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TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 23/03579


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Date
05/02/2025
Numéro
23/03579
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
Autre
Id
67a3bb5f7fb573af3160351e

Texte de la décision

9,207 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/03579 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZITO

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDEUR

Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
- [Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03579 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZITO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 février 2019, Pôle Emploi a notifié à Madame [B] [I] une contrainte en raison d'un trop perçu.

Madame [I] a saisi le tribunal de grande instance de Blois d'une opposition à cette contrainte le 25 février 2019. La date d'audience devant le tribunal judiciaire a été fixée au 2 juillet 2020 et le jugement a été rendu le 15 octobre 2020.

Madame [I] a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2020. L'audience de plaidoiries devant la cour d'appel a été fixée au 20 juin 2023.

Par acte du 8 mars 2023, Madame [I] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Madame [I] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de 10 001€ de dommages et intérêts à titre principal et 4 900€ de dommages et intérêts à titre subsidiaire, en réparation de son préjudice moral et financier.
Elle sollicite également la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens et au paiement de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire ce jugement.

Madame [I] expose que le délai de 52 mois nécessaire pour juger son affaire, qui ne présentait pas de complexité particulière, est excessif. Elle précise notamment que :
- le délai séparant l'introduction de l'instance et l'audience est excessif à hauteur de 4 mois ;
- le délai nécessaire pour le délibéré l'est à hauteur de 2 mois,
- le délai séparant l'appel de l'audience de plaidoirie est excessif à hauteur de 19 mois,
ce qui caractérise un déni de justice.

Madame [I] explique par ailleurs que ces délais excessifs lui ont occasionné un préjudice moral, caractérisé par une tension et une souffrance psychologique anormales générées par l'attente ou l'incertitude d'une décision de justice importante pour elle.

Par dernières conclusions du 22 janvier 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.

L'Agent judiciaire de l'Etat expose, concernant la procédure de première instance, que la clôture n'est intervenue que 4 mois après le dernier jeu de conclusions des parties, alors que l'état d'urgence sanitaire avait été mis en place. Il précise que l'audience n'a eu lieu que 3 mois plus tard et que le délai de 3 mois nécessaire pour le délibéré, compte tenu des vacations judiciaires, n'est pas excessif. Il en conclut qu'aucun déni de justice n'est caractérisé en première instance.

Concernant la procédure d'appel, l'Agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif à hauteur de 17 mois.

Il sollicite la réduction des demandes indemnitaires adverses.

Par avis du 22 janvier 2024, le ministère public estime qu'un délai excessif est caractérisé au moment du délibéré de première instance à hauteur d'un mois. Il relève un délai excessif de 16 mois en appel et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal concernant l'évaluation du préjudice.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le déni de justice

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Concernant tout d'abord la procédure de première instance, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Blois que Madame [I] a saisi la juridiction le 25 février 2019 et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2020, après dépôt de conclusions par les parties. Madame [I] ne produit toutefois aucun élément permettant de déterminer si l'affaire a fait l'objet d'un examen régulier par le juge de la mise en état au cours de cette période. Elle ne met donc pas le tribunal en position d'apprécier l'existence d'un déni de justice sur cette période.

Le délai de 3 mois séparant ensuite l'ordonnance de clôture de l'audience de plaidoiries n'est pas excessif, de surcroît en période de crise sanitaire.

Le délai de 3 mois séparant l'audience du délibéré n'est pas excessif.

Aucun déni de justice n'est donc caractérisé concernant la procédure de première instance.

Concernant l'appel, Madame [I] ne produit que l'avis de fixation rendu par le conseiller de la mise en état le 18 janvier 2023 pour une clôture le 3 avril 2023. Ce seul avis ne permet pas au tribunal d'apprécier si l'affaire a fait l'objet d'examens réguliers par la juridiction entre la déclaration d'appel le 17 novembre 2020 et cet avis de fixation.

Le délai séparant cet avis de la clôture n'est par ailleurs pas excessif.

L'Agent judiciaire de l'Etat reconnaissant toutefois un délai déraisonnable à hauteur de 17 mois concernant la procédure d'appel, ce délai sera retenu.

2. Sur le préjudice

Le retard pris par la cour d'appel pour rendre sa décision prolonge nécessairement l'incertitude qu'occasionne la procédure judiciaire sur la demanderesse.

Madame [I] justifie ainsi d'un préjudice moral, qui sera intégralement réparé par la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de 1 700€ de dommages et intérêts.

3. Sur les autres demandes

L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frank Peterson, ainsi qu'au paiement de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 1 700€ de dommages et intérêts à Madame [B] [I] en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frank Peterson,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 1 000€ à Madame [B] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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