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TJ Lille, 5 févr. 2025, RG 25/00256


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00256
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a3b7cd7fb573af31602425

Texte de la décision

14,399 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00256 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2T - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [S]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [C] [S]
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office,
En présence de M. [Y] [L], interprète en langue dari,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat (cabinet ACTIS)


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je parle un peu le français, mais je veux bien que l’interprète me traduise.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat reprend oralement les moyens du recours écrit ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement
- observations de son client préalable à la décision de le renvoyer en Afghanistan recueillies 7 mois avant celle-ci
- interprétariat par téléphone sans justification

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai déjà été condamné, mais j’ai été en prison. J’ai déjà vécu tout ça et je ne veux pas le réentendre toujours. Je suis ici en France pour ma fille. Si vous me renvoyez, je reviendrai pour elle. Ca fait un an que je ne l’ai pas vue. Je deviens fou. J’ai respecté la décision du tribunal.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 25/00256 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2T

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête de M. [C] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/02/2025 à 14H48 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/02/2025 reçue et enregistrée le 04/02/2025 à 10H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [C] [S]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d'office,
En présence de M. [Y] [L], interprète en langue dari,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er février 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [C] en rétention, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF notifié le même jour à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3].

Par requête en date du 4 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h35, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le 1er février 2025 , l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 14h48. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivant :
-légalité interne :défaut de motivation du placement en rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement en Afghanistan, le placement en rétention est ici dévoyé et constitue une mesure de sûreté au regard de la dangerosité de l’intéressé.
Au surplus, il est soutenu que l’intéressé est père d’un enfant français

Des moyens de procédure sont également soulevés par le conseil de monsieur [S] tirés de :
-audition aux fins d’observation effectuée il y a plus de 7 mois et qui doit être considérée comme prématurée ;
-du recours à l’interprétariat par téléphone sans motivation de l’indisponibilité d’un interprète en présentiel ;
Le conseil de monsieur [S] considère ue ces manquements lui causent un grief

En réplique, le représentant de la préfecture soulève les arguments suivants :
- au stade la première prolongation, pas d’exigences de perspective d’éloignement à bref délai, soutient que des laisser-passer ont été obtenus et que les compagnies afghanes continuent à effectuer des rotations depuis la Turquie ;
- le droit d’être entendu n’est pas exigé pour le placement en rétention mais uniquement aux fins d’éloignement
-s’agissant de l’interprétariat par téléphone, un interprète a été contacté et s’est dite indisponible d’où le recours par téléphone à un interprète assermenté par la cour d’appel de Douai

A l’appui de sa demande de prolongation, le conseil de la préfecture indique que des démarches sont en cours et que l’intéressé, qui constitue une menace à l’ordre public, ne présente aucune garantie de représentation

A l’audience, l’intéressé indique avoir été déjà condamné et ne pas comprendre pourquoi on lui répète les mêmes choses. Il dit ne pas vouloir entendre à nouveau les faits qui lui ont été reprochés. Il dit vouloir rester en France pour sa fille.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le recours en annulation du placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”.

Attendu que le conseil de monsieur [S] soutient que l’arrêté préfectoral n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il n’est pas évoqué l’impossible éloignement vers l’Afghanistan en raison notamment de la situation géopolitique.

Qu’il sera cependant rappelé que le critère de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère à apprécier au stade de la première prolongation et ne peut être retenu pour considérer le bien-fondée d’un placement en rétention ou sa suffisante motivation.

Surtout, il l sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.

En conséquence le recours formé par monsieur [S] sera rejeté.

2) Sur la requête aux fins de prolongation

* sur le moyen du caractère prématurée de l’audition administrative

En l’espèce, le conseil de monsieur [S] soutient que son audition a eu lieu le 31 juillet 2024 alors qu’il encore en détention, que le caractère prématuré de cette audition lui fait nécessairement grief.

Attendu qu’outre l’absence de base légale s’agissant du moyen soulevé, il n’est établi en quoi cette audition à laquelle il a été procédé en amont de la levée d’écrou fait grief aux droits de l’intéressé ; que bien au contraire, il peut relevé que cette anticipation dans la mise en oeuvre de la procédure administrative permet à l’étranger de valablement exercer ses droits et notamment ses droits de recours comme l’intéressé a pu le faire en l’espèce en déposant un recours contre la décision de placement en retention.

Dès lors, ce moyen sera écarté.

* Sur le recours à l’interprétariat par téléphone

Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l’espèce, est contesté le recour à un interprète par voie téléphonique au stade de la notification des droits.

Pour autant, il résulte de la pièce 34/103 que monsieur [E] [Z], interprète inscrit près la cour d’appel de Douai, a valablement été requis pour procéder à la notification des droits par téléphone; que cette notification est conforme à l’article L 141-3 du CESEDA en ce que le texte vise le recours à un tel moyen en cas de nécessités ; que surtout, monseiur [S] a valablement émargé la notification de ses droits le 1er février 2025 de 11h00 à 11h10 à [Localité 3].

Il en résulte une régularité du recours à cette modalité outre une absence de grief caractérisé.

Ce moyen sera donc également écarté.

* Sur le fond

Sur le fond, des démarches sont en cours notamment auprès des autorités afghanes depuis le 1er février 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laisser-passer. Une demande de routing a également été formulée le 1er février 2025.

Dès lors, la situation de l’intéressé, qui constitue une menace de trouble à l’ordre public indéniable, critère qui sera réévalué en cas de nouvelle prolongation nécessaire, justifie à tout le moins la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00257 au dossier RG 25/00256 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [S] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 05 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00256 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG2T -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail (cabinet ACTIS) En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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