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TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 24/00421


Vérifier : TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 24/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/00421
Chambre
Loyers commerciaux
Type
Autre
Id
67a3bb597fb573af31603442

Texte de la décision

13,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Loyers commerciaux

N° RG 24/00421
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQM

N° MINUTE : 1

Assignation du :
27 Décembre 2023

Jugement avant dire droit

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Expert : [C] [O][2]

[2]
[Adresse 6]
[Localité 8]

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139

DEFENDEUR

Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Maître Judith BOURQUELOT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0586

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2008, la S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [P] [N] le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis 13 et [Adresse 4], à [Localité 13], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2008 se terminant le 30 septembre 2017 pour un loyer annuel principal fixé à 4.720 € HT et HC.

Par acte extrajudiciaire du 03 décembre 2019, le locataire a sollicité le renouvellement du bail.

Par acte signifié le 03 mars 2020, la bailleresse a indiqué accepter le renouvellement du bail, mais moyennant un loyer annuel en principal porté à 7.630 €.

Par acte du 31 décembre 2021, la bailleresse a notifié au locataire un mémoire préalable, sollicitant :

- la fixation du loyer du bail renouvelé à sa valeur locative, soit à la somme de 7.630 € par an, HT et HC, à compter du 1er janvier 2020,
- subsidiairement, la désignation d'un expert pour rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er janvier 2020,
- de fixer le montant du loyer provisionnel dû pendant le cours de l'instance à 7.630 € par an, HT et HC.

Par acte du 27 décembre 2023, la bailleresse a assigné le preneur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de PARIS, réitérant ses demandes présentées dans le mémoire, outre la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise s'il y a lieu, avec distraction au profit de son conseil.

Dans son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 02 septembre 2024, le locataire sollicite du juge des loyers de :
- débouter la bailleresse de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à 7.630 € par an, HT et HC,
- la condamner aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, les honoraires d'expertise judiciaire.

L'affaire est venue à l'audience du 07 novembre 2024, mise en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogée au 05 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

Aux termes de l'article L. 145-34 du code de commerce, " À moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. "

En l'espèce, les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2020 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé.

La bailleresse soutient que les facteurs locaux de commercialité ont fait l'objet de modifications notables justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, puisque l'attractivité du quartier s'est accrue grâce à une OPAH (opération programmée de l'amélioration de l'habitat) et que l'augmentation du revenu moyen des habitants du [Localité 9] est supérieure à celle de l'ensemble de [Localité 12].

Elle produit à l'appui de ses prétentions des éléments statistiques sur la population et les salaires moyens de l'arrondissement ainsi que deux annonces pour la location de locaux dans le quartier.

La locataire conteste toute modification favorable des facteurs locaux de commercialité, répliquant que l'OPAH évoquée n'est pas démontrée, de même que ses effets sur son commerce, et que la population de l'arrondissement a décru.

Il y a lieu de constater que les éléments et explications de la demanderesse ne suffisent pas à justifier du bien fondé de ses prétentions.

Toutefois, il est justifié de l'opportunité d'ordonner une expertise pour avoir toutes informations sur les modifications des facteurs locaux de commercialité évoquées par la bailleresse à l'appui de sa demande de déplafonnement et avoir avis sur la valeur locative des lieux.

En conséquence, il convient, avant de statuer sur toutes les demandes, d'ordonner une expertise.

La mission de l'expert est déterminée au dispositif de cette décision.

L'expertise aura lieu aux frais avancés de la bailleresse, qui a un intérêt certain à la réalisation de la mesure pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions.

Il y a lieu de préciser qu'il appartiendra aux parties de communiquer à l'expert tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise.

Par ailleurs, au regard de la nature du litige, il est de l'intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l'expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation.

Afin qu'elles bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour leur fournir toute information et recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.

Le loyer provisionnel restera, pendant la durée de l'instance, égal au montant du loyer contractuel.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les dépens, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles, qui y sont liées, seront réservés.

Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire,

En premier ressort,

Constate le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux sis 13 et [Adresse 4], à [Localité 13], à compter du 1er janvier 2020 ;

Avant dire droit sur toutes les autres demandes,

Ordonne une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :

[C] [O]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX02] - [Courriel 10]

avec mission de :

* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux sis 13 et [Adresse 4], à [Localité 13] et les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties en ce qui concerne la modification des facteurs locaux de commercialité,
* examiner et donner tout avis utile sur ce motif allégué de déplafonnement du loyer,
* rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2020 au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce,
*donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 1er janvier 2020 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
*rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

Rappelle qu'il appartiendra aux parties de communiquer à l'expert tous les éléments sollicités par celui-ci pour réaliser son expertise,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 31 mars 2026,

Fixe à la somme de 4.000 (quatre-mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE à la régie du tribunal judiciaire de Paris (escalier D 2ème étage) au plus tard le 07 avril 2025 inclus, avec une copie de la présente décision,

Dit que l'affaire sera rappelée le 15 mai 2025 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation,

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise,

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de  :

[D] [Y]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 11]

Dit que le médiateur n'interviendra pour satisfaire à l'injonction ainsi ordonnée qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a adressé aux parties sa note de synthèse ;

Dit qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;

Dit que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,

Dit qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l'une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation:

- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
- le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties qu'il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant ;

Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;

Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à PARIS, le 05 février 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. FONTANELLA

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