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TJ Draguignan, 5 févr. 2025, RG 24/03107


Vérifier : TJ Draguignan, 5 févr. 2025, RG 24/03107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/03107
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
67a3c5a07fb573af31606312

Texte de la décision

14,107 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03107 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG7C

MINUTE n° : 2025/ 93

DATE : 05 Février 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 8] PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A.S.U. LPDM, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MAURO FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Josselin BERTELLE
Me Anaïs GARAY

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Josselin BERTELLE
Me Anaïs GARAY

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La résidence [Adresse 10] est située au [Adresse 6] à [Localité 8].

Au rez-de-chaussée de la résidence, la société LPDM exploite un fonds de commerce de restauration dénommé « Pampa ». L’exploitation effective aurait débuté courant octobre 2022.

Les locaux commerciaux sont la propriété de la société MAURO FINANCES.

Les copropriétaires et occupants de la résidence se plaignant d’importantes nuisances sonores liées à l’exploitation du restaurant, ont fait assigner devant la présente juridiction la société LMDP et la société MAURO FINANCES aux fins suivantes :

Vu l’article 145 du code de procédure civile, désigner tel expert acousticien qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins notamment de
-se rendre sur les lieux
-se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants
-procéder à toute constatations utiles et mesures acoustiques qui s’avéreront opportunes de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances alléguées
-réaliser ces mesures acoustiques de façon inopinée si nécessaire
-dire si ces mesures acoustiques dépassent les normes en vigueur et les inconvénients normaux de voisinage.
-dire si l’exploitation de l’établissement LA PAMPA est conforme à la règlementation applicable en matière de diffusion de son amplifiée
-Fournir au tribunal tous éléments de faits de nature à permettre de statuer sur les préjudices et les responsabilités encourues.
Réserver les dépens

Il est renvoyé à ladite assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], exposant l’appropriation par l’exploitant des parties communes, a modifié ses demandes de la manière suivante :

Vu l’article 145 du code de procédure civile, désigner tel expert acousticien qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins notamment de
-se rendre sur les lieux
-se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants
-procéder à toute constatations utiles et mesures acoustiques qui s’avéreront opportunes de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances alléguées
-réaliser ces mesures acoustiques de façon inopinée si nécessaire
-dire si ces mesures acoustiques dépassent les normes en vigueur et les inconvénients normaux de voisinage.
-dire si l’exploitation de l’établissement LA PAMPA est conforme à la règlementation applicable en matière de diffusion de son amplifiée
-Fournir au tribunal tous éléments de faits de nature à permettre de statuer sur les préjudices et les responsabilités encourues.
Faire interdiction à la société LDPM d’installer des tables et chaises sur les parties communes de la résidence [Adresse 10] sous astreinte de 10000 euros par infraction constatée.
Dire qu’en cas d’infraction, la société MAURO FINANCES, propriétaire devra garantir le paiement de l’astreinte ordonnée.
Débouter la société LDPM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société LDPM au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société LPDM sollicite du juge des référés de :

DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 10] à verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE [Adresse 10] à payer à la Société LPDM la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/3107, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.

A l’audience, la société MAURO FINANCES formule les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, le demandeur verse aux débats :

Des photographies des lieux avec des panneaux mentionnant la présence de DJ, des flyers mentionnant des soirées musicales. La présence de haut-parleurs sur la terrasse est également révélée.De nombreux avis google et des attestations font état de nuisances sonores.Les conclusions de l’inspecteur en santé de l’environnement indiquant des infractions aux dispositions des risques liés au bruit prévue aux articles R 571-26 du code de l’environnement.Des procès-verbaux de constat établis par Me [R], commissaire de justice, établis le 23 août 2023 et le 22 août 2024 confirmant les nuisances sonores.
La société LDPM produit elle-même un rapport de la police municipale en date du 6 octobre 2023 dans lequel il est mentionné : « émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l’Homme » « … nous constatons qu’il s’agit de la diffusion de musique jouée par deux artistes présents dans l’établissement depuis le système d’amplification de celui-ci. Nous voyant, un homme sort de l’établissement et se présente à nous comme le responsable, en l’absence du gérant… Nous lui expliquons que le fait de fermer les portes vitrées pourrait atténuer l’impact sonore de leur animation sur le voisinage… L’homme décide de les fermer »

En l’état de ces pièces, les nuisances sonores sont avérées, y compris à une période postérieure aux travaux d’isolation phonique réalisés par la société LPDM, lesquels semblent sas effet lorsque les baies vitrées sont ouvertes.

La relaxe dont a bénéficié le gérant de la société LPDM est sans effet sur une éventuelle responsabilité civile de la société LPDM qui pourrait être engagée sur le terrain du trouble anormal du voisinage, de la violation des normes en vigueur ou du règlement de copropriété.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du potentiel litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.

Sur la demande d’enlèvement des tables et chaises sous astreinte
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile :

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon le demandeur, la société LPDM aurait retiré des barrières de sécurité pour y installer des tables et des chaises sur les parties communes de la résidence et ce en contravention avec les stipulations du règlement de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires n’apporte cependant aucun élément de preuve permettant d’étayer ses dires.

La société LPDM produit quant à elle un extraite du règlement de copropriété un Force pouvant laisser penser que son établissement bénéficie également de la jouissance exclusive et privative d’une bande de terrain, en façade sud et Ouest dudit immeuble, d’une superficie de 105 m².

Le trouble manifestement illicite n’est dès lors pas caractérisé.

La demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.

Dans la mesure notamment où la procédure du demandeur est partiellement fondée, la demande reconventionnelle relative à la procédure abusive sera rejetée.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 8],
-se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants,
-procéder à toute constatations utiles et mesures acoustiques qui s’avéreront opportunes de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances alléguées,
-réaliser ces mesures acoustiques de façon inopinée si nécessaire,
-dire si ces mesures acoustiques dépassent les normes en vigueur et les inconvénients normaux de voisinage,
-dire si l’exploitation de l’établissement LA PAMPA est conforme à la règlementation applicable en matière de diffusion de son amplifiée,
-Fournir au tribunal tous éléments de faits de nature à permettre de statuer sur les préjudices et les responsabilités encourues,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 8] PLAGE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 8] PLAGE,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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