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TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 23/03284


Vérifier : TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 23/03284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
23/03284
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
Autre
Id
67a3bb607fb573af31603537

Texte de la décision

11,742 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par LRAR au CRRMP et aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître ARANDEL le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/03284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25PH

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

18 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître BENYAHYA Khadija, avocate au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Madame [G] [J] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur

Décision du 05 Février 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25PH

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 juillet 2022, Mme [P], alors salariée en CDI depuis le 27 novembre 2016 de la société [7] en qualité de Directrice Conseil Adjoint, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « Burn out en lien avec souffrance au travail ».

Un certificat médical initial, établi le 17 août 2022 par le docteur [T] exerçant à [Localité 8], fait état de « BURN OUT ANXIETE GENERALISEE ».

Le 30 août 2022, la Caisse a informé la société [7] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe ladite déclaration.

La société [7] a adressé un courrier de réserves daté du 13 septembre 2022.

Madame [P] a rempli son questionnaire le 16 septembre 2022 et la société [7] le 19 septembre 2022.

Le 13 décembre 2022, la Caisse a informé la société [7] que la maladie déclarée était hors tableau et, bénéficiant d’un taux d’IPP prévisible de 25%, elle devait solliciter l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

Le CRRMP de la Région PARIS ILE DE FRANCE, par avis motivé rendu le 22 mars 2023, a constaté que la maladie « BURN OUT ANCIETE GENERALISEE » avait un lien direct et essentiel avec le travail habituel de Mme [P].

Le 23 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [7] une décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles.

Le 26 mai 2023, la société [7] a déposé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 8]. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 8 août 2023.

Par requête reçue au SAUJ du Tribunal Judiciaire de Paris le 20 septembre 2023, la société [7] a déposé un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 8].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [P] n’est pas établi,
- Juger que l’avis du CRRMP ne lui a pas été transmis,
- Déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la CPAM du 23 mars 2023 et de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable du 8 août 2023.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de [Localité 8] demande au tribunal de :
- ordonner la transmission pour avis au CRRMP de Nouvelle Aquitaine,
- débouter la société [7] de son recours en inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2021 par Mme [P] pour absence de transmission de l’avis du CRRMP.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Ainsi, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle s'il est établi qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ou est à l'origine de son décès. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.

L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.

En l’espèce, la société [7] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P], non désignée dans un tableau mais dont le taux d’IP prévisible a été estimé comme étant au moins égal à 25%.

Le tribunal est donc tenu de solliciter un second avis d’un autre CRRMP en application des dispositions législatives et réglementaires précitées.

L’ensemble des autres demandes sera réservé.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Désigne :
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2022 par Mme [M] [P], « Burn out en lien avec souffrance au travail » ;

Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] devra transmettre au CRRMP le dossier de Mme [P], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
- la déclaration de maladie professionnelle,
- le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
- l'avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
- le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,
- les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,
- le rapport établi par les services du contrôle médical ;

Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [P] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;

Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de [Localité 8] (section 4) dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;

Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ;

Désigne le magistrat président la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 8] pour suivre les opérations d’expertise ;

Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 08 octobre 2025 à 13h30 :

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier Le Président

6ème page et dernière

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