TJ Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00427
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement
NOTE D’AUDIENCE
N° RG 25/00427 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KK7
Composition du tribunal : Juge : Sophie TARIN
Greffier : Christel AGUIARD-ABAD
Ministère Public : ☒Observations écrites
Audience du 05 Février 2025
En audience publique
Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’une personne détenue conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Monsieur [V] [I]
né le 28 Septembre 1976
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Monsieur [V] [I], assisté de , avocat de permanence, déclare : J’entends que vous m’expliquez l’objet de cette audience. C’est moi qui ai demandé à être ici. J’étais en prison et les mâtons disaient qu’ils voulaient me tuer. Il y a des mâtons à [Localité 6] qui marchent avec les détenus. Parfois, j’entends des voix. Mon hospitalisation se passe bien. Je suis en semi liberté normalement et j’ai le droit d’avoir mon téléphone personnel. Tout le monde a un téléphone ici. Je suis le seul à ne pas en avoir un. Je voudrais rester sous ce mode d’hospitalisation. Ma mère me dit que si je retourne là-bas, je vais me faire tuer. Je pars le 13/04, qui tombe un dimanche. A mon avis, je sortirai avant. J’aurais voulu rester ici jusqu’à la fin de ma prison. J’ai plus envie de faire de la prison. Je peux vous donner le numéro de téléphone de ma banque pour que vous les appeliez afin que ma banque arrête les virements en prison. Vous pouvez faire un courrier afin qu’ils renvoient l’argent ici. Il y a au moins 2000 euros, je vais les perdre. Que quelqu’un me passe le numéro de la SPIP pour que je l’appelle. La somme est perdue car je ne retourne plus là-bas. Appelez pour que mon argent me soit rendu. A ma sortie de l’hôpital, vous allez appeler ma banque ? Je demande à ce que mon argent soit viré ici.
Maître Marie ALLUT, avocat, entendu en ses observations : Pas d’irrégularité procédurale.
La détention est très compliquée pour mon client. Il se sent harcelé par le personnel pénitentiaire. Il se sent beaucoup mieux ici et supporte bien les soins.
❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
DÉCISION :
Maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00427 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KK7
Ordonnance du : 05 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d’une personne détenue conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [V] [I]
né le 28 Septembre 1976
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 03 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 4 février 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [I] assisté de Maître Marie ALLUT , avocat de permanence,
Attendu que monsieur [V] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite de l’arrêté préfectoral susvisé pris sur le fondement du certificat du docteur [U] [T] [M], médecin à l’hôpital Nord Ouest de [Localité 6], qui a constaté le 29 janvier 2025 que monsieur [I] présentait un trouble du comportement avec des idées délirantes de type persécutives, ainsi qu’un état hypomaniaque. Le médecin décrivait outre une logorrhée importante, des hallucinations auditives, caractérisées notamment selon les psychiatres qui ont vu monsieur [I] à 24 heures de la mesure, puis à 72 heures, par la conviction de ce dernier que les surveillants de [Localité 6], où il est incaracéré, veulent attenter à sa vie.
Attendu que monsieur [V] [I] refuse tout traitement,
Que son état clinique témoigne d’un risque de passage à l’acte à l’encontre de lui-même ou des tiers;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [K], médecin de l’établissement, en date du 1er février 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Que les hallucinations auditives de typer persécutives sans remises en question de celles-ci perdurent, monsieur [I] demandant avec insistance de changer de prison, pour ne pas être tué par les surveillants qui trouvent qu’il a “une tête bizarre”, qu’en outre les analyses biologiques étaient positives au THC;
A l’audience, Monsieur [V] [I] a insisté pour ne pas retourner au centre pénitentiaire de [Localité 6] et pour que l’argent viré régulièrement au centre pénitentiaire soit viré à l’hôpital de [Localité 5]
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 25/00427 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KK7
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [V] [I] le 05 Février 2025,
L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 05 Février 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 05 Février 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 05 Février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Février 2025
Le Greffier,
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