TJ Pontoise, 5 févr. 2025, RG 25/00043
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Texte de la décision
DU 05 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGKU
Code NAC : 70C
A.S.L. RD 14 agissant poursuites et diligences de la sté des centre commerciaux - SCC - SAS- [Adresse 3]
C/
Monsieur [R] [J]
Consorts [S]
Consorts [K]
Consorts [L]
Consorts [T]
Consorts [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, Juge placé à la Cour d'appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
A.S.L. RD 14 agissant poursuites et diligences de la sté des centre commerciaux SCC - SAS- [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Pascal ROTROU, avocat aubarreau de PARIS, vestiaire : D1443
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - 95220 [Localité 7]
non representé
Consorts [S], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - [Localité 7]
non representé
Consorts [K], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - [Localité 7]
non representé
Consorts [L], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - 95220 [Localité 7]
non representé
Consorts [T], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - 95220 [Localité 7]
non representé
Consorts [P], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - [Localité 7]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 24 Janvier 20258
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" a fait assigner en référé d'heure à heure Monsieur [R] [J], la Famille [S], Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- Constater que Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P], et l'ensemble des occupants de leur chef, et toutes les personnes constituant la communauté des gens du voyage qui les accompagnent, notamment les occupants ou propriétaires des véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 2], sont occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - parcelles cadastrales référencées section AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6],
- Ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leurs chefs, et ce avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique s'il y a lieu,
- Autoriser L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" à faire évacuer les lieux de tous véhicules, caravanes, biens mobiliers, encombrants, câbles, tuyaux, branchement, ou objets de toute nature, les considérer comme abandonnés, et dire que ces bien seront transportés à la décharge publique, et ce, avec au besoin l'assistance de la Force publique et d'un serrurier,
- Ordonner la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéficie de la trêve hivernale prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner les défendeurs se trouvant dans l'enceinte de la propriété immobilière à une astreinte personnelle de 1 000 € à la charge de chacun d'eux, par jour de retard et à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à défaut d'avoir quitté les lieux susvisés dans les douze heures de ladite signification,
- Condamner in solidum Monsieur [R] [J], Famille [S], Famille [K], Famille [L], Famille [T] et la Famille [P] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P] n'étaient pas représentés.
L'association syndicale libre "ASL RD 14" maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties du 15 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur que le droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, attaché au bien immobilier géré par L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14", est violé par l'occupation illicite, constatée aux termes d'un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 30 décembre 2024.
Monsieur [R] [J], rencontré par le commissaire de justice, n'a pas invoqué de droit d'occupation mais seulement qu'il comptait rester sur les lieux le plus longtemps possible, et aucun des défendeurs, régulièrement cités à personne, n'étaient représentés et n'ont justifié d'un tel titre.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Par ailleurs, il apparaît que l'expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre la fin des troubles constatés et à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement alors que l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous. Le trouble manifestement illicite justifie que l'expulsion soit ordonnée à l'encontre de tous les occupants des lieux même s'ils n'ont pas pu être identifiés.
Il convient de dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l'occupation illicite et l'affichage vaudra signification.
Sur la demande de suppression du délai et du sursis:
Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution "Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ".
Par ailleurs, selon l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
En l'espèce, il apparaît que les occupants du bien immobilier se sont installés sur le site sans jamais avoir eu l'accord du propriétaire, ni avoir été titulaires d'un titre quelconque. Ainsi, ils occupent ces locaux par voie de fait. En conséquence, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu par l'article L. 412-6 du même code.
Sur la demande relative aux meubles:
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" demande l'autorisation de faire évacuer les lieux de tous véhicules, caravanes, biens mobiliers, encombrants, câbles, tuyaux, branchement, ou objets de toute nature, les considérer comme abandonnés, et dire que ces biens seront transportés à la décharge publique, et ce, avec au besoin l'assistance de la Force publique et d'un serrurier,
Or, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" ne fonde cette demande sur aucun moyen. De surcroît, cette demande se confond avec la demande d'expulsion compte tenu de la nature de l'occupation par des véhicules et caravanes. Cette demande sera donc rejetée dans ses termes.
Toutefois, les meubles se trouvant sur place devront être enlevés par Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P], et l'ensemble des occupants de leur chef.
A défaut, ils seront déposés et séquestrés dans un lieu choisi par L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" aux frais, risques et péril de Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P].
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" sera également autorisée à procéder, après expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur le terrain dont elle est attributaire.
Sur la demande d'astreinte :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d'une astreinte personnelle de 1 000 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à défaut d'avoir quitté les lieux dans les douze heures de ladite signification.
Cette demande n'apparaissant pas justifiée et fondée sur aucun moyen, elle sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront supportés in solidum par Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P]. Il convient de rappeler à la partie demanderesse que les dépens sont limitativement énoncés à l'article 695 du code de procédure civile.
Dès lors, ne peuvent y être inclus le coût du constat de commissaire de justice du 30 décembre 2024 n'ayant pas été désigné judiciairement, et les frais d'exécution sur lesquels la présente juridiction est dans l'impossibilité de se prononcer dès lors qu'ils n'ont pas encore été exposés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" le montant des frais irrépétibles. Il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L],la Famille [T] et la Famille [P] et tout occupant sans droit ni titre de l'ensemble immobilier [Localité 7] - 2 avenue Louis Armand - parcelles cadastrales référencées section AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe;
CONSTATONS que Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P] et toutes personnes les accompagnant n'ayant pu être identifiées, notamment les occupants ou propriétaires des véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 2], occupent sans droit ni titre la parcelle située [Adresse 1] - parcelles cadastrales référencées section AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [R] [J], de la Famille [S], de la Famille [K], de la Famille [L],de la Famille [T] et de la Famille [P] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ou les accompagnant, notamment les occupants ou propriétaires des véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 2], du bien appartenant à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" sis [Adresse 1] - parcelles cadastrales référencées section AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l'assistance de la force publique, s'il y a lieu, et d'un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, qu'il sera procédé au transport et à la séquestration des meubles laissés sur les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par le partie demanderesse ;
AUTORISONS L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE " ASL RD 14 " à procéder, après expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation sur le terrain situé à [Adresse 1] - parcelles cadastrales référencées section AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] ;
DISONS que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DISONS s'agissant des occupants non identifiés qu'il nous en sera référé en cas de difficulté;
SUPPRIMONS le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu par l'article L. 412-6 du même code;
REJETONS la demande de condamnation à une astreinte personnelle ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P] à payer à L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 05 Février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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