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TJ Marseille, 5 févr. 2025, RG 19/06056


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Date
05/02/2025
Numéro
19/06056
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
67a3baa77fb573af31603083

Texte de la décision

13,465 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

JUGEMENT N°25/00120 du 05 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 19/06056 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3QU

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 06 Juin 1959 à [Localité 10] (HAUTE-CORSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître

S.A.R.L. [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [P], salarié de la société [11] ([11]), a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2017 lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [C] [P] consolidé le 17 décembre 2019, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 100 %.

Par un jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [11], fixé la rente à son taux maximum et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [C] [P].

Le Docteur [T], expert désigné, a déposé son rapport le 10 juillet 2022 sur la base duquel le présent tribunal, par jugement mixte du 5 avril 2023, a liquidé les préjudices de [C] [P] à l'exception des demandes relatives à l'aménagement du logement au sujet duquel il a ordonné une expertise judiciaire complémentaire confiée au Docteur [Y] [E].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 janvier 2024.

La procédure, après une mise en état, a été clôturée avec effet différé au 9 octobre 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.

[C] [P], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions récapitulatives et sollicite du tribunal de fixer à la somme de 285.468 € les dommages et intérêts complémentaires à lui allouer, soit 97.002 € au titre des frais d'acquisition de véhicule adaptable et 187.563 € au titre des frais de relogement et frais de travaux d'adaptation PMR, de dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance de ces sommes et de condamner solidairement les sociétés [11] et [8] à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Comparaissant représentée par son avocat, la société [11], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
Sur la demande au titre des frais de véhicule :
à titre principal, débouter [C] [P] de sa demande au regard de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement définitif du 5 avril 2023 qui a statué sur ce chef ;à titre subsidiaire, juger que la somme de 67.266,78 € est satisfactoire ;Sur la demande au titre des frais de logement et annexes :
juger que la somme de 130.200 € est satisfactoire ;Sur les autres demandes :
débouter Monsieur [P] de sa demande formée au tire de l'article 700 du code de procédure civile, juger que la CPAM sera tenue de faire l'avance des frais et déclarer le jugement commun et opposable à la société [8].
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, soulève l'irrecevabilité des demandes formées au titre des frais de véhicule et sollicite du tribunal de fixer à la somme de 130.200 € l'indemnisation au titre des frais de logement et équipements adaptés.

La société [8] a sollicité une dispense de comparution et a régulièrement communiqué ses conclusions aux parties et au tribunal avant l'audience, au terme desquelles elle demande au tribunal de :
déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation dirigée à son encontre ;déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] au titre des frais de véhicule ;fixer à la somme de 130.200 € l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P] au titre des frais de logement et équipements adaptés.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande au titre des frais de véhicule adapté

Le jugement du 5 avril 2023 a déjà statué sur ce chef de préjudice pour lequel il a alloué à [C] [P], au regard des éléments produits, une somme de 104.373 €.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".

L'article 500 du code de procédure civile dispose que " A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. ".

L'article 1355 du code civil dispose que " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ".

Le jugement précité, définitif, a autorité de chose jugée. Dès lors, [C] [P] est irrecevable à solliciter du tribunal qu'il statue de nouveau sur ce chef de préjudice définitivement liquidé dans une instance qui oppose les mêmes parties et sur le même fondement juridique.

La demande de ce chef sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur les frais de logement adapté

L'expertise réalisée par le Docteur [E], qui s'est déplacé au domicile de [C] [P], permet d'établir que son logement actuel n'est ni adapté ni adaptable à son handicap de sorte qu'un déménagement est justifié dans la mesure où il n'est pas contestable qu'il est la conséquence du fait dommageable, étant par ailleurs précisé que [C] [P] justifie de l'impossibilité pour son bailleur social actuel de le reloger dans un appartement adapté à son handicap.

[C] [P] est actuellement locataire d'un logement à bail social moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 580 € charges comprises.

L'expert indique que deux possibilités s'offrent à [C] [P] : trouver un logement dans le parc privé soit susceptible d'être adapté (hypothèse 1) soit déjà adapté PMR (hypothèse 2).

Pour évaluer son préjudice à hauteur de 187.563 €, [C] [P] a choisi, d'une part, de rester en location et, d'autre part, de faire une moyenne des sommes entre les deux hypothèses de relogement.

Sur la location d'un logement dans le parc privé susceptible d'être adapté à son handicap par la réalisation de certains travaux

[C] [P] produit les mêmes pièces que celle communiquées lors des précédents débats, soit une seule annonce du 4 août 2022 proposant la location d'un appartement T4 à [Localité 2] de 87 m2 au 3ème étage avec ascenseur, climatisé pour un loyer de 986 € par mois charges comprises et un devis de la société [9] établi le 30 août 2022 correspondant aux travaux nécessaires dans son appartement pour l'adapter à son handicap à hauteur de 27.927,50 €.
Il sollicite par ailleurs une somme de 10.000 € pour l'installation d'un climatiseur outre une somme de 33.600 € correspondant au surcoût de la location d'un garage avec une surface double.

Compte-tenu de l'espérance de vie de 83 ans, soit une capitalisation sur 20 ans, il chiffre son préjudice à la somme totale de 168.727 € détaillée comme suit :

différentiel loyer (405 € x 12 mois x 20 ans) + 27.927,50 € + (différentiel location garage : 1680 €/an x 20 ans) + pose climatisation : 10.000 €

Sur la location d'un logement adapté PMR

[C] [P], après avoir rappelé la rareté des offres de telles locations, produit une annonce du site " Se Loger " d'un appartement de 4 pièces, d'une surface de 76 m2 pour un loyer de 1499 € CC mentionnant un accès handicapé. Il estime que les loyers d'un logement adapté varient entre 1.300 et 1.750 € par mois soit une moyenne de 1.500 € et calcule le surcoût de son relogement comme suit :

surcoût de 1.500 € - (loyer actuel : 580 € + loyer garage actuel : 60 €) soit 860 € x 12 mois x 20 ans = 206.400 €.

[C] [P] estime que son préjudice doit être évalué à la moyenne des sommes calculées pour chaque hypothèse soit 168.727 € + 206.400 €/2 = 187.563 €.

Le différentiel de loyer à hauteur de 405 € et la capitalisation sur 20 ans ne sont pas contestés par l'employeur qui s'oppose par contre aux demandes relatives aux travaux d'adaptation et au surcoût de la location d'un garage double.
À cet effet, la société [11] produit une note rédigée par Monsieur [O], architecte, selon laquelle le loyer mensuel d'une place PMR est de 135 € par mois et non 200, soit un surcoût de 75 € et une somme capitalisée de 115.200 € (5.760€/an x 20 ans).
Le tribunal ne peut que remarquer que [C] [P] ne justifie pas du coût qu'il avance de la location d'un garage double dans le parc privé à hauteur de 200 € par mois.

L'opposition à la somme sollicitée au titre des travaux est également bien fondée dans la mesure où le devis a été établi pour les travaux d'adaptation nécessités par le logement qu'il occupe et qui ne sont donc pas transposable dans l'hypothèse retenue pour le calcul du préjudice d'un déménagement vers un logement encore inconnu.

Il sera donc retenu l'évaluation de l'architecte à hauteur de 15.000 € pour remplacement de la baignoire par une douche et ajout de meubles tiroirs dans la cuisine et mise en accessibilité de l'évier.

L'employeur s'oppose également à juste titre à la demande formée au titre de la pose d'une climatisation dans la mesure où elle n'est pas documentée.
Le tribunal relève par ailleurs que l'annonce produite sur laquelle [C] [P] fonde son évaluation de préjudicie concerne un logement déjà climatisé.

Au total, la [11] propose une indemnisation à hauteur de 130.200 €, proposition à laquelle la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la société ont marqué leur accord.

Le raisonnement développé par [C] [P] de prendre la moyenne entre les deux hypothèses de relogement ne peut être retenu par le tribunal alors que les fourchettes de loyers de logements PMR ne sont pas documentés à l'exception d'une seule annonce produite, ce qui ne peut avoir la même force probante que l'avis de valeur d'un professionnel de l'immobilier par exemple, mais absent du dossier.

Le tribunal note par ailleurs que [C] [P] n'a pas effectué de proposition d'indemnisation sur la base d'une acquisition d'un appartement adapté à son handicap.

En l'état de ses développements, le tribunal retiendra une indemnisation sur la base proposée par la société [11] à hauteur de 130.200 € soit :

différentiel de loyer : (405 € x 12 mois x 20ans) + 15.000 € (frais supplémentaire adaptation logement) + différentiel garage adapté (75 € x 12 mois x 20 ans)
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la société [11] à verser à [C] [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 5.000 € lui a déjà été accordée précédemment.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [11], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Vu le jugement du présent tribunal du 5 avril 2023 ;

Vu le rapport d'expertise du Docteur [E] en date du 8 janvier 2024 ;

DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnisation au titre des frais d'adaptation du véhicule ;

FIXE à 130.200 € la somme qui sera accordée à [C] [P] en réparation de son préjudice lié aux frais de logement adapté ou aménagé ;

RAPPELLE que le jugement du 20 octobre 2020 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [11] ;

CONDAMNE la société [11] à payer à [C] [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [11] aux dépens;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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