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TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 24/04605


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Date
05/02/2025
Numéro
24/04605
Chambre
17ème Ch. Presse-civile
Type
Autre
Id
67a3bb5a7fb573af31603467

Texte de la décision

20,160 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 24/04605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXH

A.S

Assignation du :
8 février 2024

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

République française
Au nom du Peuple français

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025

DEMANDERESSE

[I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

DEFENDERESSE

S.A.S.U. CMI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation

Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente

Assesseurs

Greffier :

Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement devant Anne-Sophie SIRINELLI, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 8 février 2024 à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine France Dimanche, à la requête de [I] [L], laquelle, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°4040 de l’hebdomadaire en date du 2 février 2024, demande au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :

- de condamner la société CMI FRANCE à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit au respect de sa vie privée, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image ;

-de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la publication d’un article alarmiste sur son état de santé ;

- d’ordonner, à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication d’un communiqué judiciaire, dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture de l’hebdomadaire France Dimanche, qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation ;

- de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 4.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société CMI FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean ENNOCHI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse de la société CMI FRANCE, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, laquelle demande au tribunal, au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 9 du code civil :

- à titre principal, de débouter [I] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire, de ramener le préjudice à l’euro symbolique et de condamner [I] [L] en tous frais et dépens au profit de Me Christophe BIGOT dans les conditions fixées à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, par lesquelles cette dernière maintient ses demandes initiales ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 ;

A l’audience du 11 décembre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 5 février 2025.

Sur la publication litigieuse

[I] [L] est une humoriste et actrice française.

Dans son édition n°4040, en date du 2 février 2024, le magazine France Dimanche, édité par la société CMI FRANCE, lui a consacré un article.

Celui-ci est annoncé dans un petit encart en bas de la page de couverture par le titre « [I] [L] / Elle ne peut plus tourner », apposé en lettres criardes sur une photographie représentant le visage de la demanderesse avec un air songeur.

La publication querellée est ensuite développée en page 5 du magazine, sous le même titre. Un chapô introductif, inscrit sur le même cliché que sur la page de couverture mais reproduit ici avec plus de champ, annonce : « Souffrant atrocement du dos et des hanches, la comédienne aurait reporté le tournage du prochain épisode de ‘‘Joséphine’’ ! ».

L’article débute en rappelant que « souffrant de terribles problèmes de dos liés à des hernies discales, la comédienne de 66 ans a subi en vingt ans trois lourdes interventions, dont la dernière en 2022 »

Il reproduit ensuite les propos tenus par la demanderesse dans les pages de TV Magazine : « J’avais le syndrome de la queue-de-cheval qui fait que tous les nerfs se coincent et qui est lié à ma configuration un peu originale […] Il peut m’arriver d’utiliser un fauteuil roulant quand je suis à la gare […] mais je marche du mieux possible ».

L’article explique alors que ces propos étaient tenus deux mois avant la publication litigieuse, lorsque [I] [L] « allait encore bien même si elle reconnaissait ne plus être en mesure de se déplacer aussi facilement qu’auparavant », exposant ensuite qu’« en quelques semaines, sa santé se serait dégradée », précisant que « ce ne serait pas seulement le dos qui serait touché, mais aussi les hanches… ». Il mentionne à cet égard l’annulation de la participation de l’actrice aux concerts des Enfoirés, « évoquant sobrement des « problèmes personnels » ».

Sous un intertitre « Nouvelle épreuve », l’article affirme que selon un « informateur », [I] [L] ne serait « plus en état de jouer » expliquant le report du tournage de sa série télévisée, pour lui permettre « de se requinquer » avant de spéculer : « or ces trois mois de repos forcé suffiront-ils ? Il faudrait peut-être que [I] repasse sur le billard », citant ensuite un « proche » de l’actrice selon lequel « une nouvelle opération est très risquée ».

L’article s’achève en évoquant le soutien dont bénéficie [I] [L] de la part de son conjoint, reprenant à ce titre ses déclarations dans Gala, avant de se conclure ainsi : « Face à cette nouvelle épreuve, le soutien de son homme lui sera nécessaire… ».

C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.

Sur les atteintes alléguées

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.

Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, elles peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.

[I] [L] fait valoir que la publication litigieuse, évoquant de façon alarmiste et fantaisiste son état de santé, porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. La demanderesse soutient de surcroît que la publication est mensongère, précisant que le report du tournage mentionné au sein du magazine n’est pas dû à son état de santé. Elle estime par ailleurs que la photographie la représentant a été publiée sans son autorisation et hors contexte, afin d’illustrer un article fautif, portant ainsi atteinte à son droit à l’image.

La société CMI FRANCE conteste l’existence des atteintes. Elle fait valoir que l’évocation des problèmes de santé de la demanderesse constitue un sujet légitime d’information du public sur un fait d’actualité, et est en lien direct avec son activité professionnelle, sujet qui ne relève pas de la vie privée. Elle soutient que l’article repose sur des déclarations publiques de [I] [L] et que le ton alarmiste utilisé par le magazine relève de sa liberté de ton, corollaire de la liberté d’expression. Enfin, s’agissant de la photographie, la société défenderesse fait valoir qu’elle a été captée dans un cadre professionnel, qu’elle est accessible à tous, renfermant un caractère identitaire dont la seule finalité est d’illustrer l’article.

*

En l’espèce, l’article litigieux consacre la totalité de son propos à la santé de [I] [L], évoquant ses « terribles problèmes de dos » ainsi que les « trois lourdes interventions » subies par la demanderesse. Ces éléments biographiques sont notoires, en ce qu’ils ont été évoqués par l’intéressée elle-même dans divers entretiens (pièces n°2 à 12 et 14 à 18 en défense). En effet, il est établi que celle-ci déclarait encore récemment lors d’un entretien sur Canal + en décembre 2023 : « J’ai eu quatre opérations du dos en raison de hernies discales » (pièce 18 en défense). Ces informations, révélées par ses soins, sont sorties du champ de sa vie privée protégé par l’article 9 du code civil.

Toutefois, sous couvert de ce rappel accompagné de déclarations passées de la demanderesse, l’article multiplie les allusions aux difficultés d’ordre médical qui frapperaient aujourd’hui [I] [L] et en tire des conséquences, affirmant dès son titre qu’elle « ne peut plus tourner ».

Dans le corps de l’article, il est ensuite expliqué qu’« en quelques semaines, sa santé se serait dégradée », révélant qu’outre son dos, [I] [L] souffrirait « des hanches ». Se fondant sur un « informateur », l’article indique qu’elle n’est « plus en état de jouer », justifiant le report de son tournage pour lui permettre « de se requinquer » et spécule sur la nécessité d’une éventuelle opération : « Il faudrait peut-être que [I] repasse sur le billard ». Il alerte sur les risques encourus en rapportant ensuite les propos de « l’un de ses proches » suivant lequel « une opération est très risquée ».

En outre, l’article spécule sur son mal-être et sa souffrance supposés (« Souffrant atrocement du dos et des hanches », « il y a deux mois et [I] [L] allait encore bien ») et sa relation avec son compagnon (« Dans ces malheurs, la comédienne a la chance de pouvoir compter sur son mari », « le soutien de son homme lui sera nécessaire »).

Les hypothétiques incidences professionnelles de cet état de santé, sur lesquelles il est spéculé, dès le chapô introductif de l’article (« la comédienne aurait reporté le tournage»), n’apparaissent ici que comme un prétexte pour amener le véritable sujet de l’article, celui de la dégradation manifeste des capacités physiques de [I] [L].

Il ne saurait donc être avancé, comme le soutient la défenderesse, que les problèmes de santé de [I] [L] seraient directement liés à son activité professionnelle et constitueraient un sujet légitime d’information du public sur un fait d’actualité justifiant l’atteinte ainsi commise, les informations publiées ne contribuant pas, au surplus, à un débat d’intérêt général.

De même, la circonstance que le ton alarmiste s’inscrive dans la liberté éditoriale du journal France Dimanche, ne saurait exonérer la société défenderesse de son obligation de respecter le droit à la vie privée des personnes évoquées dans ses publications.

L’atteinte alléguée est donc constituée.

En outre, l’atteinte au droit de [I] [L] au respect de sa vie privée est prolongée par la diffusion, en page de couverture et dans le corps de l’article, d’une image de sa personne détournée de sa destination initiale, sans autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un sujet d’actualité. Cette publication, qui vient illustrer et accréditer les propos attentatoires à la vie privée tenus dans l’article, porte atteinte à son droit à l’image.

Dans ces conditions, les atteintes alléguées sont constituées.

Sur les mesures sollicitées

Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.

L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables, le tribunal appréciant dans ce cadre, et non de manière autonome, l’éventuel caractère alarmiste des informations diffusées.

S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.

Au soutien de sa demande indemnitaire, [I] [L] fait valoir que la publication lui cause un préjudice, celle-ci étant contrainte de rassurer son entourage à la fois personnel et professionnel. Elle souligne également la réitération des atteintes, rappelant qu’il s’agit du troisième article publié sur le même sujet par la société défenderesse en l’espace de quelques mois.

La société défenderesse souligne l’absence de justification, par la demanderesse, du préjudice qu’elle prétend avoir subi. Elle relève également la complaisance de [I] [L], notamment sur ses problèmes de santé, soulignant ses nombreuses déclarations publiques au fil des années. Estimant que le ton employé par l’article est bienveillant, elle conclut que le cliché litigieux, comportant un caractère identitaire, est librement accessible à tous et que sa seule finalité est d’illustrer les propos tenus par l’article. La société défenderesse réfute enfin la réitération invoquée par [I] [L].

*

A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.

En l’espèce, afin de déterminer l’étendue du préjudice de [I] [L], il convient de prendre en compte le fait qu’elle a subi l’exposition au public d’informations éminemment personnelles relatives à son état de santé, présentées sous des mentions alarmistes et exagérées (« Elle ne peut plus tourner », « Souffrant atrocement du dos et des hanches », « ‘‘Une nouvelle opération est très risquée’’ »), dans un article annoncé en page de couverture du magazine France Dimanche, par des textes à la typographie criarde, propres à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.

En outre, et contrairement à ce qui est indiqué en défense, l’article litigieux, qui spécule de manière erronée sur un éventuel empêchement professionnel de [I] [L] en raison de son état de santé, (pièce n°5 en demande, attestation du directeur général de DEMD PRODUCTION expliquant le report du tournage de la série « Joséphine Ange Gardien » par d’autres raisons), et insiste continuellement sur la gravité de ses problèmes de santé, ne saurait être considéré comme bienveillant.

Il convient aussi de prendre en considération le fait que lesdites atteintes ont été commises à plusieurs reprises par la société défenderesse à raison d’informations de même nature, dans des articles ayant déjà fait l’objet de poursuites au jour de la diffusion de la publication litigieuse (pièces n°2 et 4 en demande).

S’agissant de la complaisance de [I] [L], il sera relevé que celle-ci, ainsi que le souligne la société CMI FRANCE, a effectivement exposé sa vie privée dans les médias en évoquant largement sa santé (pièces n°2 à 12 et 14 à 18 en défense) ou encore son couple (pièces n°27 à 33, 36 et 37 en défense), ce qui est de nature à attiser la curiosité du public et ce même si les déclarations de [I] [L] dans la presse se voulaient toutes, contrairement à l’article, rassurantes : « Ma santé va bien ! […] Je nage, je marche […] et je suis heureuse grâce aux prouesses du corps médical qui m’a encore aidée » (pièce 17 en défense) , interrogée sur une éventuelle opération en décembre 2023 par Canal +, elle indiquait « Normalement c’est fini » (pièce 18 en défense).

S’agissant de la photographie litigieuse, détournée de son contexte de fixation initial, elle ne présente aucun caractère dénigrant ou dégradant.

Enfin, il convient de relever que la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à préciser plus avant le préjudice résultant spécifiquement pour elle de la publication de l’article litigieux.

Pour l’ensemble de ces raisons, la société CMI FRANCE sera condamnée à verser la somme de 6 000 euros à [I] [L] en réparation de son préjudice moral découlant tant de l’atteinte à son droit à l’image que de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

Par ailleurs, la publication d’un communiqué judiciaire ne sera pas ordonnée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société CMI FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maitre ENNOCHI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [L] les frais exposés par elle au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, l’assignation de la demanderesse ayant été introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société CMI FRANCE à verser à [I] [L] la somme de six mille euros (6 000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°4040 du magazine France Dimanche paru le 2 février 2024;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société CMI FRANCE aux dépens ;

Accorde à Maître ENNOCHI le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société CMI FRANCE à payer à [I] [L] la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier La Présidente

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