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TJ Lyon, 5 févr. 2025, RG 25/00438


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Date
05/02/2025
Numéro
25/00438
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a3b8bf7fb573af31602884

Texte de la décision

6,929 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00438 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KMN

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 février 2025 à 14:17

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [J] [Y] ;

Vu l’ordonnance rendue le 10/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 12 janvier 2025;

Vu l’arrêté portant transfert aux autorités Espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et maintien en rétention notifié [J] [Y] le 20 janvier 2025;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Février 2025 reçue et enregistrée le 04 Février 2025 à 14:58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[J] [Y]
né le 07 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [K], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète auprès du tribunal judiciaire de Lyon,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [Y] a été entendu en ses explications ;

Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délais assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [J] [Y] le 10 décembre 2022 ;

Attendu que par décision en date du 06 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2025;

Attendu que par décision en date du 10/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 12 janvier 2025;

Attendu que, par requête en date du 04 Février 2025 , reçue le 04 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; Et que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

En l’espèce, les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes dès le 8 janvier 2025 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais également la saisine des autorités Suisses et Espagnoles aux fins de reprise en charge; les autorités espagnoles ayant donné leur accord le 16 janvier, un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile a été notifié à [J] [Y] le 20 janvier 2025, étant précisé qu’un vol est programmé le 12 février 2025 ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Février 2025 de PREFECTURE DE L’AIN et de prolonger la rétention de [J] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [J] [Y] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [Y] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [Y] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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