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TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 23/04637


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Date
05/02/2025
Numéro
23/04637
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
67a3bb637fb573af316035a4

Texte de la décision

7,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/04637
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYA

N° PARQUET : 23/743

N° MINUTE :

Requête du :
28 Février 2023

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1] - ALGERIE

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Localité 4]
[Localité 3]

Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04637

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Melek Uzuntepe, greffière lors des débats et de Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [V] [Z] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 10 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [V] [Z] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 septembre 2024,

Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2024 pour dépôt par M. [V] [Z] d'un dossier de plaidoirie comportant les originaux de ses pièces,

Décision du 5 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04637

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [V] [Z], se disant né le 20 novembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), sollicite du tribunal d'infirmer la décision du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris du 12 août 2020, de constater qu'il est de nationalité française et, en conséquence, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [X] [E], est française comme cela ressort des pièces communiquées et que ses grand-mère et arrière-grand-mère étaient également françaises.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n'était pas conforme à la législation algérienne relative à l'état civil et ne pouvait se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

Le requérant fait valoir que les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile résultent du décret du 17 juin 2022 et ne sont entrés en vigueur qu'au 1er septembre 2022 ; que la décision contestée date du 12 août 2020 ; qu'à l'époque du dépôt de la demande, aucune disposition n'exigeait de formulaire et que le décret du 17 juin 2022 ne saurait s'appliquer rétroactivement à des demandes antérieures à son entrée en vigueur.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.

En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête.

Par ailleurs M. [V] [Z] sollicite du tribunal de constater qu'il est de nationalité française.

Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [V] [Z] ;

Condamne M. [V] [Z] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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