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TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 23/02991


Vérifier : TJ Paris, 5 févr. 2025, RG 23/02991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
23/02991
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
Autre
Id
67a3bb647fb573af316035cf

Texte de la décision

11,002 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/02991 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGQ4

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. DUGONG INVESTISSEMENT, prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A707

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02991 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGQ4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

La Sarl Dugong Investissement est propriétaire d'un appartement cédé à bail à M. [F].

Suite au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 décembre 2017, resté sans effet, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 21 février 2018.

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré la demande de la société irrecevable aux motifs qu'elle ne justifiait pas de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département et condamné le locataire au paiement des loyers et charges impayés, outre la capitalisation des intérêts.

Le 24 juillet 2018, la Sarl Dugong Investissement a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions à l'intimé le 4 octobre 2018.

Par courriers des 27 mars, 24 juin et 10 septembre 2019 adressés au conseiller de la mise en état, le conseil de l'appelante a sollicité la clôture et la fixation de l'affaire, l'intimé n'ayant ni conclu ni constitué avocat.

Par avis du 1er septembre 2020, la clôture et les plaidoiries ont été respectivement fixées aux 8 et 21 octobre 2020.

Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement déféré, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 4 février 2018, ordonné l'expulsion de M. [F] et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation.

Le 22 janvier 2021, la bailleresse a procédé à la signification de l'arrêt et un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 8 juillet 2021.

Saisie par la Sarl Dugong, le service précontentieux du ministère de la justice a estimé, par courrier du 8 décembre 2022, que la responsabilité des services judiciaires pour défaut de diligence ne pouvait être retenue.

***

C'est dans ce contexte que, par acte du 2 mars 2023, la Sarl Dugong Investissement a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

La clôture a été prononcée le 22 janvier 2024.

***

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2024, la Sarl Dugong Investissement demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer :
- 12.100 euros, et subsidiairement 95% de cette somme, en réparation du préjudice subi du fait de la perte des loyers et charges sur 18 mois ;
- 5.100 euros en réparation d'un trouble de jouissance ;
- 3.900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'Etat a commis un déni de justice en ce que le délai d'instruction de l'appel a été anormalement long, que si l'affaire avait été plaidée 18 mois plus tôt, la société aurait économisé 18 mois de loyers et charges soit la somme de 12.112,20 euros, et à tout le moins 95% de cette somme, qu'en outre, la demanderesse a souffert d'un trouble de jouissance.

Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Il soutient que, s'agissant du déni de justice, la responsabilité de l'Etat peut être engagée à hauteur de 13 mois sur la période comprise entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie, que s'agissant du préjudice, la demanderesse ne justifie pas de ses prétentions, que la cour d'appel a condamné le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et ce jusqu'à la libération effective des lieux, que dès lors, la requérante ne peut demander le paiement de loyers dus, sous peine d'un enrichissement sans cause, la tardiveté de l'arrêt étant sans incidence sur l'absence de paiement des loyers et qu'enfin, aucun élément probant n'est produit s'agissant du prétendu trouble de jouissance.

Par avis du 18 janvier 2024, le ministère public estime que le délai au-delà de six mois entre la première audience de fixation du 27 mars 2019 et la clôture du 8 octobre 2020 est excessif à hauteur de 12 mois.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

***

L'affaire a été évoquée à l'audience publique collégiale du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 février 2025.

SUR CE,

1. Sur le déni de justice

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 26 mois entre la déclaration d'appel du 24 juillet 2018 et l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2020 est excessif à hauteur de 12 mois, étant tenu compte pendant cette période du confinement ordonné du fait de la propagation du virus Covid 19 ;
- le délai d'un mois entre l'audience de plaidoiries et le délibéré du 4 décembre 2020 n'est pas excessif.

La responsabilité de l'Etat est donc engagée à hauteur d'un délai global de 12 mois.

S'agissant du préjudice au titre de la perte des loyers, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Dans le cas où l'existence d'une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l'avantage qui était escompté, un pourcentage de chance que l'événement favorable se produise.

En l'espèce, la Sarl Dugong Investissement sollicite, en réparation de ce préjudice, 12.100 euros correspondant à près de 18 mois de loyers et charges impayés, et subsidiairement 95% de cette somme. Cette prétention s'analyse en une perte de chance.

Du fait du dysfonctionnement de la justice, il convient de considérer que la demanderesse n'a pas pu procéder, douze mois plus tôt, à l'expulsion de son locataire et à la location de son appartement dans des conditions plus favorables. La perte de chance est donc établie.

La probabilité de réalisation de l'ensemble de ces événements, soumis à un fort aléa, sera justement évaluée à 25% du montant du préjudice, lequel correspond à 12 fois le montant du loyer hors charges.

Le dernier avis d'échéance versé aux débats par la demanderesse fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 585,70 euros.

Le préjudice au titre de la perte des loyers de la Sarl Dugong Investissement sera donc justement réparé par la somme de 1.757,10 euros.

La demanderesse sollicite, en outre, la réparation d'un trouble de jouissance. Dès lors qu'elle ne justifie pas d'un dommage distinct de celui réparé au titre de la perte des loyers, il convient de la débouter de cette prétention.

2. Sur les mesures de fin de jugement

L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens avec droit à recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

En équité, il convient de le condamner également au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la SARL DUGONG INVESTISSEMENT la somme de 1.757,10 euros en réparation du préjudice au titre de la perte des loyers ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Jean Patrimonio du CEJ Avocats Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la SARL DUGONG INVESTISSEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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