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TJ Nice, 5 févr. 2025, RG 18/02458


Vérifier : TJ Nice, 5 févr. 2025, RG 18/02458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
18/02458
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67a3cbba7fb573af31607d4e

Texte de la décision

63,940 caractères · intégral Version courte

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 18] c/ S.A.R.L. ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED

MINUTE N°
Du 05 Février 2025

2ème Chambre civile
N° RG 18/02458 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LROG

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Tiffany BALLE
Me Pascale DIEUDONNE
Me Paul LE GALL

le 5 février 2025

mentions diverses
Expertise
Renvoi MEE 13.03.2025

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
cinq Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Octobre 2024 en audience publique, devant :

Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats

Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.

DEMANDERESSE:

Synd. de copropriétaires [Adresse 18], sis [Adresse 7] à [Localité 21] représenté par son syndic en exercice, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal, sise
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, SARL de droit irlandais, prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16] - IRLANDE
représentée par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

Vu l'exploit d'huissier en date du 25 mai 2018 par lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] sis [Adresse 7] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice la SARL République Immobilière Société Nouvelle prise en la personne de son gérant en exercice a fait assigner la SARL de droit irlandais ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED prise en la personne de son représentant légal ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] (rpva 6 septembre 2024) qui sollicite de voir :
Vu 1355 du Code Civil
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites et les décisions précédemment rendues,
Prononcer la recevabilité de ses demandes qui ne se heurtent à aucune autorité de chose jugée en ce qu'elles sont nouvelles,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 2234 du Code Civil,
Vu la jurisprudence subséquente et les pièces produites,
- Prononcer la recevabilité de ses demandes en ce qu'elles ne sont pas prescrites dés lors qu’il justifie de l'apparition de nouveaux désordres et de l’aggravation des précédents.
Dans tous les cas,
- Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil, en l’état de la turpitude dont elle fait preuve et de son comportement frauduleux,
- Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil, en l'état de son refus d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre et de la suspension du cours du délai de prescription qui en résulte.
Vu les articles 14 et 15 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
- Prononcer la recevabilité de son action comme ayant qualité pour solliciter réparation des préjudices résultant de désordres affectant de façon indivisible les parties communes et les parties privatives ainsi que des préjudices collectifs.
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile
- Prononcer la recevabilité de son action comme ayant qualité pour agir à l’encontre de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED en ce qu’elle est venue aux droits des époux [G] qui sont ses dirigeants de fait et en ce qu’elle a été également condamnée,
Sur le fond,
Vu les pièces produites
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
- Condamner la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED à réparer les importants préjudices qu’elle lui a causés en refusant d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre et en s’abstenant de remettre les lieux en état,
- La condamner à lui payer la somme totale de 886.150,55 € soit :
- 350.000 € correspondant au coût des travaux de confortement de l’immeuble qu’il va devoir engager.
- 387.548,35 € correspondant au surcoût qu’il va devoir supporter pour remettre en état les façades de l’immeuble.
- la somme forfaitaire de 20.000 € correspondant aux frais qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de diverses procédures.
- 30.000 € correspondant à son impossibilité de procéder au bornage de sa propriété.
- 68.602,20 € arrêtée provisoirement au jour des présentes conclusions correspondant à la privation de son accès direct au sentier des douaniers et à la mer.
- 30.000 € correspondant aux troubles visuels et sonores et à la situation d’insécurité générée par le site qu’il subit.
De façon infiniment subsidiaire,
- Mettre à la charge exclusive de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, les frais de l'expertise qui viendrait a être ordonnée, eu égard au caractère illégal des travaux qu’elle a réalisés et à son refus délibéré de respecter les décisions de justice qui l’ont condamnée à remettre les lieux dans leur état d’origine,
Dans tous les cas,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
- Débouter la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED de toutes ses demandes, fins et
conclusions.
- La condamner à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en l’état de sa résistance abusive et de son attitude procédurale déloyale
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- La condamner au paiement d’une amende civile,
- La condamner à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre DIEUDONNE ;

Vu les dernières conclusions de la SARL de droit irlandais ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED (rpva 5 septembre 2024) qui sollicite de voir :
In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes de la copropriété [Adresse 18] découlant de l’autorité de la chose jugée :
Vu l’article 1355 du Code civil,
- Juger qu’une demande déjà tranchée par une décision définitive est irrecevable en application de l’autorité de la chose jugée,
- Juger que les demandes présentées par la copropriété ont déjà été tranchées et qu'elles sont donc irrecevables en application de l’autorité de la chose jugée,
En conséquence,
- Juger la copropriété [Adresse 18] irrecevable en ses demandes du fait de l’autorité de la chose jugée ;

In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes de la copropriété [Adresse 18] du fait de la prescription :
Vu l’article 2224 du Code civil,
- Juger que l’action en responsabilité civile est soumise à la prescription quinquennale del’article 2224 du Code civil, le point de départ du délai étant caractérisé par la manifestation du dommage ou son aggravation,
- Juger que la copropriété [Adresse 18] est manifestement forclose à solliciter la réparation du préjudice matériel qu’elle invoque dans le cadre de son assignation alors qu’elle en avait connaissance dès l’année 1994,
- Juger que la copropriété [Adresse 18] est manifestement forclose à solliciter la réparation du préjudice tiré de l’impossibilité de procéder à un bornage qu’elle prétend subir depuis 16 ans,
- Juger que la copropriété [Adresse 18] est manifestement forclose à solliciter la réparation d’une part du préjudice tiré de l’impossibilité de jouir de son accès direct à la mer et d’autre part du préjudice de vue sur l’excavation, préjudices qu’elle prétend subir depuis 25 ans,
En conséquence,
- Juger la copropriété [Adresse 18] irrecevable en ses demandes du fait de la prescription.

In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes de la copropriété [Adresse 18] découlant de l’absence de droit et de qualité à agir du syndic pour les parties privatives :
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- Juger que le syndic est irrecevable à agir pour les parties privatives de la copropriété,
- Juger que le syndic est irrecevable à agir puisque les désordres invoqués concernent les parties privatives de certains des appartements de la copropriété ;
En conséquence,
- Juger la copropriété [Adresse 18] irrecevable en ses demandes du fait de l’absence de droit et de qualité à agir du syndic pour les parties privatives,

In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes de la copropriété [Adresse 18] du fait de l’absence de mise en cause des parties :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
- Juger que le défaut de mise en cause des entreprises qui ont réalisé les travaux de réparation des désordres et le défaut de mise en cause des époux [G] qui ont réalisé les travaux jugés irréguliers, établissent qu’il manque des parties indispensables à la régularité de l’instance,
En conséquence,
- Juger la copropriété [Adresse 18] irrecevable en ses demandes ;

Au fond et subsidiairement, sur l’absence de fondement des demandes de la copropriété :
Vu les articles 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence invoquée
- Juger que la Copropriété sollicite un montant de réparation astronomique de 789 455 €, sans apporter la moindre preuve de ses demandes ;
- Juger qu’en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la copropriété [Adresse 18] ne peut valablement demander la réparation de désordres sans faire état d’une expertise judiciaire sur lesdits désordres ;
- Juger qu’il y a une absence d'élément probant et carence de la Copropriété dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
- Juger qu’il n’est pas démontré de lien de causalité et qu’il n’est apporté aucun justificatif fondé aux montants des demandes ;
- Juger qu’il n’est pas démontré que les dommages invoqués ne résultent pas des mouvements naturels de terrains puisque le lieu est en zone rouge à ce titre ;
- Juger qu’il n’est pas démontré que les dommages invoqués ne résultent pas de l’absence de fondation de l’immeuble et de la vétusté de sa structure ;
En conséquence,
- Débouter la Copropriété de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la copropriété [Adresse 18] à payer lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la copropriété [Adresse 18] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 fixant la clôture différée au 9 septembre 2024 ;

MOTIFS :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] est propriétaire d'un immeuble avec terrain sis [Adresse 7] à [Localité 21] (lot 22), édifié sur le rivage rocheux du Cap de [Localité 21] face à la mer, avec vue sur le port de [Localité 21], la colline du Château et la Baie des Anges.

Il conclut qu'à partir de 1991, madame et monsieur [G], proprietaire uniquement de la partie ouest de la parcelle n° [Cadastre 10], contigue à la sienne, ont entrepris sans permis en toute illégalité sur le domaine public maritime, la construction d’un hôtel de 29 chambres, sur plusieurs niveaux, au lieu et place d’une villa, par des travaux titanesques, notamment un mur de soutènement de 6 mètres de haut et 35 mètres de long.

Il explique que cette construction a eu pour conséquence la destruction de l'escalier qui lui permettait d’accéder directement au sentier des Douaniers et à la mer, ainsi qu'une emprise de 311 m² sur sa propriété, qu'il a engagé diverses procédures administratives, civiles et pénales.

Il expose que par arrêt du 15 mars 1994, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a ordonné l'arrêt immédiat des travaux, que par arrêt du 27 janvier 1998 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, M. et Mme [G] ont été condamnés chacun à payer une amende de 500.000 Frs (76.224 €) et à remettre les lieux en conformité, sous astreinte de 500 Frs par jour de retard, que ces condamnations n’ont jamais été exécutées.

Il ajoute que par jugement du Tribunal Administratif de Nice du 29/06/2010, la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, dont les dirigeants réels sont les époux [G], a été condamnée à démolir le mur de soutènement construit sur le domaine public maritime et à enlever les gravats issus de cette démolition, sous astreinte de 500 € par jour de retard, mais que cette condamnation n'a pas été exécutée.

Il soutient qu'en s'opposant à la resmie en état des lieux, les epoux [G] et ensuite la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, ont considérablement aggravé les désordres et les risques subis par la copropriété.

Il fait valoir que la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED est concernée par la présente procédure, car il résulte de son acte d’achat du 15 décembre 1995 qu’elle a été informée de l’ensemble des procédures et a accepté expressement d'être subrogée dans les droits et obligations du vendeur.

Il indique par ordonnance du 29 mars 2018, le Juge de l'Execution de Nice l'a autorisé a inscrire une hypothèque provisoire sur le terrain appartenant à la societe ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED à hauteur de la somme de 789.455 €, en garantie de sa créance telle que résultant de ses divers prejudices évalués à cette date, et qu'il l'a assignée aux fins de la voir condamner à lui payer cette somme qui depuis a augmenté.

Il sollicite l'indemnisation de ses préjudices.

Il rappelle que apr ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'irrecevabilité tirée du défaut d'autorisation du syndic à agir.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, il conclut qu'elle ne peut lui être opposée au motif qu'il a saisi le Tribunal de demandes d’indemnisation nouvelles et differentes de celles qu’il avait formulées en 1997, soit 11 ans plus tôt sur laquelle le Tribunal de Céans a statué par jugement du 5 janvier 2006 pour lui permettre d’effectuer de simples travaux de reprise limitativement énumérés, qu'il a d'ailleurs fait réaliser.

Il soutient que ses demandes aujourd'hui sont totalement différentes de celles soumises au tribunal en 1997, qu'il eest confronté à de nouveaux désordres, d'une toute autre ampleur, à savoir la destabilisation des fondations et de la structure de l’immeuble révélée par l’apparition récente de nouvelles fissures, de l'éclatement du béton en de multiples endroits ainsi que de pavés de verre sur plusieurs niveaux, de la mise à nu d'un pilier de soutènement, qui sont le resultat du refus de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre il y a des années et de combler l’excavation monumentale créée.

Il souligne que l'immeuble est en situation de péril, que sa stabilité est atteinte, que les mouvements de l'immeuble se sont manifestés à travers l'apparition de nouveaux désordres, représentant un danger important pour ses occupants.

Concernant les travaux de ravalement et de remise en état, il conclut que c’est parce que la societe ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED refuse depuis de nombreuses années d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre et de combler l'excavation créée, qu'il n’a jamais pu procéder au ravalement de l’immeuble qui aujourd’hui urgent, que de nouveaux désordres sont apparus, que le ferraillage du bâti est atteint.

Il souligne que du fait de l’excavation, les façades Ouest et Sud surplombent un vide d’une vingtaine de mètres, ce qui va le contraindre à faire appel à une entreprise spécialisée en travaux
acrobatiques avec le recours à un maitre d’oeuvre et un surcoût important.

Sur sa demande de réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de procéder au bornage, il conclut que par arrêt du 15 mars1994, la Cour d'appel d’Aix en Provence a relevé que « les limites cadastrales à partir desquelles a été obtenu le permis de construire des époux [G] sont fausses et doivent être rectifiées », qu'il ne peut procéder au bornage tant que la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED ne remet pas les lieux en état, car les bornes ne peuvent pas être implantées dans le vide.

Sur sa demande de réparation du préjudice résultant de la privation de son accès à la mer, il fait valoir que l'accès direct à la mer ne pourra être rétabli qu'après remise en état des lieux, que la cour d'appel de Montpellier ne l'a pas indemnisé pour ce préjudice.

Il rappelle qu'aucune autorité de chose jugée n'est attachée aux motifs d'une décision.

Sur la demande de réparation des préjudices résultant de la vue directe sur l’excavation et la plateforme crée et des nuisances qui en résultent, il conclut que le terrain naturel en forme de maquis sur lequel il avait une vue directe, a été transformé en un trou béant avec une plateforme en béton totalement inesthetique, devenue un lieu de rencontre de marginaux et de trafics en tout genre sous les fenêtres des copropriétaires, lui causant des préjudices visuels et sonores.

Il souligne que le jugement du 5 janvier 2006 a exclusivement statué sur l’existence d’une servitude de vue sur la Baie des Anges à son profit en jugeant qu’il en était bien bénéficiaire, que sa demande est aujourd’hui totalement differente puisqu’elle tend notamment à obtenir réparation du préjudice qui résulte de la vue directe qu’il a sur un trou béant, qu'elle est parfaitement recevable et ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée.

Il conclut que la plateforme litigieuse existe toujours, qu'elle n'a pas été démolie contrairement à ce que prétend la défenderesse.

Sur la prescription de son action, il conclut que la situation a évolué depuis 1994, qu'elle s'est particulièrement aggravée, avec l'apparition de nouveaux désordres en 2018 et 2019, arguant que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, que son action n'est donc pas prescrite.

Il ajoute qu'elle ne peut invoquer la prescription de sa demande de réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de procéder au bornage puisque c'est son refus d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2010 qui l'en empêche.

Il indique que du fait de l'attitude de la société défenderesse, en refusant de combler l'excavation et de remettre le terrain à niveau, il se trouve dans l'impossibilité d'agir.

Il fait valoir que du fait de sa résistance à exécuter les condamnations prononcées à son encontre, il subit des désordres matériels qui perdurent et ne font qu’aggraver au fil des ans, ses préjudices de jouissance, que cela fait obstacle à la prescription, que le cours du délai de prescription est suspendu.

Sur sa qualité et son droit à agir, il indique qu'il sollicite la réparation des préjudices résultant des désordres que la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED a causé aux parties communes qui vont nécessiter des travaux de confortement et de ravalement de l’immeuble, le remboursement des frais qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de diverses procédures que la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED l’a contraint à engager et la réparation de préjudices affectant la collectivité des copropriétaires.

Il indique qu'il ne sollicite aucune indemnisation pour des désodres privatifs, même si certains sont visés dans le procès verbal d'huissier produit au débat.

Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en cause des époux [G] et de diverses entreprises, il répond avoir qualité à agir à l’encontre de la société ATLANTIC CHEMPHARM
LIMITED en ce qu’elle est venue aux droits des époux [G] et rappelle que par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 30 novembre 2005, les époux [G] ont été condamnés pour organisation frauduleuse d’insolvabilité et que leur qualité de dirigeants de fait a été retenue.

Il décrit en détail l'ensemble des préjudices qu'il invoque et dont il sollicite l'indemnisation.

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estime nécessaire d’ordonner une expertise, il souhaite que les frais soient mis à la charge de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, invoquant le caractère illégal des travaux qu’elle a réalisés et son refus délibéré de respecter les décisions de justice qui l'ont condamnée à remettre les lieux dans leur état d’origine.

En réponse, la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED explique que la copropriété constituée en 1955 s’était habituée depuis cette date à ne pas avoir de construction à proximité de son immeuble, qu'elle a décidé d’empêcher par tous les moyens l’édification du projet immobilier des époux [G], qu'elle a engagé à partir de 1991, plusieurs actions afin de réclamer la restitution d’une parcelle de terrain jouxtant son immeuble, ce qui a interrompu les travaux de construction, que le délai de validité de leur permis de construire a expiré, que les travaux n'ont pu reprendre, que les époux [G] ont apporté en mars 1994 ledit terrain à une société dont madame [G] était associée, la SARL EROS, laquelle a décidé de lui céder ce terrain par un acte notarié de vente du 15 décembre 1995.

Elle soutient qu'elle s'est trouvée au coeur d’un litige qui concernait les anciens propriétaires (les époux [G]) sans pouvoir le résoudre, que début 2011, les services de l’Etat ont fait procéder à la démolition des constructions que les époux [G] avaient réalisées et à la remise en état des lieux.

Elle décrit les diverses instances engagées par la copropriété à l'encontre des époux [G] et précise qu’elle est un tiers par rapport aux précédents propriétaires, qui ne sont volontairement pas mis en cause par la Copropriété.

Elle fait valoir que la copropriété omet malhonnêtement en vue de tromper le tribunal, de l'informer que les préjudices qu’elle invoque résultant des travaux litigieux de 1991, ont donné lieu à une réparation décidée en justice et à la réalisation de travaux de réparation, et qu'en cachant l’indemnisation obtenue et les travaux de remise en état effectués, elle croit pouvoir solliciter une deuxième fois l’indemnisation pour les mêmes demandes, qui sont donc irrecevables.

Elle invoque l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, au titre de l'autorité de la chose jugée au motif que les diverses procédures menées entre les parties ont abouti à des décisions de justice définitives qui ont l’autorité de la chose jugée.

Elle soulève également la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires, au motif que l’action en responsabilité délictuelle se prescrit par 5 ans.

Elle précise que la demande de réparation du préjudice allégué de jouissance au titre de l'impossibilité d’accéder directement à la mer en contrebas des lots et l'existence d'une vue directe sur l’excavation est prescrite, puisqu'il fait état de manière très précise du point de départ de son préjudice résultant de sa privation d’accès à la mer, soit depuis plus de 25 ans pour la privation de l'accès à la mer (page 8 de ses conclusions) et depuis 1992 pour la vue directe sur l'excavation.

Elle conclut que le délai de prescription de 5 ans de l’action mobilière a été fixé par la loi n° 208-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, que le délai de prescription de 5 ans a débuté depuis le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de ladite loi et a pris fin le 17 juin 2013, date à laquelle l’assignation de la Copropriété n’était pas délivrée (puisque délivrée en 2018, soit 5 ans après la fin du délai de prescription).

Elle précise que la demande en réparation du préjudice tiré de l’absence de bornage du fait de l’absence de comblement de l’excavation est prescrite, puisqu'il indique que « par arrêt du 2/12/2002, la Cour d’appel de Montpellier a désigné monsieur [D] pour procéder au bornage du terrain du syndicat afin de lui permettre de rétablir sa limite de propriété à l’égard de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, que le fait que ladite société n’ait toujours pas comblé l’excavation fait obstacle à ce bornage depuis 16 ans », qu'il en ressort que la copropriété invoque un préjudice qui existerait depuis 22 ans et dont elle a nécessairement connaissance depuis lors.

Elle précise que la demande en réparation du préjudice matériel résultant de travaux effectués par les époux [G]est prescrite, au motif que la situation qu’elle invoque est très ancienne, que les travaux d'excavation qui sont la cause de la demande ont été effectués depuis plus de 24 ans, et définitivement stoppés en 1994, que l'état des lieux et la situation du pilier de soutènement n’ont pas changé depuis, qu'ils sont parfaitement visibles et connus de tous depuis cette date, ajoutant que certains clichés produits au débat sont extraits d’un constat d’huissier en date du 31 octobre 1991.

Elle ajoute que le constat d’huissier en date du 13 février 2018 qui reprend les troubles allégués par le demandeur ne fait que reprendre les précédents documents, qu'il ne saurait changer la date des faits dommageables invoqués, ni leur connaissance, que la pièce adverse n°10 intitulée « Note de Mr [U] du 10/11/2014 » correspond à un devis d’architecte pour chiffrer une potentielle intervention sur la base de la situation préexistante depuis l’arrêt des travaux en 1994.

Elle invoque également l'irrecevabilité des demandes invoquant l'absence de droit et de qualité du syndic à agir pour les parties privatives, arguant que les préjudices invoqués concernent des
parties privatives, qui imposent l’intervention des copropriétaires, et conteste que le procès verbal d'huissier de maître [E] de 2018 concerne des parties communes, indiquant qu'une demi page seulement est consacrée à l’escalier et à la façade.

Elle ajoute que les désordres allégués ne concernent pas tous les copropriétaires, mais seulement une partie d’entre eux, que cela rend l'action irrecevable car le syndic ne démontre pas que le préjudice s'étend à tous les copropriétaires, puisqu'aucun désordre n’est invoqué au 2 ème étage, ni au 6ème étage et que pour plusieurs appartements dans les autres étages, il n’est allégué aucun désordre.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande découlant de l'absence de mise en cause des époux [G] qui sont les principaux intéressés en tant qu’auteurs des travaux litigieux et précédents propriétaires du terrain en cause et des sociétés qui ont réalisé les travaux de réparation des désordres afin qu’il puisse être établi leur éventuelle responsabilité dans les désordres allégués.

Elle soutient que l’absence de mise en cause des Epoux [G] vise à éviter qu’ils communiquent les informations dont ils disposent et à occulter les sommes qu’ils ont déjà réglés sur les mêmes litiges.

Elle conclut à l'absence de tout lien entre elle et les époux [G], ajoutant qu'elle n’est pas une société fictive et qu’elle n’a aucun lien avec la société EROS et ses animateurs, les époux [G].

Subsidiairement sur le fond, elle conclut à l'absence de fondement de la demande du syndicat des copropriétaires, et en l'absence de preuve des préjudices invoqués.

Elle fait plaider que le juge ne peut exiger la réparation d’un désordre en se fondant uniquement sur une expertise non judiciaire, que la demande de réparation d’un désordre ne peut être effectuée que sur la base d’une expertise judiciaire.

Elle ajoute que le constat d’huissier ne prouve en aucune manière la demande de confortement de l’immeuble portant sur le pilier en limite de propriété, que monsieur [U] n'est pas expert judiciaire, et n'a donc aucune valeur probante sans la communication intégrale du rapport d’expertise de Monsieur [I] du 10 octobre 2014, que la Copropriété communique des pièces tronquées et ne produit que les pages qui l'arrangent, que sa responsabilité n’est à aucun moment évoquée.

Sur le rapport de SOL ESSAIS, elle conclut qu'il n'est pas contradictoire et qu'il ne lui est donc pas opposable, que c’est un rapport orienté par la Copropriété qui cache la réalité du risque de mouvements de terrain en zone rouge et allègue que le risque serait réduit en renforçant la structure en béton du poteau soutenant la terrasse.

Elle souligne que le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de Mouvements de Terrains (PPRMT) a classé en zone rouge.

Concernant le courrier de RT2 RAVALEMENT du 5 janvier 2018, elle conclut qu'il ne démontre en aucune façon le préjudice invoqué, et que le devis de [Localité 20] INGENIERIE est sans rapport avec le préjudice invoqué.

Elle conclut que la demande de condamnation au titre de frais de procédure pour un montant de 20 000 € est infondée en l’absence de toute preuve à défaut de production de justificatif, arguant que c’est dans le cadre de chaque procédure civile, pénale et administrative qu’une partie doit demander que la partie adverse soit condamnée à lui régler ses frais de justice, qu'un juge ne peut être saisi ultérieurement pour se prononcer sur les frais d’une partie d’une procédure qui a pris fin.

Sur la demande de condamnation au titre de frais de l’impossibilité de procéder au bornage décidé par l’arrêt du 2 décembre 2002, elle conclut qu'elle est infondée en l’absence de toute preuve et de justificatif, précisant que le fait qu’il y a une différence de niveau en limite séparative ne prouve aucunement que le bornage n’a pas été réalisé.

Elle soutient que les demandes de la Copropriété dans la procédure qui a abouti à l’arrêt du 15
juin 2009 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, font apparaître que cette mission de bornage est intervenue et qu’elle a été réglée.

Elle ajoute qu'en cas d’inexécution, le juge compétent est le juge de l’exécution ou le juge chargé du contrôle des expertises et non le tribunal judiciaire dans une assignation au fond.

Elle conclut que la demande de condamnation au titre des préjudices de jouissance est infondée en l’absence de toute preuve, arguant que le préjudice visuel n'existe pas, ni le préjudice sonore, ni le préjudice d'insécurité.

Elle conclut à l'absence de tout lien de causalité entre le préjudice allégué et sa responsabilité et de toute évaluation, invoquant les mouvements de terrains caractérisés par les études techniques publiques, le classement en zone rouge des parcelles (la sienne et celle de la copropriété), qui rendent inconstructible son terrain, que ces risques existent sur le terrain contigu de la copropriété, que cette situation qui tient à la géologie des sols et à la situation géographique explique très largement les mouvements de terrains et les fissures invoquées par la copropriété

Elle souligne que la copropriété ne demande pas d’expertise judiciaire, ce qui rend sa demande infondée en l’absence de tout lien de causalité établi, qui au surplus ne prennent pas en compte l’absence de fondation, l’ancienneté et la vétusté de l’immeuble [Adresse 18], construit il y a presque 100 ans.

Elle invoque son impossibilité de construire et de faire des travaux, au motif que la copropriété s’oppose à tout travaux sur son terrain (Atlantic Chempharm) depuis plus de 20 ans, expliquant qu'elle a obtenu la reconnaissance judiciaire d’une servitude non altius tollendi, qui empêche toute construction en hauteur sur son terrain, qui est devenu inconstructible.

Elle indique avoir formé un recours devant le Tribunal administratif de Nice sur cette situation, qui est en cours et qu'en l'état, elle n’a pas la possibilité de réaliser les moindres travaux, qu'il est faux de prétendre comme la Copropriété le fait, que le comblement de l’excavation ne constituerait pas une construction et qu’il serait librement réalisable.

Elle souligne que le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de terrain de Nice fait état de l’interdiction des constructions en zone rouge, et de la réglementation des aménagements des terrains en zone rouge, qu'il limite drastiquement les possibilités d’aménagement de ces terrains afin de ne pas augmenter les risques, qu'il autorise seulement «le remblaiement limité d’une ravine ou d’un vallon lorsque ce remblaiement est nécessaire au fonctionnement d’un service public» dans le respect de plusieurs conditions, et que le remblaiement sollicité par la Copropriété ne rentre pas dans ce cadre.

Elle soutient que rien ne prouve que l’excavation est la cause des préjudices allégués, qu'elle n'est pas à l'origine de cette excavation réalisée par les époux [G].

Elle fait valoir que les travaux de confortement ont déjà été effectués, qu'elle n’est pas responsable de l’insuffisance des travaux de confortement et de réparation réalisés à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 décembre 2002 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 juin 2009, que les entreprises qui ont réalisé ces travaux doivent être mise en cause, car les travaux qu’elles ont effectués n’ont pas été suffisants et qu'elles sont potentiellement responsables des préjudices invoqués par le demandeur.

Elle conclut que les montants sollicités sont fantaisistes et abusifs.

Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au motif de l'absence de mise en cause des époux [G] et des sociétés qui ont réalisé les travaux de réparation des désordres :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du Code de procédure civile, qui dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte de l'acte de vente notarié en date du 15 décembre 1995 produit au débat, que la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED a acquis de la socité EROS (représentée par monsieur [R] [G]) les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] du lotissement [Adresse 15], sise [Adresse 6] à [Localité 21], cadastrées KH [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 11].

L'acte indique que des « travaux ont été édifiés sur ce terrain consistant en : terrassement, gros oeuvre, VRD commencés le 10 juin 1991 ».

En page 9 de cet acte, il est indiqué des « conditions particulières concernant les procédures judiciaires en cours », qui précise qu'un litige est né entre les vendeurs et le propriétaire de la parcelle voisine formant le lot 25 du lotissement quant à la délimitation de ses lots et ligne divisoire de propriété.

Cette procédure ne concerne pas le présent litige, puisque l'immeuble [Adresse 18] forme le lot 22.

L'acte liste les différentes procédures en cours de la parge 11 à 14.

En page 10, il est fait état d'une procédure engagée par la copropriété [Adresse 18] (propriétaire du fonds voisin côté Est) à l'encontre de monsieur et madame [G] (en juin 1991), pour revendication d'une partie de parcelle et empiétement, suite à laquelle le tribunal de grande instance de Nice a débouté la copropriété, qui a fait appel, que la cour d'appel a ordonné une expertise le 15 mars 1994.

L'acte fait également notamment état d'une ordonnance de référé ordonnant l'interruption immédiate des travaux des époux [G] jusqu'à ce qu'il soit statué sur les limites des fonds, d'une expertise en cours pour voie de fait pour destruction du chemin reliant la copropriété au rivage, d'une ordonnance de référé sur les travaux de terrassement en cours, d'un jugement du tribunal d'instance de Nice du 10 mai 1994 qui a rejeté la demande de bornage de la copropriété [Adresse 18] en l'état objet d'un appel.

L'acte fait état de diverses procédures pénales en cours, et notamment que la mise en conformité des travaux avec les permis de construire et les autorisations administratives délivrées a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Nice, ce jugement faisant l'objet d'un appel.

Aux termes de cet acte, la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED a déclaré avoir eu connaissance de l'ensemble des procédures énumérées dans l'acte, et de leurs conséquences juridiques et financières éventuelles sur le projet de construction envisagé, qu'elle est subrogée dans les droits et obligations du vendeur à l'exception des conséquences financières relatives aux instances ayant trait aux rapports entre la société venderesse (EROS) et les entreprises intervenues sur les terrain et chantier et qui demeurent à la charge exclusive du vendeur.

Eu égard à ces éléments, l'irrecevabilité des demandes faites à l'encontre de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED ne peut être valablement invoquée, laquelle a déclaré et reconnu dans l'acte de vente, être subrogée dans les droits et obligations du vendeur.

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre de la société défenderesse sera donc rejetée.

De même, la fin de non recevoir invoquée au motif de l'absence de mise en cause des époux [G] et des sociétés qui ont réalisé les travaux de réparation des désordres, sera rejetée.

En effet, il ne s'agit pas juridiquement d'une fin de non recevoir.

Il appartenait à la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED de mettre en cause les époux [G] et/ou la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED si elle l'estimait nécessaire.

Sur l'irrecevabilité tirée du défaut du droit d'agir du syndicat des copropriétaires :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 14 alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Le syndicat des copropriétaires n’est recevable à agir que pour les désordres affectant les parties communes et n'est pas recevable à agir concernant les parties privatives.

L'habilitation du syndicat des copropriétaires à agir dans la présente procédure n'est pas contestée, la défenderesse indiquant que s'il a fait délivrer l’acte introductif d’instance sans mandat pour agir, il l'a obtenu après le début de l’instance, par une assemblée générale du 4 septembre 2020.

Or, le procès verbal d'huissier de maître [E] de 2018 produit au débat par le demandeur à l'appui de ses demandes, et surtout ses demandes elles-même, concernent des parties communes, notamment l’escalier et la façade et les deux autres constats des 11 février 2019 et 28 juin 2019 établis par le même huissier de justice, concernent également des parties communes, notamment une partie du mur de soutènement qui surplombe l'excavation, le pilier de soutènement de la terrasse, et visent « l'aggravation des désordres qui affectent la copropriété ».

Surtout, il apparaît que le syndicat des copropriétaires demandeur ne sollicite aucune réparation au titre de désordres de nature privative, puisque ses demandes sont formulées au titre du coût des travaux de confortement de l’immeuble qu’il va devoir engager, du surcoût qu’il va devoir supporter pour remettre en état les façades de l’immeuble, des frais qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de diverses procédures, de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de son impossibilité de procéder au bornage de sa propriété, de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la privation de son accès direct au sentier des douaniers et à la mer, de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de troubles visuels et sonores et à la situation d’insécurité qu’il indique subir.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :

Aux termes de l'article 1355 code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Il convient de rappeler qu'aucune autorité de chose jugée n'est attachée aux motifs d'une décision.

Plusieurs décisions ont été rendues concernant le litige et les parties en cause.

Ainsi, il est produit au débat un jugement du 5 janvier 2006 (confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 15 juin 2009), par lequel le Tribunal de grande instance de Nice a, à titre principal, constaté l'existence d'une servitude de vue bénéficiant aux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] p du lotissement du [Adresse 15], a condamné in solidum monsieur et madame [G] et la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED à payer 10.000 euros à chaque copropriétaire au titre de leur préjudice de jouissance causés par les travaux entrepris, a condamné in solidum monsieur et madame [G] et la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 32.082,43 € correspondant aux travaux de reprise des seuls désordres qui affectaient à l’époque les parties communes tels qu’ils existaient à cette époque, la somme de 6254,72 euros au titre des mesures conservatoires prises.

Il s'agit de la seule décision judiciaire produite par la défenderesse à l'appui de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'assignation objet de la présente procédure, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED à lui payer la somme de 350.000 € correspondant au coût des travaux de confortement de l’immeuble, la somme de 300.000 € correspondant au surcoût qu’il va devoir supporter pour remettre en état les façades de l’immeuble suite à l'apparition de nouveaux désordres et des travaux de reprise au niveau de la dalle de diverses terrasses et du carrelage qui la recouvre, la somme forfaitaire de 20.000 € correspondant aux frais qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de diverses procédures.

Ses demandes aujourd'hui sont donc différentes de celles soumises au tribunal précédemment, puisque le syndicat des copropriétaires soutient être confronté à de nouveaux désordres, d'une toute autre ampleur, à savoir la destabilisation des fondations et de la structure de l’immeuble révélée par l’apparition récente de nouvelles fissures, de l'éclatement du béton en de multiples endroits sur plusieurs niveaux. Il soutient que ces nouveaux désordres et leur aggravation sont le résultat du refus de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre il y a des années et de combler l’excavation monumentale créée.

Ces nouveaux désordres ont été constatés par Maître [E] dans son procès-verbal du 13 février 2018 (pièce 9).

La demande en réparation des préjudices matériels du demandeur ne peut donc pas se heurter à l'autorité de la chose jugée.

Le demandeur produit diverses décisions rendues par les tribunaux judiciaires.

ll produit l’arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 2 décembre 2002, qui concerne bien les parties en cause, par lequel la Cour a rejeté la demande de nouvelle expertise et de renvoi à titre préjudiciel devant le tribunal administratif, a fixé la limite divisoire entre les parcelles en cause appartenant aux parties, a désigné un géomètre expert (monsieur [D]) pour procéder au bornage de ces parcelles, a dit que toute la partie du terrain sur laquelle est construit le mur de soutien de la rampe d'accès bétonnée qui conduit au garage de la copropriété sise au delà du point A est acquise à la copropriété [Adresse 18] par prescription trentenaire, a rejeté la demande en démolition d ela terrasse et de l'escalier extérieur du bâtiment de la copropriété [Adresse 18], a condamner la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED à payer des dommages et intérêts (46.000 euros) au syndicat des copropriétaires en réparation des dégradations commises sur une partie de l’escalier de ronde et pour réaliser un ouvrage de protection contre les chutes et le maintien du manteau végétal mis en péril par l'excavation pratiquée en limite divisoire.

Ainsi, il résulte de l'ensemble des décisions déjà rendues entre les parties, que les demandes présentées dans le cadre de la présente procédure par le syndicat des copropriétaires, soit la demande en réparation des préjudices matériels (qui, s'ils existaient avant la présente procédure, se sont indéniablement aggravés) et de remise en état, la demande en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de procéder au bornage, la demande concernant la privation de l'accès à la mer, et la demande de réparation des préjudices résultant de la vue directe sur l’excavation et la plateforme créée et des nuisances qui en résultent n'ont jamais été tranchées par une juridiction et ne se heurtent donc pas à l'autorité de la chose jugée.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de déclarer recevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires.

Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires :

Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’action en responsabilité civile est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224
du Code civil.

Le point de départ du délai de prescription est soit la connaissance du dommage, soit la manifestation du dommage allégué.

S'il y a aggravation d'un dommage, le point de départ de la prescription pour en solliciter l'indemnisation est la manifestation de cette aggravation.

L’aggravation du dommage postérieurement à sa survenance ouvre ainsi un nouveau délai de prescription à la date où cette aggravation intervient.

La défenderesse soutient que l'action est prescrite expliquant que le délai de prescription de 5 ans de l’action mobilière a été fixé par la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que le délai de prescription de 5 ans a débuté le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de ladite loi et a pris fin le 17 juin 2013, date à laquelle l’assignation de la copropriété n’était pas délivrée, qui a été délivrée en 2018, soit 5 ans après la fin du délai de prescription).

Cependant, il ne peut être contesté que depuis 1991, date du début de la construction entreprise par les époux [G], propriété désormais de la défenderesse, la situation n'a cessé d'évoluer.

Les travaux litigieux ont été stoppés en 1994, mais il résulte de l'ensemble des éléments produits au débat, notamment les constats d'huissiers, que les dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires sont continus depuis cette date et s'aggravent au fil du temps, la situation évoluant constamment avec l'apparition de fissures au niveau des terrasses, révélant que l'immeuble était en train de bouger, avec l'effondrement d'un mur en pierres qui constituait l'ancrage d'un pilier de soutènement d'une des terrasses, le socle du pilier étant désormais visible et susceptible de basculer dans le vide.

Le syndicat des copropriétaires précise que la situation s'est particulièrement aggravée, avec l'apparition de nouveaux désordres en 2018 et 2019, qui sont listés dans le constat d'huissier produit au débat.

La demande en réparation des préjudices matériels et aux fins de remise en état de l'immeuble n'est donc pas prescrite.

Concernant le préjudice résultant de l'impossibilité pour le syndicat de procéder au bornage, là encore il s'agit d'un préjudice évolutif, le syndicat se trouvant dans l’impossibilité de faire procéder au bornage tant que les lieux n'auront pas été remis en état, et notamment tant que le jugement du tribunal administratif du 29 juin 2010 ordonnant la démolition du mur de soutènement construit sur le domaine public maritime et à enlever les gravats qui en résulteront, n'aura pas été exécuté.

Il résulte de l'analyse des nombreuses pièces produites aux débats que l'excavation de plus de 20 mètres réalisée par les époux [G] aux droits desquels vient la société défenderesse, n'a pas été comblée, que le terrain n'a pas été remis à son niveau d'origine, que le bornage est ainsi manifestement impossible à réaliser.

La défenderesse soutient que les lieux ont été remis en état et invoque sa pièce 5 page 1 qui est une pièce en langue anglaise, et qui ne permet pas de retenir ce qu'elle soutient.

Ainsi, eu égard à l'article 2234 du code civile, qui prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre du préjudice résultant de l'impossibilité pour le syndicat de procéder au bornage.

S'agissant de la demande au titre des préjudices de jouissance au titre de la privation de l'accès du syndicat des copropriétaires au sentier des douaniers et à la mer depuis plus de 25 ans, depuis ma réalisation de l’excavation et de l’édification du mur de soutènement, et au titre de la vue directe sur l'excavation litigieuse, il convient de rejeter là encore la fin de non recevoir tirée de la prescription au motif que du fait de la résistance de la défenderesse à exécuter les condamnations prononcées à son encontre, le syndicat des copropriétaires continue à subir ces préjudices qui perdurent et s'aggravent au fil du temps.

Ainsi, l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires seront donc déclarées recevables.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

A titre liminaire, il convient de dire que les pièces produites en anglais par la société défenderesse ne seront pas retenues.

En effet, si l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, est fondé dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.

Il convient d'ordonner une expertise judiciaire.

L'expert devra notamment préciser dans quelle mesure les travaux litigieux sont responsables des désordres subis par l'immeuble [Adresse 18], préciser si les désordres subis par l’immeuble peuvent être la conséquence de mouvements de terrain et du fait qu’il aurait été construit en 1929 sur un rocher sans fondation comme le soutient la défenderesse, évaluer le coût de la remise en état, et les divers préjudices.

Il devra également se prononcer sur la question suivante : si en 1998, à la suite de l’arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Aix en Provence, les lieux avaient été remis dans leur état d'origine, les désordres et les préjudices en résultant auraient-ils pu être limités, et le bornage du terrain aurait-il pu être réalisé.

Il devra également indiquer si le remblaiement du terrain appartenant à la défenderesse est possible eu égard au classement de la zone en zone rouge et à l'inconstructibilité du terrain, considérant le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de terrain de la ville de [Localité 21].

Il appartiendra au demandeur de produire l'arrêt du 15/03/1994 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence qu'il invoque dans ses conclusions, qui a selon lui ordonné l'arrêt immédiat des travaux, non produit aux débats.

La somme provisionnelle à verser pour l'expertise judiciaire sera mise à la charge du demandeur, car le non paiement de la consignation si elle était mise à la charge de la défenderesse risquerait de « paralyser » l'expertise judiciaire.

Prenant en considération les affirmations de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED qui soutient qu'elle n'est pas responsable de l'excavation qui a été réalisée par les époux [G], que sa responsabilité ne saurait être celle exclusivement la sienne, qu'elle n'est pas davantage responsable de l'insuffisance des travaux de confortement et de réparation réalisés, que les entreprises qui ont réalisé les travaux doivent obligatoirement être mise en cause, car les travaux effectués n’ont pas été suffisants et qu'elles sont potentiellement responsables, il convient de dire qu'il lui appartiendra de mettre en cause rapidement ces parties si elle l'estime nécessaire.

L'ensemble des demandes seront réservées.

Sur les demandes accessoires :

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront réservées.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

Sur les fins de non recevoir :

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en cause des époux [G] et des sociétés qui ont réalisé les travaux de réparation des désordres,

REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à se défendre de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de défaut du droit d'agir du syndicat des copropriétaires [Adresse 18],

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 18], concernant la réparation des préjudices matériels et la remise en état de l'immeuble, le préjudice résultant de l'impossibilité pour le syndicat de procéder au bornage, des préjudices de jouissance au titre de la privation de l'accés du syndicat des copropriétaires au sentier des douaniers et à la mer depuis plus de 25 ans, au titre de la vue directe sur l'excavation litigieuse,

DECLARE recevable l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 18],
Avant dire droit :

DIT que les pièces produites en anglais par la société défenderesse ne sont pas retenues,

DIT qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires [Adresse 18] de produire l'arrêt du 15/03/1994 de la Cour d’Appel d’Aix en Provence qu'il invoque dans ses conclusions, qui a selon lui ordonné l'arrêt immédiat des travaux,

ORDONNE une expertise judiciaire,

COMMET pour y procéder

Monsieur [X] [N],
expert judiciaire inscrit près la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence,
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA
[Adresse 13] [Localité 4] ,
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 17]

avec pour mission de :

- Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles qu'il estimera nécessaire à son information et à l'accomplissement de sa mission, à charge d'en indiquer les sources,
- Visiter les lieux litigieux : [Adresse 18] sis [Adresse 7] à [Localité 21],
- Vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], les décrire et situer leur date d'apparition,
- Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
- Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
- Donner son avis sur la vétusté des ouvrages ou des parties d'ouvrage sur lesquels devraient porter les réfections,

Précise que l'expert judiciaire devra notamment préciser dans quelle mesure les travaux litigieux (l'excavation) sont responsables des désordres subis par l'immeuble [Adresse 18], préciser si les désordres subis par l’immeuble peuvent être la conséquence de mouvements de terrain et du fait qu’il aurait été construit en 1929 sur un rocher sans fondation comme le soutient la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED,

Dit que l'expert judiciaire devra se prononcer sur la question suivante : si en 1998, à la suite de l’arrêt de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Aix en Provence, les lieux avaient été remis dans leur état d'origine, les désordres et les préjudices en résultant auraient-ils pu être limités, et le bornage du terrain aurait-il pu être réalisé ?

Dit que l'expert judiciaire devra également indiquer si le remblaiement du terrain appartenant à la défenderesse est possible eu égard au classement de la zone en zone rouge et à l'inconstructibilité du terrain, considérant le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de terrain de la ville de [Localité 21],

- Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et utiles à la solution du litige,
- Fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis,
- S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise,

DIT que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l'expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,

DIT que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite,

DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DIT qu'à l'issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,

DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne.

DIT que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] devra consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

DIT que l’expert judiciaire commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée,

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant;

DIT que l'expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de DOUZE MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée,

DIT que l'expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l'original,

DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,

DIT qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente,

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge.

DIT qu'à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe,

DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,

RESERVE l'ensemble des demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire,

DIT que les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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