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TJ Versailles, 5 févr. 2025, RG 24/02549


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Date
05/02/2025
Numéro
24/02549
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
67a3bfc57fb573af316049c3

Texte de la décision

11,600 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 05 Février 2025

N° RG 24/02549 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA4S

DEMANDEURS :

Madame [G] [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (JAPON)
Chez Mme [I]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96

Monsieur [N], [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15] (17)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Me Elisa GUEILHERS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [G] [X] et Monsieur [N] [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Quatre enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union :
- [K], née le [Date naissance 2] 1995,
- [U], né le [Date naissance 5] 1996,
- [E], née le [Date naissance 7] 2003,
- [F], née le [Date naissance 4] 2005.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 18 mars 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fin de voir prononcé leur divorce sur le fondement de de l’acceptation du principe de la rupture du mariage et sollicité des mesures provisoires.

Le 5 novembre 2024 les parties ont notifié par voie électronique des conclusions concordantes aux fins de renonciation aux mesures provisoires, de prononcé du divorce et d’homologation de la convention de divorce et de l’état liquidatif.

A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 27 novembre 2024, les époux, présents et assistés de leurs conseils, ont confirmé renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil et ont sollicité l’homologation de leur convention portant accord sur les conséquences du divorce datée du 4 novembre 2024, signée par eux-mêmes et leurs conseils, et l’homologation de l’état liquidatif établi et reçu par Maître [R] [O], notaire à [Localité 14], le même jour.

Ils ont produit :
un acte sous signature privée contresigné par avocats datée du 12 mars 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,une convention portant sur les conséquences du divorce en date du 4 novembre 2024, dont ils sollicitent l’homologation,un état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre du divorce des époux établi et reçu par Maître [R] [O], notaire à [Localité 14], le 4 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 27 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motivation

Sur la juridiction compétente et la loi applicable

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

L’épouse est de nationalité japonaise et l’époux de nationalité française, ils se sont mariés en France.

Sur la compétence du juge français relativement à la demande en divorce

Aux termes de son article 1er, le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II Bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux.

Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux.

En l'espèce, la résidence habituelle de chacun des époux est en France, ainsi la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande en divorce.

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, si les parties n’ont pas convenu de désigner de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps conformément à l'article 5 dudit Règlement, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, la loi française trouve à s'appliquer au divorce puisque la présente juridiction est saisie.

Sur la compétence du juge français relativement au régime matrimonial

En application de l’article 5 du Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante :
1) sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2) La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
c) est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3) si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2

En l'espèce, la juridiction française étant compétente quant au divorce, elle est également compétente quant au régime matrimonial.

Sur la loi applicable au régime matrimonial

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU la requête conjointe en divorce datée du 12 mars 2024,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats 12 mars 2024,
VU la convention de divorce signée par Madame [G] [X] et Monsieur [N] [W] [B] et contresignée par avocats en date du 4 novembre 2024,
VU l’état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre du divorce des époux reçu par Maître [R] [O], notaire à [Localité 14], le 4 novembre 2024,

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Madame [G] [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (Japon)

ET

Monsieur [N] [W] [B]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1994 à [Localité 13],

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement relative aux conséquences de leur divorce,

HOMOLOGUE l'acte liquidatif reçu par Maître [R] [O], notaire à [Localité 14], le 4 novembre 2024 annexé à la présente décision,

CONSTATE que les contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [E] et [F] sont versées directement entre leurs mains ;

ECARTE, en conséquence, l’application du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les mesures qui n'en bénéficient pas de droit ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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