TJ Draguignan, 5 févr. 2025, RG 24/05809
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05809 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKI5
MINUTE n° : 025/ 95
DATE : 05 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.C.I. OSHO, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société DOMUS MEDICA 83, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SMABTP en sa qualité d’assureurs des Sociétés SODOBAT, SPAL et LABASTERE 83, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA SA ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
S.A.S. LABASTERE 83, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. STE DONAT DE BATIMENT SODOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. UN AUTRE ANGLE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. GFC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
S.A.R.L. SPAL, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nadia AMAZOUZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chrystelle ARNAULT
Me Axelle AUPY
Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alexandra FURTMAIR
Me Benoît LAMBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Chrystelle ARNAULT
Me Axelle AUPY
Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Alexandra FURTMAIR
Me Benoît LAMBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Société DOMUS MEDICA a entrepris la construction d’un immeuble destiné à l’exercice de professions de santé sis [Adresse 8] à [Localité 16].
Le 7 juillet 2023, la SCI OSHO constituée par le docteur [V] [M] a fait l’acquisition, en l’état futur d’achèvement de deux locaux commerciaux situé dans cet ensemble immobilier, 4 parkings et 2 garages en sous-sol.
La livraison est intervenue avec réserves le 2 octobre 2023. Les réserves devaient être levées avant le 15 décembre 2023.
Exposant l’existence de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI OSHO et Madame [V] [M] ont fait assigner la Société DOMUS MEDICA 83 devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l'assignation.
La Société DOMUS MEDICA 83 a, suivant assignations en date des 4 et 6 septembre 2024, appelé en cause les intervenants à la construction, à savoir :
- La Société LABASTERE 83
- La Société SODOBAT et son assureur la Compagnie SMABTP
- La Société SPAL et son assureur la compagnie SMABTP
- La Société GFC et son assureur la Compagnie SMABTP
- La Société UN AUTRE ANGLE CONCEPT et son assureur la compagnie ALLIANZ
- La Société QUALICONSULT et son assureur la Compagnie SMA SA.
- La Compagnie ALBINGIA, assureur de la Société DOMUS MEDICA 83.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
La Société SPAL, la Société LABASTERE 83, la Société SMABTP assureur des Société SPAL, LABASTERE 83 et SODOBAT, la compagnie ALBINGIA, assureur CNR de la Société DOMUS MEDICA 83 ont sollicité leur mise hors de cause par voie de conclusions.
Les autre s demandeurs ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05809, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats la liste des réserves formulées lors de la livraison du bien. Ils versent également des rapports établis par l’expert [J] en date des 15 mai et 21 juin 2024 ainsi que deux constats d’huissier des 4 et 10 mars 2024.
Il est notamment constaté des infiltrations, des fissurations importantes, de possible non-conformités en matière d’isolation et d’acoustique. L’expert relève en outre un métrage différent de celui initialement prévu.
En l’état de ces pièces, les désordres sont avérés.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’imputabilité de ces désordres de sorte que les demandes des sociétés défenderesses visant à être mises hors de cause seront rejetées dès lors qu’il est établi que toutes les requises ont participé à la construction de l’immeuble.
Il n’appartient pas non plus au juge des référés de se prononcer sur l’obligation de couverture des assureurs des sociétés requises. La justification de l’existence d’un lien contractuel apparaît suffisante pour justifier l’opposabilité des opérations aux compagnies d’assurance requises.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant la mission confiée à l’expert, au regard des pièces susvisées, les demandeurs ont un intérêt légitime à ce qu’elle porte sur l’ensemble des désordres constatés, y compris les fissurations et la non-conformité du bâtiment en matière d’isolation et d’acoustique.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[F] [P]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 17]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux sis au [Adresse 8] à [Localité 16], visiter l’immeuble litigieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports établis par l’expert [J] en date des 15 mai et 21 juin 2024 et les deux constats d’huissier des 4 et 10 mars 2024
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI OSHO et Mme [V] [M] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DOUZE MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge la SCI OSHO et Mme [V] [M],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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