TJ Montpellier, 5 févr. 2025, RG 24/00155
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Texte de la décision
N°Minute:25/25
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAOW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 47]
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
S.E.L.A.R.L. [38], dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 33] - [Localité 15]
comparante en personne
-TRESORERIE [Localité 12] CHR, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12]
non comparante, ni représentée
-SGC EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée
-[35], dont le siège social est sis Chez [36]-Secteur surendettement - [Adresse 4] - [Localité 21]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
-[40], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
-[42], dont le siège social est sis Chez [32] - [Adresse 31] - [Localité 25]
non comparante, ni représentée
-SIP [Localité 43], dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
-SGC METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
-[32], dont le siège social est sis [Adresse 31] - [Localité 25]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 14]
non comparante, ni représentée
-[46], dont le siège social est sis [Adresse 34] - [Localité 19]
non comparante, ni représentée
-[48], dont le siège social est sis [Adresse 39] - [Localité 27]
non comparante, ni représentée
-[37], dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 26]
non comparante, ni représentée
-[41] CF, dont le siège social est sis Service surendettement - [Localité 28]
non comparante, ni représentée
-[30], dont le siège social est sis OPH [Localité 12] MEDITERRANEE METROPOLE - [Adresse 18] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
-[36], dont le siège social est sis Secteur surendettement - [Adresse 3] - [Localité 21]
non comparante, ni représentée
-CLINIQUE [49], dont le siège social est sis [Adresse 44] - [Localité 13]
non comparante, ni représentée
-[45], dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 29]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2024, Madame [V] [X] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.
Le 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [V] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la BANQUE DE FRANCE le 06 juin 2024, la SELARL [38] a contesté la décision de recevabilité au profit de Madame [V] [X] en invoquant la mauvaise foi de la débitrice.
La commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 47] le 11 juin 2024, reçu au greffe le 19 juin 2024.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d'observation à l'exception toutefois de SGC METROPOLE qui, par courrier du 03 septembre 2024 a produit la situation comptable de la débitrice.
A l'audience du 28 octobre 2024, le conseil de la SELARL [38] et la représentante de [40] étaient présents.
La juge a soulevé la tardiveté de la contestation de la SELARL [38] et un renvoi a été ordonné à l'audience du 13 janvier 2025.
A l'audience du 13 janvier 2025, seule Madame [V] [X] était présente.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l'Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [V] [X] à la SELARL [38] le 21 mai 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme irrecevable, pour avoir été envoyé le 06 juin 2024 à la Banque de France, au delà du délai de quinze jours prescrit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :
DECLARE irrecevable la contestation formée par la SELARL [38], à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [V] [X],
Dit que Madame [V] [X] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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