir à ce titre ;
- CONSTATER que les préjudices dont Madame [F] demande la réparation sont exclus du contrat d’assurance n°6281042504, souscrit par la Société DOMOFRANCE auprès de la Compagnie AXA France.
- DEBOUTER en conséquence Madame [F] de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la Société AXA.
- METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DÉCLARER la société SOPREMA et Monsieur [Z] [N] responsables de l’incendie survenu le 17 juin 2014 ;
- CONDAMNER in solidum la Monsieur [N] et son assureur EISL, la Société SOPREMA et son assureur la SMABTP ainsi que la MAF en qualité d’assureur de la Société ARTOTEC à garantir et relever intégralement indemne la Compagnie AXA FRANCE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle de la Compagnie AXA FRANCE à hauteur de 10.000 euros est opposable à son assuré ainsi qu’à toute autre partie.
- CONDAMNER Madame [F] à verser à la Compagnie AXA une indemnité de 3.000,00 € titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la société ACS SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu le KBIS de la SAS ACS SOLUTIONS
Vu le mandat régularisé entre la ACS et la société ELITE INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire la compagnie EUROPEAN INSURANCE SERVICES LTD (EISL).
- CONSTATER que la société ACS SOLUTIONS n’est pas une société d’assurance mais qu’elle dispose d’un mandat limité à la gestion des sinistres du périmètre confié par la société ELITE INSURANCE COMPANY au titre de la convention de prestations afférente.
- JUGER que la société ACS sera mise hors de cause.
- JUGER irrecevables et mal fondées les demandes présentées contre ACS SOLUTIONS.
- DEBOUTER la société SMACL ASSURANCES et la société DOMOFRANCE de leurs demandes dirigées contre ACS SOLUTIONS
- CONDAMNER les sociétés DOMOFRANCE et SMACL ASSURANCES à verser à la société ACS SOLUTIONS la somme de 3.000 € soit 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le demandeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les causes du sinistre invoquées à l’appui des demandes de la SA DOMOFRANCE, la société SMACL, Madame [K] et la MAIF

La SA DOMOFRANCE, la société SMACL, Madame [K] et la MAIF soutiennent, à l’appui de leurs demandes fondées sur des dispositions différentes, que l’incendie du 17 juin 2014 a pour origine une mauvaise manipulation de M. [N], sous-traitant de la société SOPREMA Entreprises pour l’exécution du contrat par lequel la SA DOMOFRANCE confiait à la société SOPREMA Entreprises les travaux d’étanchéité et d’isolation des toitures terrasse du bâtiment touché par l’incendie.

Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et aux circonstances du dommage daté du 11 juillet 2014 mentionne les éléments suivants:

« Le 17 juin 2014, l’entreprise [N] intervenait seule sur le bâtiment n°2 – entrée une B – de la résidence DESCAS et plus particulièrement sur la terrasse du logement n°443 et la partie mitoyenne non accessible dans l’angle Nord Est du bâtiment.

Le matin du 17 juin, Monsieur [N] et ses deux ouvriers ont arraché l’ouvrage d’étanchéité d’origine puis a appliqué le nouveau pare vapeur sur la terrasse.

A l’avancement du chantier, Monsieur [N] a été amené à souder au chalumeau le pare vapeur et l’équerre de renfort contre les acrotères en béton. Ce faisant, Monsieur [N] est intervenu avec son chalumeau au droit du local technique « ascenseur/VMC » en forme de tour pyramidale et en structure bois couverte de shingle.

Entre 15h30 et 16h30, Monsieur [N] a soudé au chalumeau le pare vapeur contre la costière métallique qui recouvre une lisse basse horizontale en bas de la tour pyramidale.

Vers 16h30, Monsieur [N] a découvert un dégagement de fumée par les grilles de ventilation au sommet de la tour pyramidale. (…)

Les experts constatent que la flamme du chalumeau manipulé par Monsieur [N] a provoqué l’échauffement de la zone où se trouvaient la costière métallique / un acrotère en béton / une lisse en bois / des panneaux en aggloméré de bois recouvert de shingle, ce qui a provoqué une carbonisation d’un matériau inflammable puis l’embrasement généralisé de la tour pyramidale ».

Ce procès-verbal a été signé par plusieurs intervenants présents aux opérations d’expertise et notamment :
- M. [N],

- une expert du cabinet EURISK missionné par l’assureur de M. [N], la compagnie EIS (European Insurance Services Limited)
- une expert du cabinet CPA missionné par la SMABTP, assureur de la société SOPREMA Entreprises
- une expert du cabinet CLE missionné par la mutuelle des architectes de France, assureur de la société ARTOTEC

Les opérations d’expertise s’étaient déroulées en présence notamment de Madame [K], de représentants de la SA DOMOFRANCE, de la société ARTOTEC et de la société SOPREMA Entreprises.

Il ressort des constatations des experts signataires du procès-verbal susvisé que l’incendie du 17 juin 2014 a bien pour origine une mauvaise manipulation de M. [N], sous-traitant de la société SOPREMA Entreprises à laquelle avait été confié les travaux d’étanchéité et isolation des toitures et terrasse de l’immeuble. Cela n’est d’ailleurs contesté ni par la SOPREMA et son assureur, la SMABTP, ni par la compagnie AXA ou la Mutuelle des architectes de France qui concluent tous, a minima à titre subsidiaire, à une condamnation de Monsieur [N] et de son assureur à les relever indemne.

Sur la demande de mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS

La société ACS SOLUTIONS a été assignée devant la présente juridiction par la SA DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES.

La société ACS SOLUTIONS conclut à sa mise hors de cause et soutient n’être que le mandataire de la compagnie EISL. Elle sollicite une condamnation de la SA DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ACS SOLUTIONS justifie du mandat de représentation qui lui a été confiée par la société EISL.

Néanmoins, force est de constater que la SA DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES ne formulent plus aucune demande à son encontre, de même que les autres parties au procès. Par ailleurs, la société ACS SOLUTIONS ne justifie pas qu’avant l’assignation dont elle a fait l’objet, elle avait informé la SA DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES de son statut de simple mandataire.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société ACS SOLUTIONS mais simplement de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre. Il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes de la SA DOMOFRANCE et de la société SMACL ASSURANCES contre la société SOPREMA, son assureur la SMABTP, Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL

La SA DOMOFRANCE et la société SMACL fondent leurs demandes contre M. [N] et son assureur, la compagnie EISL (European Insurance Services Limited) , sur la faute délictuelle de M. [N]. La mauvaise manipulation de ce dernier à l’origine de l’incendie étant établie, ce dernier est bien tenu, in solidum avec son assureur, de réparer les conséquences de l’incendie au titre de sa faute délictuelle à l’égard des tiers au contrat.

De plus, la SA DOMOFRANCE la société SMACL fondent leurs demandes à l’encontre de la société SOPREMA Entreprises et son assureur, la SMABTP sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et les dispositions de l’article 1789 du Code civil. L’incendie ayant pour origine une mauvaise exécution des travaux d’isolation et d’étanchéité confiées à la société SOPREMA Entreprises, cette dernière est bien tenue, in solidum avec son assureur, à réparer les conséquences de l’incendie sur ces 2 fondements.

Par ailleurs, dès lors que c’est la mauvaise manipulation de M. [N], sous-traitant de la société SOPREMA Entreprises, qui est à l’origine de l’incendie, il convient de condamner M. [N] [U] la compagnie EISL (European Insurance Services Limited) à relever indemne la société SOPREMA Entreprises et la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.

La société SOPREMA Entreprises et son assureur concluent à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la SA DOMOFRANCE et la société SMACL, soutenant que la société SMACL se contente d’affirmer qu’elle est subrogée dans les droits de la SA DOMOFRANCE après paiement de l’indemnité d’assurance ainsi que dans les droits de plusieurs locataires de l’immeuble sans verser de quittance relative. Elle considère que les pièces versées ne suffisent pas à faire la preuve du paiement.

La société SMACL fonde ses demandes sur l’article L 121-12 du code des assurances. La subrogation dans les droits de son assuré est donc conditionnée à la justification de ce que, conformément aux dispositions de ce texte, elle a payé l’indemnité d’assurance.La preuve du paiement ne constitue pas une condition de recevabilité mais une condition du succès de la prétention.

La société SMACL indique avoir réglé à la SA DOMOFRANCE une somme totale de 418 850,63 € correspondant à :
403 029 € correspondant au dommage, vétusté déduite, évalué par procès-verbal du 15 juillet 2015, procès-verbal signé par une expert du cabinetEURISK, désigné par la compagnie EISL (European Insurance Services Limited), assureur de M. [N], une expert du cabinet d’assureur désigné par la SMABTP, assureur de la société SOPREMA Entreprises et une expert du cabinet EXCA désigné par la société SMACL
- 35 000 € de franchise laissée à la charge de la SA DOMOFRANCE
- 54 403 € de vétusté récupérable, montant retenu par le procès-verbal du 15 juillet 2015
- 3 580,37 € de découvert des garanties sur poste assurance dommages ouvrage

La société SMACL justifie du paiement d’une somme équivalente, soit 418 852 € aux termes de la quittance subrogative signée par la SA DOMOFRANCE le 7 février 2017 ainsi que des copies d’écran des versements réalisés au profit de la SA DOMOFRANCE entre le 22 juin 2018 et le 29 septembre 2015.

De la même manière, la société SMACL justifie par la production des procès-verbaux d’évaluation, de la copie d’écran retraçant les versements et de quittances subrogatoires, du versement des sommes suivantes à plusieurs locataires d’appartements de l’immeuble sinistré à hauteur de:
- 275,20 € à Monsieur [W], locataire de l’appartement numéro 441
- 810 € à Madame [C], locataire de l’appartement numéro 434
- 37 452 € à Monsieur [R], locataire de l’appartement numéro 442
- 270 € à Monsieur [I], locataire de l’appartement numéro 444
Sous total : 38 807,20 €.

Enfin, il ressort des pièces versées, et notamment du courrier adressé à la SA DOMOFRANCE le 17 décembre 2013, que sa franchise contractuelle se portait à 35 000 €.

Dès lors, il convient de condamner la société SOPREMA et son assureur la SMABTP , Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à payer les sommes suivantes:
- 457 659,20 € (38 807,20 + 418 852) à la société SMACL
- 35 000 € à la SA DOMOFRANCE.

En revanche, aucune faute n’étant établie à l’encontre de la société ARTOTEC, architecte en charge de la maîtrise d’œuvre, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de relevé indemne formée par la société SOPREMA Entreprises contre la mutuelle des architectes de France, assureur de la société ARTOTEC, demande dont le fondement n’est pas précisé.

La demande de relevé indemne formée par la SMABTP contre la MAF est donc sans objet.

Sur les demandes de la MAIF contre la société SOPREMA, son assureur la SMABTP, Monsieur [Z] [N], son assureur la société EISL et la Mutuelle des Architectes de France

La MAIF justifie avoir réglé à Madame [K], au terme du contrat d’assurance habitation qui la couvrait, une somme totale de 50 336,11 € telle que figurant dans la quittance subrogative du 27 mars 2019 correspondant à :
- 3 800 € pour le nettoyage des vêtements / pressing
- 20 375 € pour le plafond mobilier (limite des conditions particulières)
- 10 938,30 € pour les embellissements et les aménagements locatifs
- 2 136 € pour les frais de déménagement et le retour après travaux
- 443,31 € pour les frais d’installation [Adresse 23]
- 800 € pour le transport du mobilier vers le logement provisoire [Adresse 23]
- 1 480 € et 9 990 € pour les frais de location d’entrepôts
- 373,50 € pour les frais de gaz.

Ces sommes correspondent aux justificatifs versés dans le cadre de la présente procédure par la MAIF.

À cette somme s’ajoute la facture de 11 598,16 € réglée en délégation de paiement pour les travaux de nettoyage suite au sinistre

Il convient donc d’accueillir les demandes la MAIF à hauteur de la somme totale de 61 934,24 euros conformément à sa demande.

La MAIF étant subrogée dans les droits de Madame [K], locataire de l’appartement numéro 443, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [N] et de son assureur,la compagnie EISL (European Insurance Services Limited), au regard de la faute délictuelle commise par M. [N].

En revanche, ses demandes fondées sur la faute délictuelle ne sont pas justifiées à l’encontre de la mutuelle des architectes de France, assureur de la société ARTOTEC, à défaut de démonstration d’une faute de cette dernière. De la même manière, aucune faute délictuelle de la société SOPREMA Entreprises n’étant caractérisée, les demandes de la MAIF à l’encontre de cette société et de son assureur seront rejetées.

Sur les demandes de Mme [K] contre la MAIF, la SA DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES ainsi que la société AXA, la société SOPREMA et la SMABTP, Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL

Aux termes de son assignation, Madame [K] sollicitait la condamnation de l’ensemble des parties assignées sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ou, s’agissant de son bailleur, la SA DOMOFRANCE, de la loi du 6 juillet 1989.

S’agissant de la fin de non-recevoir au titre de la prescription soulevée par la SA DOMOFRANCE ainsi que par la société AXA, assureur de la SA DOMOFRANCE dans le cadre d’une garantie spécifique “chantier”, il convient de la retenir. En effet, Madame [K] est mal fondée à invoquer, dans son assignation, une interruption de la prescription au titre d’une expertise alors qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée. L’action entreprise sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 à l’encontre de la SA DOMOFRANCE et de ses assureurs par acte d’huissier délivré au mois de mai 2019, soit plus de 3 ans après l’incendie du 17 juin 2014 est donc prescrite.

S’agissant des demandes formées contre M. [N] et l’assureur de ce dernier, la compagnie EISL (European Insurance Services Limited), il est constant que la faute de M. [N] représentait à son égard une faute délictuelle. Néanmoins, l’avocat de Madame [K], Maître [S], n’a effectué aucun acte de procédure et n’a pas comparu à l’audience pour remettre ses pièces. Le reste à charge de 42 247,0 7 € invoqué, qui ne ressort pas des documents versés par la MAIF, n’est pas établi.

Dans ces circonstances, la demande de Madame [K] à leur égard ne peut être que rejetée.

Enfin, s’agissant des demandes formées à l’égard de la société SOPREMA Entreprises et de son assureur, elle n’est fondée sur aucune faute délictuelle de ces derniers.

Par ailleurs, les échanges de courrier qui ressortent des seules pièces versées par la MAIF ne caractérisent aucune faute de cette dernière dans l’exécution du contrat d’assurance, la facture de nettoyage et de travaux du 21 juillet 2014 ayant été réglée directement par la MAIF.

Dans ces circonstances, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [K].

La demande de relevé indemne formée par la société AXA est donc sans objet.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les sommes allouées porteront au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Les conditions de l'article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que les somme dues n'étaient pas déterminées antérieurement à la décision de justice.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL seront condamnés aux dépens.

D’autre part, ces derniers seront condamnés à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civil, les sommes de :
- 1 000 € à la SA DOMOFRANCE et la société SMACL
- 1 000 € à la MAIF.

De plus, il n’apparaît pas équitable d’accueillir les autres demandes formées à ce titre.

Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort,

Constate qu’aucune demande n’est formée contre la société ACS SOLUTION ;

Déclare recevables les demandes formées par la société SMACL contre la société SOPREMA Entreprises et la SMABTP ;

Condamne in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP , Monsieur [Z] [N] et son assureur, la société EISL, à payer à la société SMACL ASSURANCES la somme de 457 659,20 € ;

Condamne in solidum la société SOPREMA et son assureur la SMABTP, Monsieur [Z] [N] et son assureur, la société EISL, à payer à la SA DOMOFRANCE 35 000 € au titre de la franchise laissée à sa charge ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [N] et son assureur ,la société EISL, à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de Madame [K], la somme de 61 934,24 € ;

Rejette les demandes formées par la MAIF à l’encontre de la société SOPREMA Entreprises ,la SMABTP et la Mutuelle des architectes de France ;

Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [K] à l’encontre de la SA DOMOFRANCE, la société SMACL et la compagnie AXA ;

Rejette l’ensemble des autres demandes formées par Madame [K] ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à relever indemne la société SOPREMA et son assureur la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

Rejette la demande de relevé indemne formée par la société SOPREMA Entreprises et la SMABTP contre la Mutuelle des architectes de France ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de relevé indemne formée par la compagnie AXA ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 1 000 € à la SA DOMOFRANCE et la société SMACL ASSURANCES
- 1 000 € à la MAIF ;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [N] et son assureur la société EISL aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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