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TJ Amiens, 5 févr. 2025, RG 24/00477


Vérifier : TJ Amiens, 5 févr. 2025, RG 24/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
24/00477
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67a3d2847fb573af31609af6

Texte de la décision

4,900 caractères

DU : 05 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

S.A.R.L. VPG AUTOS

C/

E.U.R.L. JV MECA AUTO

Répertoire Général

N° RG 24/00477 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEJD


Expédition exécutoire le : 05 Février 2025

à : Me Desmet
à : Me Yahiaoui
à :
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Expédition le :

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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. VPG AUTOS (RCS 904 540 416)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

E.U.R.L. JV MECA AUTO (RCS 820 879 898)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 18 novembre 2024 délivrée par la SARL VPG AUTOS à l’EURL JV MECA AUTO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire communes et opposables à l’EURL JV MECA AUTO les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [R], expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2024 ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.

La SARL VPG AUTOS a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

L’EURL JV MECA AUTO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que l’EURL JV MECA AUTOS conteste toute responsabilité dans ce dossier ; Constater que l’EURL JV MECA AUTOS s’en rapporte sur la demande d’extension des opérations d’expertise actuellement en cours et confiée à Monsieur [R] suivant ordonnance de référé du 3 juillet 2024 ; Constater que l’EURL JV MECA AUTOS entend formuler protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Facture EURL JV MECA AUTO 2 décembre 2022 ;Dire SARL VPG AUTOS du 9 octobre 2024 et absence d’opposition de l’expert judiciaire ; Qu’il existe pour la SARL VPG AUTOS, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours l’EURL JV MECA AUTOS. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL VPG AUTOS qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 3 juillet 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [R] par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/195 à l’EURL JV MECA AUTO ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL VPG AUTOS, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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