TJ Amiens, 5 févr. 2025, RG 24/00432
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Texte de la décision
DU : 05 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[P], [P]
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Répertoire Général
N° RG 24/00432 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDJO
Expédition exécutoire le : 05 Février 2025
à : Me Dathy
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
né le 07 Mars 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [T] [P]
née le 04 Avril 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de LA SASU HOME PROTECT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 15 octobre 2024 délivrée par Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] à la SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT, aux fins de :
Juger Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] tant recevables que bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions ; Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante ; Renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit mais dès à présent et vu l’urgence par provision et sous les plus expresses réserves de responsabilité ; Juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [I] seront déclarées communes et opposables aux défendeurs susvisés ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SELARL EVOLUTION, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction entre une instance terminée et une instance en cours.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis n° DEV-2023-0058, DEV-2023-0052, DEV-2023-0045 et DEV-2023-0060 ;Factures n° FAC-2023-0036, FAC-2023-0044 ;Facture n° FAC-2023-0047 ;Facture n° FAC-2023-0040 ;Facture n° FAC-2023-0043 et FAC-2023-0039 ;Justificatifs des montants réglés par les Consorts [P] + relevés de compte ;Correspondance des époux [P] adressée à HOME PROTECT le 5 juin 2023 ;LRAR de la société Home Protect adressée à Madame [T] [P] ;Constat d'échec du conciliateur de justice en date du 23 novembre 2023 ;Procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 mai 2023 ;LRAR adressée à Monsieur [W] [D] ;Factures de couverture -travaux en 2007 et 2008 ;Sommation de communiquer ;Extrait Kbis ;Qu’il existe pour Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SELARL EVOLUTION prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [I] par ordonnance de référé en date du 27 mars 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/79 à la SELARL EVOLUTION prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HOME PROTECT ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [T] [P] et Monsieur [G] [P], au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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