TJ Bordeaux, 5 févr. 2025, RG 24/06017
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Texte de la décision
N° RG 24/06017 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMIQ
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2025 56B
N° RG 24/06017
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZMIQ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SARL DEGAS
C/
[M] [F]
[T] [Y]
SCP DUCOS & ROUGIER
MAF
[G] [X]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AVOCAGIR
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
1 copie M. [S] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2024,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL DEGAS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [M] [F]
née le 28 Février 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [Y]
né le 02 Mars 1975 à [Localité 6] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP DUCOS & ROUGIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en sa qualité d’assureur de la SCP DUCOS & ROUGIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [X]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 8] (CHINE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE.
Selon contrat du 08 février 2018, M. [G] [X] a confié à la SCP DUCOS & ROUGIER, architecte assuré auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre de la rénovation de son immeuble d’habitation sis [Adresse 3], jouxtant celui de Mme [M] [F] et de M. [T] [Y] situé [Adresse 2].
Le lot serrurerie, comprenant notamment la pose d’un escalier métallique a été attribué à la SARL DEGAS selon devis accepté du 26 juillet 2018.
Une réception sans réserve a été constatée le 19 mars 2019.
Se plaignant de nuisances sonores en provenance de l’escalier métallique, Mme [F] et M. [Y] ont obtenu, par ordonnance de référé du 05 octobre 2020, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [J] qui a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
Excipant quant à elle d’un solde de facture impayé de 3.155,50 euros TTC, par acte du 24 mars 2021 la SARL DEGAS a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, d’une demande en paiement de cette somme dirigée contre M. [X].
Par acte des 27 et 31 octobre 2022 et 02 novembre 2022, Mme [F] et M. [Y] ont également saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, d’une action dirigée contre M. [X], la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS aux fins de réalisation par M. [X] des travaux préconisés par l’expert judiciaire et condamnation in solidum des défendeurs à les indemniser de leur préjudice.
Les instances ont été jointes le 12 décembre 2022.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité s’est dessaisi du dossier au profit de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux en raison de l’indétermination du montant de la demande.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 décembre 2024 par SARL DEGAS,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 08 octobre 2024 par Mme [F] et M. [Y],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 décembre 2024 par M. [X],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2024 par la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Liminairement et afin de permettre le respect du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 06 décembre 2024, la notification postérieure des conclusions de M. [X] constituant une cause grave.
Une nouvelle ordonnance de clôture sera prononcée le 11 décembre 2024.
I - SUR LA DEMANDE DE LA SARL DEGAS.
Elle prétend au paiement par M. [X] de la somme principale de 3.155,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2019 outre 2.000 euros en indemnisation de son préjudice de trésorerie consécutif au retard de paiement.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
D’autre part, conformément à l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [X] a accepté le devis de la SARL DEGAS du 26 juillet 2018 qui constitue la convention des parties.
La réclamation de l’entrepreneur correspond à la réalisation de ce contrat et c’est à tort que M. [X] entend lui opposer une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil, motif pris du dommage trouvant son origine dans l’escalier métallique qu’elle a posé.
Les travaux ont été achevés et réceptionnés sans réserve il y a plus de 5 ans, le 19 mars 2019, et l’exécution défectueuse de la prestation ne dispense pas le maître de l’ouvrage de son obligation d’acquitter le solde de la facture alors que, dans le cadre de la même instance, il demande parallèlement réparation de ce dommage.
M. [X] sera donc condamné à payer à la SARL DEGAS la somme de 3.155,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2019 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par contre, la SARL DEGAS sera déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de trésorerie, faute par elle de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
II - SUR LA DEMANDE DE Mme [F] ET M. [Y].
Sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ils sollicitent la condamnation de M. [X] à procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir la désolidarisation de l’escalier du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB préconisés par l’entreprise AMC MACANAUCAUCHO et à la condamnation in solidum de M. [X], de la SARL DUCOS & ROUGIER et de la MAF ainsi que de la SARL DEGAS à leur payer la somme de 13.570 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Le trouble anormal de voisinage, invoqué en premier lieu par les demandeurs, est un principe prétorien issu de l’article 544 du code civil selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’anormalité du trouble.
Si la responsabilité objective pour trouble anormal de voisinage s'applique automatiquement au propriétaire qui a la qualité de voisin permanent, en ce qui concerne les constructeurs, voisins temporaires, il doit être démontré que le trouble anormal allégué peut être relié aux travaux relevant de la sphère d'intervention du constructeur poursuivi ou bien s'est produit à une époque où ledit constructeur était nécessairement présent sur le chantier.
Il résulte du rapport de M. [J] et des mesures acoustiques auxquelles il a procédé, que l’escalier métallique installé par la SARL DEGAS dans l’immeuble de M. [X] produit, y compris dans le cadre d’une utilisation normale, d’importantes nuisances sonores sous forme d’impact du bruit et des vibrations de l’ensemble de la structure se propageant dans la maison de Mme [F] et M. [Y] bien que l’isolation entre les deux bâtiments soit supérieure au minimum réglementaire de 53 dB.
Ces nuisances sonores proviennent de la fixation directe de l’escalier sur des poutres métalliques de type IPN traversant de part en part le logement de M. [X] et sur le mur mitoyen.
Ces bruits indésirables sont perceptibles à l’oreille, plus particulièrement dans la chambre de l’un des enfants de Mme [F] et M. [Y].
Se produisant inévitablement en cas d’utilisation de l’escalier, soit 5 à 20 minutes par jour, ces nuisances excèdent les inconvénients normaux liés à une situation de voisinage, y compris en cas d’immeubles mitoyens en zone urbaine.
Ces nuisances n’existaient pas avant la pose de l’escalier et sont apparues immédiatement après.
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Voisin permanent, M. [X] est de plein droit responsable de ce trouble anormal, peu important que les travaux aient été exécutés par la SARL DEGAS sous maîtrise d’oeuvre de la SARL DUCOS & ROUGIER.
Ces nuisances constitutives d’un trouble anormal de voisinage sont directement en lien avec la pose de cet escalier métallique par la SARL DEGAS qui n’a pas mis en oeuvre de système d’isolation. Le dommage trouve donc son origine dans la sphère d’intervention de cette entreprise qui était un voisin occasionnel et doit en conséquence être déclarée responsable de plein droit de ses conséquences.
Il en est de même de la SARL DUCOS & ROUGIER qui était contractuellement en charge, vis-à-vis de M. [X], d’une mission incluant la direction des travaux et l’assistance aux opérations de réception. L’architecte était de ce fait présent sur le chantier lors de l’installation de l’escalier et cette opération relevait de sa sphère d’intervention au titre de la direction des travaux.
L’expert judiciaire a préconisé une solution propre à mettre fin au dommage, qui n’est techniquement critiquée par aucune des parties.
Elle consiste à démonter l’escalier et à le remettre en place en l’isolant au moyen de plots caoutchouc de type CB proposés par la société AMC MECANOCAUCHO pour un coût estimé à 2.000 euros HT, hors main d’oeuvre.
M. [X], qui déclare être d’accord pour une réalisation immédiate des travaux, sera donc condamné à procéder, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de quatre mois courant à compter de la signification à parties du présent jugement, à ceux décrits par l’expert judiciaire [J], à savoir la désolidarisation de l’escalier du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB préconisés par l’entreprise AMC MACANAUCAUCHO.
Ayant en outre indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, M. [X], la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF, qui ne conteste pas sa garantie, ainsi que la SARL DEGAS seront condamnées in solidum à payer à Mme [F] et M. [Y], ensemble, la somme de 9.000 euros en réparation du trouble de jouissance qu’ils subissent depuis six années et continueront à subir pendant le laps de temps les séparant de la réalisation effective des travaux et qui leur interdit d’occuper paisiblement leur logement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
III - SUR LES RECOURS ET DEMANDES DE M. [X].
A - RECOURS.
M. [X] demande à être garanti des condamnations prononcées contre lui par la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS, in solidum.
En l’absence de principe subrogatoire résultant d’un paiement préalable, le maître d’ouvrage condamné à indemniser son voisin peut exercer une action récursoire sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports l’unissant à l’entrepreneur ayant réalisé les travaux et à l’architecte les ayant dirigés (en ce sens civ. 3 ème 24 avril 2003 n°01-18.017 et civ. 3 ème 28 novembre 2001 bull 2001 n°135 p 103).
Il ne s’agit pas d’un recours reposant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, le dommage indemnisé n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage auquel ont participé l’entrepreneur et l’architecte.
M. [X], maître d’ouvrage, n’a commis aucune faute de nature à exonérer en tout ou en partie les constructeurs ou bien à motiver des recours contre lui et il est sans importance qu’il ait procédé à une réception dépourvue de réserve, celles-ci ne pouvant porter sur les effets de l’ouvrage à l’égard de l’immeuble voisin.
Son recours peut s’exercer sous forme d’une obligation en nature ainsi qu’en disposent les articles 1217 et 1221 du code civil.
Par contre, la SARL DEGAS a, ainsi que cela s’évince du rapport d’expertise, manqué à ses obligations contractuelles, y compris au titre de son devoir de conseil, en fixant l’escalier directement sur le mur et les IPN sans aucun système d’isolation alors qu’il s’agit d’un important ensemble métallique sujet, en raison de son mode de fabrication, à vibrations y compris dans des conditions normales d’utilisation.
Pour sa part, la SARL DUCOS & ROUGIER, qui n’était certes pas en charge de la conception de détail, a toutefois manqué à sa mission de conception générale et de direction des travaux en l’absence de toute étude préalable des conséquences de l’implantation des IPN destinés à supporter l’ancrage de l’escalier et en s’abstenant de toute observation en constatant l’absence d’un système destiné à prévenir ou à tout le moins réduire les effets des vibrations inhérentes à cette importante structure métallique.
Ainsi que le demande M. [X] dans le cadre de son recours en garantie, la SARL DEGAS sera seule condamnée au titre de l’exécution des travaux de réparation, le créancier de l’obligation n’étant pas tenu d’étendre son action à l’ensemble des constructeurs techniquement responsables.
La SARL DEGAS, qui ne soutient pas être dans l’impossibilité de supporter cette exécution, sera donc seule condamnée à exécuter ou faire exécuter sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé un délai de quatre mois courant à compter de la signification à parties du présent jugement, les travaux décrits par l’expert judiciaire [J], à savoir la désolidarisation de l’escalier du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB préconisés par l’entreprise AMC MACANAUCAUCHO.
L’astreinte prononcée en application des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution étant par elle-même une garantie suffisante d’exécution de cette condamnation, il n’y a pas à prononcer en sus une mesure de séquestre à même fin, observation étant faite qu’elle ne relèverait pas des pouvoirs du juge de la mise en état au titre de l’article 789 3° du code de procédure civile.
Ayant par ailleurs indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS seront condamnées in solidum à relever M. [X] indemne de la condamnation au paiement de la somme de 9.000 euros en réparation du trouble de jouissance des demandeurs.
La SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF, qui n’ont jamais proposé de mettre en oeuvre une solution réparatoire, ne peuvent, pour s’exonérer en tout ou en partie de ce recours, valablement exciper de la passivité de M. [X] face aux demandes de l’assureur protection juridique de Mme [F] et M. [Y].
B - DEMANDES INDEMNITAIRES.
M. [X] sollicite la condamnation in solidum de la SARL DUCOS & ROUGIER, de la MAF et de la SARL DEGAS à lui payer les sommes de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 6.800 euros en indemnisation de ses frais de relogement pendant la durée des travaux.
Ces prétentions constituent des accessoires du recours en garantie et sont directement liées au trouble anormal de voisinage subi par Mme [F] et M. [Y].
Toutefois, en l’absence de toute justification d’un trouble consécutif apporté aux sentiments, à l’honneur, la considération ou la réputation de M. [X], la demande d’indemnisation d’un préjudice moral sera rejetée.
L’expert a par ailleurs fixé à trois semaines la durée des travaux, pendant laquelle M. [X] et sa famille ne pourront habiter leur maison.
Si M. [J] n’a pas évalué le coût du relogement, le principe de celui-ci est certain et la SARL DUCOS & ROUGIER, la MAF et la SARL DEGAS seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
C - DEMANDE AU TITRE DE LA MISE EN SÉCURITÉ DE L’ESCALIER.
M. [X] demande à la SARL DEGAS de réaliser sous astreinte des travaux de pose de garde-corps et fermetures conformes à la réglementation, afin d’éviter toute chute et particulièrement celle d’un enfant.
Alors que cette demande ne relève pas des constatations de l’expert judiciaire, M. [X] s’appuie sur un courrier de l’expert de son assureur protection juridique, M. [B] [K], adressé à la SARL DUCOS & ROUGIER le 24 octobre 2019.
Cette prétention est distincte de l’action récursoire de M. [X] qui invoque l’article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
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Il se réfère également aux principes de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, ainsi que le fait à juste titre valoir la SARL DEGAS, le maître d’ouvrage a prononcé une réception expresse dépourvue de réserve alors que cette absence de dispositif de sécurité était parfaitement valable, y compris pour un profane, au point qu’il résulte du courrier de M. [K] que c’est M. [X] lui-même qui l’en a informé.
Cette réception sans réserve purge cette absence d’équipements de sécurité de toute forme de recours.
Surabondamment, aux termes d’une jurisprudence désormais constante de la cour de cassation, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (en ce sens 3e civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-13.509 et 1re civ., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-13.755).
En l’espèce, cette lettre, qui ne constitue pas un vrai rapport, non seulement n’est corroborée par aucun élément mais en outre elle ne vise aucune norme qui n’aurait pas été respectée et enfin elle ne fait pas état de constatations personnelles de son auteur qui se limite à rapporter les dires de M. [X].
La demande sera donc rejetée.
IV - SUR LES AUTRES RECOURS.
La SARL DUCOS & ROUGIER ainsi que la MAF demandent à être garanties des condamnations prononcées contre elles par la SARL DEGAS qui soutient une prétention identique à leur encontre.
Leur responsabilité dans les rapports entre elles doit être appréciée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et des principes de la responsabilité délictuelle.
La SARL DUCOS & ROUGIER, qui avait défini l’utilisation d’un escalier métallique dans le cadre de la conception générale était par ailleurs investie d’une mission de direction des travaux et elle n’a ni réalisé d’étude préalable quant à la fixation de cet escalier ni formulé d’observations lors de la mise en oeuvre de cette importante structure métallique, source de vibrations.
Il s’agit d’abstentions fautives.
La SARL DEGAS, en charge de la pose de l’escalier et de la conception des détails d’exécution, l’a directement fixé sur le mur et les IPN sans aucun système d’isolation et n’a pas exercé son devoir de conseil qui lui imposait d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur les spécificités de montage imposées par cet ouvrage de serrurerie.
Il s’agit également de fautes et en raison de leur degré de gravité respectives, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF supporteront la charge définitive d’un tiers des condamnations et la SARL DEGAS la supportera à concurrence de deux tiers.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF d’une part supporteront donc un tiers des sommes de 9.000 euros correspondant au préjudice de jouissance de Mme [F] et M. [Y] et de 4.000 euros allouée à M. [X] au titre de son relogement temporaire et la SARL DEGAS deux tiers.
La SARL DEGAS, seule condamnée à exécuter sous astreinte les travaux de mise sur blocs caoutchouc de l’escalier établira, après exécution, une facture détaillée intégrant le coût des matériaux, de la main d’oeuvre et les dépenses annexes et, dans l’attente de la production de ce document il sera sursis à statuer sur la liquidation définitive de cette partie du recours.
V - SUR LES AUTRES DEMANDES.
La MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, les garanties mises en oeuvre ne procédant pas des garanties obligatoires.
Ainsi que le demande M. [X], la compensation de sa créance indemnitaire et de la créance de la SARL DEGAS sera ordonnée en application des articles 1347 et suivants du code civil.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement prévue par l’article 514 du code de procédure civile ne sera pas écartée car elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Principales parties perdantes, la SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF seront condamnées in solidum à payer à Mme [F] et M. [Y] ensemble, une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et à M. [X] une indemnité de 2.500 euros également, du même chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens.
La SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF supporteront in solidum les dépens liquidables à ce jour, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF d’une part supporteront un tiers des condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et la SARL DEGAS deux tiers.
EN CONSÉQUENCE.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare l’instruction close le 11 décembre 2024,
Dit que M. [G] [X], la SCP DUCOS & ROUGIER et la SARL DEGAS sont responsables du trouble anormal de voisinage subi par Mme [M] [F] et M. [T] [Y] sous forme de nuisances sonores liées à l’escalier métallique,
Condamne M. [G] [X] à procéder, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard au profit de Mme [M] [F] et M. [T] [Y] pendant un délai de trois mois passé un délai de quatre mois courant à compter de la signification à parties du présent jugement, aux travaux décrits par l’expert judiciaire [J], à savoir la désolidarisation de l’escalier de son domicile du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB préconisés par l’entreprise AMC MACANAUCAUCHO,
Condamne M. [G] [X], la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS à payer in solidum à Mme [M] [F] et M. [T] [Y], ensemble, la somme de 9.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et dit que M. [G] [X] sera intégralement relevé indemne de cette condamnation in solidum par la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF ainsi que la SARL DEGAS et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL DEGAS conservera la charge des deux tiers de cette condamnation et la SARL DUCOS & ROUGIER avec la MAF un tiers,
Déboute Mme [M] [F] et M. [T] [Y] du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL DEGAS à exécuter ou faire exécuter sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au profit de M. [G] [X] pendant un délai de trois mois passé un délai de quatre mois courant à compter de la signification à parties du présent jugement, les travaux décrits par l’expert judiciaire [J], à savoir la désolidarisation de l’escalier du mur de séparation et des poutres IPN par les supports de type CB préconisés par l’entreprise AMC MACANAUCAUCHO,
Dit que la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF relèveront la SARL DEGAS indemne à hauteur du tiers du coût de ces travaux, invite la SARL DEGAS à établir, après exécution de ces travaux, une facture détaillée intégrant le coût des matériaux, de la main d’oeuvre et les dépenses annexes et dit qu’il est sursis à statuer sur la liquidation de cette partie du recours dans l’attente de la production de ce document,
Ordonne le renvoi de cette partie de l’instance à l’audience de mise en état du 26 Septembre 2025,
Condamne la SARL DUCOS & ROUGIER, la MAF et la SARL DEGAS à payer in solidum à M. [G] [X] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais de relogement et dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF d’une part supporteront un tiers de cette condamnation et la SARL DEGAS deux tiers,
Ordonne la compensation des créances respectives de M. [X] et de la SARL DEGAS,
Déboute M. [G] [X] du surplus de ses demandes,
Autorise la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF à payer in solidum à Mme [F] et M. [Y] ensemble, une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne la SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF à payer in solidum à M. [X] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SARL DEGAS, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF in solidum les dépens liquidables à ce jour, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL DUCOS & ROUGIER et la MAF supporteront un tiers des condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et la SARL DEGAS deux tiers,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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