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TJ Bordeaux, 5 févr. 2025, RG 23/03454


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Date
05/02/2025
Numéro
23/03454
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
67a3b6a57fb573af31601fad

Texte de la décision

34,390 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Février 2025
60A

RG n° N° RG 23/03454 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWUZ

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [T]
C/
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, SA AXA FRANCE DIRECTION REGIONALE SUD OUEST, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle OCIANE MATMUT

inter volont
PLUS ULTRA SEGUROS

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Pauline BOST
la SELAS CABINET LEXIA
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
Me Clément MICHAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 04 Décembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]

représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE DIRECTION REGIONALE SUD OUEST venant au droit de la compagnie AXA XL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]

défaillante

S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]

représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 6]

défaillante

Mutuelle OCIANE MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

PLUS ULTRA SEGUROS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5] (ESPAGNE)

représentée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, Me Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 08 décembre 2021, Monsieur [T], conducteur poids-lourds, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué deux autres véhicules poids lourd :
- le véhicule se trouvant derrière celui de Monsieur [T] : conduit par Monsieur [E], appartenant à la société RODIERE et assuré par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
- le véhicule se trouvant devant celui de Monsieur [T] : conduit par Monsieur [J], appartenant à la société AVIOL MOTORS SL et assuré par la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS.

Du fait de la collision, Monsieur [T], a été grièvement blessé. Aux urgences, il a été constaté une fracture énucléation du calcanéaum ouverte avec dégantage de la coque talonnière et déficit nerveux fibulaire et tibial. Une ITT de 45 jours a été fixée. En raison de la mauvaise évolution de la blessure, il a été pratiqué une amputation transtibiale.

Monsieur [T] a porté plainte contre Monsieur [J]. La plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisament caractérisée.

Par courrier du 02 mars 2023, le conseil de Monsieur [T] a pris attache avec la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins de voir reconnaitre son droit à indemnisation, d’organiser la réalisation d’une expertise amiable et de former une demande d’indemnité provisionnelle.

En l’absence de proposition d’indemnisation, Monsieur [T] a, par actes délivrés les 06, 11, et 19 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. AXA direction régionale SUD OUEST, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS es qualité de représentant légal de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité OCIANE MATMUT.

Par acte du 16 mai 2023, Monsieur [T] a assigné aux mêmes fins la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, l’affaire ayant été jointe à la présente instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [T] n’a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [T] avec la mission habituelle en pareille matière,
- AUTORISER l’expert judiciaire ainsi désigné à s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT OU L’UN A DEFAUT DE L’AUTRE AXA et LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur [T] la somme de 100.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT OU L’UN A DEFAUT DE L’AUTRE AXA et LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500,00 euros à titre de provision ad litem
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT OU L’UN A DEFAUT DE L’AUTRE AXA et LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT OU L’UN A DEFAUT DE L’AUTRE AXA et LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens de l’instance.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF) es qualité de représentant en France de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS demandent au tribunal de :
- DECLARER la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS recevable en son intervention volontaire, - JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [T] est exclu sinon très largement réduit à raison de sa faute de conduite,
- REJETER la demande d’expertise,
- REJETER les demandes formulées au titre de l’indemnité provisionnelle et de la provision ad litem,
Subsidiairement
- LES REDUIRE à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
- JUGER la responsabilité de Monsieur [E] et de son assureur la compagnie AXA pleine et entière ;
- CONDAMNER en conséquence les compagnies AXA FRANCE IARD et XL INSURANCE COMPANY SE in solidum, en leur qualité d’assureur du poids lourd conduit par Monsieur [E], à relever et garantir indemnes de toute condamnation le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS,
- CONDAMNER tout succombant à verser au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétention à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de PLUS ULTRA SEGUROS.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la compagnie AXA France IARD et la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de :
- Donner acte à la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE de son intervention volontaire au lieu et place de la S.A. AXA France IARD,
- Mettre la S.A. AXA France IARD hors de cause,
- Dire et juger que Monsieur [T] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation d’au moins 50%,
- donner acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [T],
- Fixer la provision à la somme de 30.000 € après réduction du droit à indemnisation,
- Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouter Monsieur [T] de toute demande plus ample ou contraire.
- Statuer ce que de droit sur le dépens.
- En tout état de cause,
- Condamner le BCF et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, prononcées à son encontre à concurrence de la moitié ;
- Débouter le BCF et la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS de leurs demandes, fins et conclusions, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE SE,
- Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de Gironde et à la mutuelle OCIANE MATMUT.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les interventions volontaires de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et de la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE et la mise hors de cause de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de Monsieur [J]. Vu le lien suffisant entre ses prétentions et celles des parties, il convient de la déclarer recevable.

La S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE fait valoir qu’elle intervient en lieu et place de la S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [E]. Il y a lieu de recevoir son intervention volontaire. Celà n’est pas contesté par les parties et il apparait que c’est bien la S.A.R.L. INURANCE COMPAGNY SE qui a été mentionnée comme assureur dans le procès verbal de gendarmerie dressé le jour de l’accident.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE et de mettre hors de cause la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE intervenant en lieu et place de cette dernière.

Sur l’implication des véhicules assurés par la S.A.R.L. INSURANCE COMPANY SE et par la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et le droit à indemnisation de Monsieur [T],

Monsieur [T] expose que l'accident a été causé par un manque d'attention et de vigilance de la part de Monsieur [E], qui n’a pas su freiner et s'est encastré dans le véhicule de Monsieur [T], le projetant violemment contre le camion qui se trouvait devant lui conduit par Monsieur [J]. Il conteste toute invocation de faute de sa part, s’agissant de sa propre vitesse ou de la distance de sécurité avec le véhicule se trouvant devant lui. Il maintient ses demandes au titre de l’implication du véhicule de Monsieur [J] dans la mesure où celui-ci a participé selon lui à la survenue du dommage.
Il soulève que le fait qu’il n’aurait pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule se trouvant devant lui est sans effet dans la survenue du dommage car c’est le heurt arrière qui l’a propulsé sur le véhicule de devant.

Le BCF es qualité de représentant légal de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS, assureur du véhicule conduit par Monsieur [J] expose que le véhicule de Monsieur [E] est venu percuter le véhicule de Monsieur [T], percutant à son tour son véhicule. Il invoque la faute de Monsieur [T] en raison du non-respect des distances de sécurité, et que celle-ci serait de nature à exclure ou subsidiairement à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
Il ne conteste néanmoins pas l’implication du véhicule de Monsieur [J] mais sollicite à être relevé indemne par la SARL XL INSURANCE au motif que Monsieur [E] a commis une faute de conduite à savoir son inattention à la circulation, et une vitesse indaptée. Il s’oppose à toute reconnaissance d’une faute de la part de Monsieur [J] considérant que celui-ci avait fait usage de ses feux.

La S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE soulève le comportement fautif de Monsieur [T] au motif d’un non respect des distances de sécurité, considérant que cette maladresse a participé à la réalisation de son propre dommage et fondant ainsi une réduction justifiée de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Sur le relevé indemne sollicité par les compagnies BCF et PLUS ULTRA SEGUROS, la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPAGNY SE fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée s’agissant de Monsieur [E], et que Monsieur [J] n’avait pas actionné ses feux de détresse ou STOP. Elle sollicite en conséquence une répartition de la contribution à la dette entre les assureurs à hauteur de la moitié chacun.

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. Au terme de l’article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il résulte de ces textes que si la faute du conducteur de nature à limiter ou exclure son indemnisation doit avoir un lien causal avec le dommage, il n’est pas exigé d’établir que la faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation eut été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, il est constant que l’accident dont a été victime Monsieur [T] s’est produit dans le cadre d’une collision en chaîne entre trois poids-lourds alors que la circulation était dense et s’écoulait en accordéon.
Selon le procès verbal de gendarmerie, et les différentes déclarations recueillies juste après les faits, Monsieur [E], se trouvant derrière Monsieur [T] a indiqué avoir regardé dans son retroviseur et lorsqu’il a relevé la tête, avoir vu le véhicule de Monsieur [T] à l’arrêt et n’avoir pu éviter de le percuter. Les gendarmes concluaient que suite au choc, le véhicule de Monsieur [T] avait été projeté sur le véhicule de Monsieur [J].

Ces déclarations concordent avec les déclarations de Monsieur [T] dans le cadre de son dépôt de plainte. En effet, il a déclaré avoir freiné énergiquement suite au ralentissement devant lui, avoir été alors heurté par le véhicule de derrière (conduit par Monsieur [E]) et avoir été projeté sur le véhicule devant lui (celui de Monsieur [J]). Il confirmait avoir été projeté sur le véhicule de Monsieur [J] par le fait du choc arrière et se trouver à environ 20 mètres derrière le véhicule de Monsieur [J] avant d’être heurté par Monsieur [E].

Il a déclaré que le véhicule de Monsieur [J] n’avait pas ses feux de détresse ou stop allumés ce qui est concordant avec le fait que ce dernier n’était pas l’arrêt mais roulait doucement. Monsieur [E] a déclaré pour sa part que le poids-lourds de Monsieur [E] n’avait pas les feux de détresse ou stop mais que le véhicule de Monsieur [J] semblait avoir les feux de détresse allumés.

Ainsi, l’accident subi par Monsieur [T] est bien causé par le heurt du véhicule de Monsieur [E]. Le respect ou non d’une distance de sécurité suffisante entre le véhicule de Monsieur [E] et le véhicule de Monsieur [J] ou bien l’utilisation des feux de signalisation par Monsieur [T] n’a pas eu de rôle causal dans la réalisation de l’accident d’une part, car le véhicule de Monsieur [T] était à l’arrêt lors du heurt avec le véhicule de Monsieur [E] et d’autre part car Monsieur [E] a reconnu lui même qu’il ne regardait pas devant lui mais dans son retroviseur.

Par conséquent, et faute de pouvoir établir le rôle causal d’un éventuel comportement fautif de Monsieur [T], il convient de rejeter les demandes formées à ce titre et de dire que Monsieur [T] dispose d’un droit à indemnisation entier à l’encontre de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS, représenté par le BCF, et de la S.A.R.L. XL UNSURANCE, qui seront condamnés in solidum.

Néanmoins, si les véhicules de Monsieur [J] et de Monsieur [E] sont effectivement impliqués dans la réalisation de l’accident, c’est bien en raison du défaut de maitrise du conducteur du véhicule de Monsieur [E] que le véhicule conduit par Monsieur [T] a été projeté sur le véhicule de Monsieur [J]. Et faute de pouvoir déterminer s’il avait effectivement ses feux de détresse allumés au vu des conditions de circulation, les déclarations des conducteurs étant divergentes à ce propos, il n’est pas démontré de faute de la part de Monsieur [J].

Par conséquent, il convient de dire s’agissant de la contribution à la dette, que l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [J] (la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS représentée par le BCF) sera relevé indemne par celui du véhicule de Monsieur [E] -la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE.
La demande de la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE tendant à être relevée indemne à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS représentée par le BCF, sera rejetée.

Sur la demande d’expertise avant dire droit et la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T],

Au terme de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L’article 269 révoit que le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

En l’espèce, Monsieur [T], exerçant la profession de conducteur poids-lourd au moment des faits, a subi du fait de l’accident une fracture énucléation du calcanéaum ouverte avec dégantage de la coque talonnière et déficit nerveux fibulaire et tibial. Une ITT de 45 jours a été fixée. En raison de la mauvaise évolution de la blessure, il a été pratiqué une amputation transtibiale.

Il y a lieu d’ordonner avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel résultant de l’accident, une expertise médicale, à charge pour lui de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
De plus, il convient de condamner in solidum la compagnie BCF es qualité de représentant légal de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser une provision pour le procès à hauteur de 2 000 € ainsi qu’une provision à valoir sur l’idemnisation de son préjudice à hauteur de 60 000 €.

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignées qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.

Les dépens seront réservés.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la compagnie BCF et PLUS ULTRA SEGUROS et la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE à une indemnité en sa faveur de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS,

DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE en lieu et place de la S.A. AXA FRANCE IARD,

MET HORS DE CAUSE la S.A. AXA FRANCE IARD,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] résultant de l’accident du 08 décembre 2021 est entier ;

CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français (BCF) es qualité de représentant légal de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser Monsieur [T] s’agissant du dommage résultant de l’accident du 08 décembre 2021,

CONDAMNE la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE à relever indemne le Bureau Central Français (BCF) es qualité de représentant légal de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS, de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] résultant de l’accident du 08 décembre 2021,

ORDONNE avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Monsieur [T], une expertise médicale,

DESIGNE POUR Y PROCEDER :

le docteur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 16]

à charge de s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera nécessaire ;

Donne à l'expert la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l'impossibilité d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d'angoisse de mort imminente est retenu et s'il est inclus dans ce chiffrage ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.

22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;

Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

Désigne le Président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;

CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français (BCF) es qualité de représentant légal de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice résultant de l’accident du 08 décembre 2021,

CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français (BCF) es qualité de représentant légal de la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem,

CONDAMNE in solidum la compagnie BCF, la compagnie PLUS ULTRA SEGUROS et la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens,

REJETTE les autres demandes des parties,

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état de la 6ème chambre civile du 25 novembre 2025.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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