TJ Amiens, 5 févr. 2025, RG 25/00003
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Texte de la décision
DU : 05 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[D], [V]
C/
S.A. MURPROTEC, Société QBE EUROPE
Répertoire Général
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB26-W-B7J-IFWG
Expédition exécutoire le : 05 Février 2025
à : Me Mendy
à : Me Legru
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [B] [U] [D]
né le 08 Août 1949 à [Localité 8]
de nationalité Francaise
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [K] [G] [J] [V] épouse [D]
née le 18 Février 1951 à [Localité 9]
de nationalité Francaise
[Adresse 7]
[Localité 6]
tous représentés par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. MURPROTEC (RCS DE PARIS 301 499 042)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société QBE EUROPE (venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) pris en son établissement secondaire (RCS DE NANTERRE 842 689 556) sis [Adresse 2]) es qualité d’assureur de MURPROTEC
[Adresse 3]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 2 et 6 janvier 2025 délivrées par Madame [K] [V] et Monsieur [Z] [D] à la SA MURPROTEC et la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SA MURPROTECT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 13 septembre 2023 du Tribunal judiciaire d’Amiens à la société MURPROTEC et son assureur QBE EUROPE ;Juger que les opérations de Monsieur [P] [O] se dérouleront au contradictoire de la société MURPROTEC et son assureur QBE EUROPE ;Réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [K] [V] et Monsieur [Z] [D] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SA MURPROTEC et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société MURPROTEC et son assureur la compagnie EUROPE SA/NV sur la demande des consorts [D] de leur voir rendre communes et opposables les opérations d`expertise ;Dire et juger n’y avoir lieu de faire supporter les frais de cette expertise judiciaire, en tout ou partie, par les consorts [D] ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis MURPROTEC ;Facture d’intervention de MURPROTEC ; Rapport de DIAGAMTER ;Réponse de l’expert judiciaire sur l'extension de l’expertise à MURPROTEC et QBE INSURANCE ;Qu’il existe pour Madame [K] [V] et Monsieur [Z] [D], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SA MURPROTECT et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [V] et Monsieur [Z] [D] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 13 septembre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [O] par ordonnance de référé en date du 13 septembre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/266 à la SA MURPROTEC et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [V] et Monsieur [Z] [D], au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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