TJ Nanterre, 5 févr. 2025, RG 24/01655
Vérifier : TJ Nanterre, 5 févr. 2025, RG 24/01655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/01655 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ3G
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DL GESTION
c/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société DANIAU & ASSOCIES,
[V] [K],
Société LA MAF,
S.A.R.L. DANIAU & ASSOCIES,
S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société DANIAU & ASSOCIES,
S.A. AXA France IARD
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543
DEFENDEURS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société DANIAU & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 12] / FRANCE
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Monsieur [V] [K]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
Société LA MAF
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non-comparant
S.A.R.L. DANIAU & ASSOCIES
[Adresse 21]
[Localité 15]
Non-comparant
S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société DANIAU & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. AXA France IARD
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 27 novembre 2024 et prorogé à ce jour :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic en exercice le cabinet LLDS (DL GESTION), a entrepris la réalisation de travaux de réfection des toitures et d’isolation par l'intérieur des deux bâtiments de la copropriété.
Il a désigné [V] [K] en qualité de maître d'œuvre pour le suivi des travaux réalisés par la société DANIAU & ASSOCIES.
Estimant que les désordres causés par les travaux réalisés par la société DANIAU & ASSOCIES n’étaient pas résolus, par actes de commissaire de justice des 26 juin, 28 juin, 2 juillet et 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MAF, es qualité d’assureur d’[V] [K], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommage ouvrage, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société DANIAU & ASSOCIES et [V] [K], architecte, aux fins de désigner un expert et de condamner [V] [K] et la société DANIAU & ASSOCIES à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. Il maintient sa demande de condamnation de la société DANIAU & ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD SA a formulé, par RPVA, les protestations et réserves d’usage.
Le conseil d’[V] [K] a formulé les protestations et réserves d’usage et s’est opposé à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD a formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées à personne morale, la société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE et la société DANIAU & ASSOCIES n’ont pas comparu ni ne se sont représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le contrat qu’il a signé avec [V] [K] qui s’engageait à assurer le suivi des travaux réalisés la société DANIAU & ASSOCIES, les différents devis de la société DANIAU & ASSOCIES pour l’isolation des combles, les déclarations de sinistre du 16 juin 2021, du 20 décembre 2021 et du 20 juin 2022 en raison de la persistance de l’humidité dans le logement d’un copropriétaire, les nombreux courriers qu’il a adressés à la société DANIAU & ASSOCIES et à [V] [K] qui demandaient une intervention urgente notamment concernant des infiltrations en toiture et les nombreux courriers que son conseil a adressés à la société DANIAU & ASSOCIES et à [V] [K] qui relataient que les désordres n’étaient pas résolus.
Page sur
Il convient de relever que les parties présentes ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’expertise visant précisément à déterminer les responsabilités, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société DANIAU & ASSOCIES et d’[V] [K] à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 19]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Paris sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place [Adresse 9] à [Localité 18],
relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 20],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 05 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.