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TJ Amiens, 5 févr. 2025, RG 24/00482


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Date
05/02/2025
Numéro
24/00482
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
Autre
Id
67a3d2857fb573af31609b89

Texte de la décision

18,908 caractères

DU : 05 Février 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[D]

C/

S.A.S. VERLINGUE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Société KEOLIS

Répertoire Général

N° RG 24/00482 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEMN


Expédition exécutoire le : 05 Février 2025

à : Me Hamel
à : Me Borek
à :
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Expédition le :

à :
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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [N] [D]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. VERLINGUE agissant pour le compte d’AIG EUROPE SA prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE KEOLIS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me William FUMEY de la selarl ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société KEOLIS (RCS D’AMIENS 751 882 317)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me William FUMEY de la selarl ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DÉFENDEUR(S) -

LA COMPAGNIE AIG EUROPE SA, société de droit étranger (RCS LUXEMBOURG B 218806), siège social au [Adresse 6] et dont le principal établissement en France est situé à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me William FUMEY de la selarl ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

- INTERVENANTE VOLONTAIRE -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 14 et 19 décembre 2024 délivrées par Madame [N] [D] à la société KEOLIS, la SAS VERLINGUE, agissant pour le compte d’AIG EUROPE SA en qualité d’assureur de KEOLIS, et la CPAM de la Somme, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire Madame [N] [D] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner la société KEOLIS, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ; Dire que la société VERLINGUE, agissant pour le compte d’AIG EUROPE SA en qualité d’assureur de KEOLIS, sera tenue de garantir l’ensemble des condamnations ; Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Somme ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.

Madame [N] [D] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La Compagnie AIG EUROPE SA, intervenante volontaire, la SAS KEOLIS [Localité 10] et la SAS VERLINGUE ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
A titre liminaire, ordonner la mise hors de cause de la Société VERLINGUE, courtier d’assurances ; A titre principal, Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Compagnie AIG EUROPE ; Juger que la Compagnie AIG EUROPE et la Société KEOLIS [Localité 10] forment protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Allouer la somme de 1.000 euros à Madame [D] à titre d’indemnité provisionnelle ;Réserver les dépens ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.

Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause :

La Compagnie AIG EUROPE SA intervient volontairement en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, de sorte qu’il y a lieu de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société VERLINGUE, initialement assignée en cette qualité.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Attestation d’intervention SDIS ;Fiche bilan secours d'urgence aux personnes ;Photographies ;Bulletin de situation ;Ordonnance du 13 mai 2024 ;Certificat médical du 13 mai 2024 ;Certificat médical du 14 mai 2024 ;Certificat médical du 21 mai 2024 ;Notification provisoire des débours ;Certificat médical du 10 juin 2024 ; Certificat médical du 18 juin 2024 ;Avis des sommes à payer 15 juin 2024 ;Compte rendu IRM du 28 juin 2024 ;Compte rendu scanner du 28 juin 2024 ;Note d'honoraire du 28 juin 2024 ;Note d'honoraire du 28 juin 2024 ;Certificat médical du 1er juillet 2024 ;Fiche de circulation ;Certificat médical du 2 août 2024 ;Compte rendu médical du 2 août 2024 ;Radiographie ;Rendez vous médical du 6 septembre 2024 ;Compte rendu médical du 9 septembre 2024 ;Radiographie ;Cartes de bus ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

Au cas précis, Madame [N] [D] sollicite la condamnation de la SAS KEOLIS [Localité 10] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle. La SAS KEOLIS [Localité 10] et la Compagnie AIG EUROPE AG ne s’opposent pas à cette demande.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS KEOLIS [Localité 10] à payer à Madame [N] [D] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Madame [N] [D] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

RECOIT l’intervention volontaire de la Compagnie AIG EUROPE SA ;

MET HORS DE CAUSE la société VERLINGUE ;

ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [Z] [I]
CHU D'[Localité 10]
Service d'orthopédie - traumatologie
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]

Avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;En cas de vie à domicile (même à temps partiel), se prononcer sur les conséquences des séquelles neuropsychologiques et cognitives lorsqu’elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ; si un assistant est nécessaire, dire s’il doit être spécialisé et quelle doivent être ses attributions et la durée de ses interventions ; Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

DIT que si la personne objet de l'examen n'est pas consolidée à la date de l'expertise, elle pourra ressaisir l'expert sur production d'un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;

DIT dès lors que l'expert devra s'assurer de la consolidation de l'état de l'intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;

DIT que Madame [N] [D] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 900 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 16 avril 2025 ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

CONDAMNE la SAS KEOLIS [Localité 10] à payer à Madame [N] [D] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Madame [N] [D] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l'y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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