TJ Lille, 5 févr. 2025, RG 25/00186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00186 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGWJ
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3]
[Adresse 1]
Représenté par Mme SPETEBROOT,
DEFENDEUR
Madame [J] [B]
EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3]
[Adresse 1]
Présente, assistée de Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office
TIERS
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [B] a fait l’objet le 27 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 4] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (mère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 30 janvier 2025.
Par requête en date du 3 février 2025 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Le représentant de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
Madame [J] [B] présente, ne demande pas une mainlevée de la mesure mais avance qu’elle aurait subi un viol dans le service dans lequel elle est hospitalisée, ce qui est douloureux et difficile pour elle.
Entendu le conseil de Madame [J] [B] indique ne pas avoir de moyen juridique, elle reitère les propos de sa cliente et souhaite que sa cliente puisse changer de service. Elle précise qu’une plainte a été déposée sans pouvoir préciser à quel stade en est l’enquête.
Le représentant de l’établissement prend note de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [U] le 3 février 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
L’avis motivé rappelle que la patiente est hospitalisée dans un contexte d’idées suicidaires et e mise en danger. Elle présente une impulsivité, une irritabilité , une ambivalence aux soins et le risque de mise en danger est toujours élévé. Il est relevé une abscence de stabilité sociale, familiale et professionnelle ne pourvant contenir ses troubles.
En conséquence, la mesure sera maintenue précision faite qu’il serait souhaitable que Madame [J] [B] puisse changer de service.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [B].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Adrien OBEIN
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