TJ Marseille, 5 févr. 2025, RG 24/03713
Vérifier : TJ Marseille, 5 févr. 2025, RG 24/03713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/03713 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TEG
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [T] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Mr [J] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [V] [M] et [F] [G] a été célébré le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 10], en faisant précéder leur union d’un contrat portant adoption du régime de séparation de biens, reçu le 08 avril 2019 en l’étude de Maître [Y] [P], notaire à [Localité 10] (13).
Par exploit en date du 27 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [F] [G] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil sans formuler de demandes de mesures provisoires.
Aucune conclusion n’ayant été signifiée au cours de l’instance, les demandes formulées par [F] [G] restent celles de l’assignation. Outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, elle demande au juge aux affaires familiales de Marseille de:
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux,
- Fixer la date des effets du jugement à la date de la séparation effective des époux, le 14 février 2023.
Régulièrement cité (à étude), [V] [M] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 22 juin 2019 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13);
Vu l’assignation en date du 27 mars 2024;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (Algérie)
et de
- Madame [F], [T] [G], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13),
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 février 2023;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [F] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 05 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.