TJ Marseille, 5 févr. 2025, RG 24/02527
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/02527 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RRZ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [B] [R] et [G] [L] a été célébré le [Date mariage 7] 2017 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 9] (13), après contrat de mariage reçu le 4 janvier 2017 par Maître [S] [X], notaire à [Localité 9].
De cette union est issu un enfant : [D], [W] [R], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par exploit en date du 21 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [G] [L] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
[G] [L] a renoncé à ses demandes de mesures provisoires.
Elle demande à la juge de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 4 juillet 2022, date alléguée de séparation effective des époux ;
- Ordonner la liquidation du régime matrimonial;
- Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;
- Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :
* En période scolaire : un week-end sur deux, les semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour le père de récupérer et raccompagner l’enfant au domicile de la mère.
* En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
- Concernant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et ce à compter du samedi 10h00 et jusqu’au samedi 10h00, à charge pour lui de récupérer et raccompagner l’enfant au domicile de la mère. - Concernant les fêtes de fin d’année : indépendamment du parent qui a la garde de l’enfant, il conviendra de fixer le droit de visite et d’hébergement du
père :
* Les 24 et 31 décembre les années paires et ce à compter de 17h00 et jusqu’au lendemain 12h00 ;
* Les 25 décembre et 1er janvier les années impaires et ce à compter de 12h00 et jusqu’au lendemain 12h00.
* Concernant les vacances d’été : les deuxième et quatrième semaines du mois de juillet et deuxième et quatrième semaines du mois d’août les années paires, du samedi 10h00 au samedi 10h00, et inversement les années impaires;
-Les week-end de fête des pères et fête des mères :
* Le week-end de fête des pères, l’enfant sera gardé par le père de 10h00 à 18h00 sans distinction du droit de garde, à charge pour ce dernier de récupérer l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner.
*Le week-end de fête des mères, l’enfant sera gardé par la mère de 10h00 à 18h00 sans distinction du droit de garde, à charge pour cette dernière de récupérer l’enfant au domicile du père et de l’y raccompagner.
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros.
Informés de son droit à être entendu par la juge, l’enfant n’apas formé de demande en ce sens.
Aucun dossier d'assistance éducative concernant l’enfant mineur commun n'est actuellement suivi par le juge des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 21 février 2024;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [B] [R], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
et de
- [G] [L], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 4 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT ne pas y avoir lieu de statuer sur la demande relative à la liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit :
*En période scolaire : un week-end sur deux, les semaines paires, du samedi 10h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour le père de récupérer et raccompagner l’enfant au domicile de la mère.
*En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
- Concernant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et ce à compter du samedi 10h00 et jusqu’au samedi 10h00, à charge pour lui de récupérer et raccompagner l’enfant au domicile de la mère.
- Concernant les fêtes de fin d’année : indépendamment du parent qui a la garde de l’enfant, il conviendra de fixer le droit de visite et d’hébergement du père :
* Les 24 et 31 décembre les années paires et ce à compter de 17h00 et jusqu’au lendemain 12h00 ;
Les 25 décembre et 1er janvier les années impaires et ce à compter de 12h00 et jusqu’au lendemain 12h00.
* Concernant les vacances d’été : les deuxième et quatrième semaines du mois de juillet et deuxième et quatrième semaines du mois d’août les années paires, du samedi 10h00 au samedi 10h00, et inversement les années impaires;
-Les week-end de fête des pères et fête des mères :
* Le week-end de fête des pères, l’enfant sera gardé par le père de 10h00 à
18h00 sans distinction du droit de garde, à charge pour ce dernier de récupérer l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner.
*Le week-end de fête des mères, l’enfant sera gardé par la mère de 10h00 à 18h00 sans distinction du droit de garde, à charge pour cette dernière de récupérer l’enfant au domicile du père et de l’y raccompagner.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l'enfant commun, et au besoin CONDAMNE [B] [R] à verser cette somme à [G] [L] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D], [W] [R], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] fixée par la présente décision sera versée par [B] [R] à [G] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que [B] [R] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [G] [L], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule
suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision ;
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur
encourt :
- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
- Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [G] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 5 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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